A l’occasion d’un litige assez anecdotique concernant les motifs légitimes dont l’assureur peut se prévaloir pour justifier de la tardiveté de son offre d’indemnisation à la victime et par conséquent, minorer les pénalités encourues sur le fondement de l’article L.211-13 du code des assurances, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation s’est incidemment penchée sur une autre question beaucoup plus intéressante qui est celle des sommes devant servir d’assiette au calcul desdites pénalités.
D’aucuns considéraient que celles-ci devaient s’appliquer sur le préjudice intégral subi par la victime, avant déduction des prestations versées par ses organismes sociaux. Dans cette optique, les pénalités ne devraient pas être déterminées sur la base de l’indemnité devant effectivement revenir à la victime mais, in abstracto, sur la totalité du préjudice corporel de celle-ci, en ce compris la créance des organismes sociaux.
La Cour de cassation réfute cette analyse, et confirme que les pénalités prévues en cas d’offre tardive d’indemnité par l’assureur, ont pour assiette le montant des indemnités effectivement alloués à la victime au titre de son préjudice corporel.