Le devoir de mise en garde du banquier.

Par Benjamin Blanc, Avocat.

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Explorer : # devoir de mise en garde # capacités financières # emprunteur non averti # responsabilité du banquier

Le devoir de mise en garde peut être défini comme étant le devoir d’alerter l’emprunteur des risques du crédit eu égard à ses capacités financières.

Ce devoir implique pour la banque de vérifier le niveau de connaissance de son client avec le produit proposé ainsi que ses moyens financiers.

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a) Les capacités financières de l’emprunteur

Ainsi, afin de protéger des emprunteurs contre les risques découlant de la souscription d’un prêt qui excèderait leurs facultés contributives, la Cour de cassation met à la charge des établissements de crédit un devoir de mise en garde qui les oblige à vérifier l’aptitude du client à rembourser le crédit consenti au regard de ses capacités financières au jour de sa souscription (Cass. Civ. 1ère,13 février 2007 et Civ 1ère, 2 Novembre 2005).

Lorsque l’emprunt est sollicité par plusieurs coemprunteurs, la banque apprécie globalement les ressources de ceux-ci et non pas séparément pour chaque emprunteurs (Cass. Civ. 1ère, 10 septembre 2015, n°14-18851).

Dans le cadre d’un crédit permettant l’achat d’un fonds de commerce, il est constant de considérer qu’un crédit dont les premières échéances peinent à être rembourser est un crédit excessif.

Le banquier se doit en conséquence d’examiner la situation financière du client ainsi que son aptitude, présente et à venir, à rembourser le crédit consenti et d’attirer spécialement son attention sur les risques en découlant, cette obligation étant naturellement renforcée lorsqu’il a affaire à un emprunteur non averti, c’est-à-dire un emprunteur qui, en raison de sa situation professionnelle ou personnelle ne dispose d’aucune compétence spécifique en la matière (Cass. Com, 27 mai 2008 n°04-200.069 ; Cass. Civ 1ère, 28 mars 2008 n°06-21.429 ; Cass. Com., 8 janvier 2008 n°06-10.630 ; Com 11 décembre 2007 n°05-20.665 ; Civ 1° 9 octobre 2007 n°05-17.728 ; Cass. Com, 31 mai 2011, n°09-71509).

Ainsi, la banque doit s’assurer que la capacité de remboursement prévisionnel de l’emprunteur permettra de faire face normalement aux charges consécutives à l’ensemble de l’endettement prévu, et elle doit vérifier que les structures financières présentent un équilibre et que l’exploitation bénéficie d’un fond de roulement positif pendant toute la durée du prêt.

De même, « si dans son rôle de dispensateur de crédit, le banquier ne saurait être garant de la bonne fin de tous les concours consentis, il lui appartient cependant de ne pas octroyer de crédit avec légèreté alors même que les éléments dont il dispose démontrent le caractère irréaliste des engagements ».

La jurisprudence considère qu’est constitutive d’une faute d’imprudence à la charge de la banque l’octroi de financement excessif à un débiteur dont la situation était fragile « en considération des garanties offertes plutôt qu’au vu des résultats de l’entreprise ».

De la même façon, la responsabilité du banquier a été retenue à de multiples reprises par la Cour de Cassation en raison notamment de l’inadéquation du crédit octroyé au caractère manifestement dépourvu de viabilité du projet (Cass. Com. 7 janvier 2004, n°01-11947 - Cass. Com. 1er juillet 2003, n°00-18154).

En tout état de cause, si la banque consent le prêt, elle devra conserver la preuve de ses vérifications et de la mise en garde à laquelle elle aura procédé (Cass. Com, 20 juin 2006, n°04-14114).

b) Le client doit être non averti

Ce devoir de mise en garde est ensuite réservé aux emprunteurs non avertis ce qui peut se comprendre dans la mesure où la Haute juridiction sanctionne en réalité une dissymétrie d’information existant entre les parties au contrat de prêt.

Un client non averti est celui qui, compte tenu de sa formation, de sa situation personnelle, de son expérience n’est pas en mesure d’apprécier les risques attachés à l’endettement résultat d’un contrat de prêt.

Cette mise en garde s’impose également si l’emprunteur, professionnel dans son activité économique, n’est pas un habitué des opérations bancaires.

Dans un arrêt du 29 juin 2007, la Cour de cassation a reconnu à des époux la qualité d’emprunteurs profanes, la femme étant à l’époque institutrice et n’avait jamais exercé d’activité artisanale ou commerciale.

Dans un arrêt du 20 juin 2006 (Cass.Com., 20/06/2006, n°04-14114), la Cour de cassation a également reconnu à un couple qui envisageait de reprendre une activité de restauration et dont le mari était chauffeur routier au chômage et l’épouse aide-ménagère, la qualité d’emprunteurs profanes.

Une atténuation doit toutefois être apportée à ce principe s’il est démontré que la banque aurait eu sur la situation financière de son client ou sur les chances de réussite de l’activité financée, des renseignements négatifs que l’emprunteur aurait lui-même ignorés (Cass. Ch. Mixte, 29 juin 2006, n°05-21104).

Il a enfin été récemment précisé par la Cour de Cassation que la banque qui propose un investissement non spéculatif n’est pas tenue de mettre en garde son client contre les risques évident qu’il comporte (Cass. Com., 30 juin 2015, n°14-17907).

Benjamin BLANC
Avocat à la Cour
bblanc-avocat.fr

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