Un immeuble est totalement détruit à la suite d’un incendie. En application de la garantie de son contrat, l’assureur formule une offre d’indemnité sur la base d’un devis fourni par une entreprise, que son assuré accepte. Sur cette base, ce dernier perçoit une somme de l’ordre de 400.000 €.
Postérieurement à cet accord, l’assuré découvre que l’entreprise ayant fourni le devis à la base de la conclusion de l’accord n’existait pas lors des faits puisqu’elle avait été mise en liquidation judiciaire plusieurs années auparavant.
Plus de deux ans après le sinistre, l’assuré réclame l’annulation de l’accord transactionnel avec la compagnie d’assurances au motif que l’indemnité convenue aurait été sciemment minimisée par l’assureur, c’est-à-dire pour cause de dol de celui-ci.
L’assureur s’oppose à cette demande au motif que l’article L.114-1 du Code des assurances dispose que toutes les actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter du jour où les parties ont eu connaissance du sinistre. Les juges du fond ont rejoint cette analyse, et rejeté la demande de l’assuré tendant au versement d’une indemnité complémentaire.
Cependant, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a considéré que l’action engagée par l’assuré ne portait pas sur le contrat d’assurance et ses clauses en eux-mêmes, mais sur la nullité de tout contrat pour cause de dol qui se prescrit quant à elle par cinq ans aux termes de l’article 1304 du Code civil.