Avec la collaboration d’Aude PINGUENET
Introduction
Né de l’union de deux innovations auxquelles aucune entreprise moderne n’échappe, à savoir les nouvelles technologies de l’information et de la communication et les nouvelles méthodes d’organisation du travail, le télétravail consiste pour un salarié à utiliser la télématique pour effectuer, à distance, une tâche quelconque pour l’entreprise.
Depuis une vingtaine d’années, nombre de colloques et de publications sont consacrés au télétravail. Il est vrai que ce sujet passionne car il véhicule bon nombre de phantasmes et d’idées reçues : travailler hors de l’entreprise, et choisir ainsi librement ses horaires de travail ; mieux concilier vie familiale et vie professionnelle ; permettre aux personnes handicapées de s’insérer dans le monde du travail, désengorger les centres urbains, et, dans le même temps, offrir plus de flexibilité et de productivité à l’entreprise...
Malgré cet intérêt pour la question, le télétravail reste un phénomène que l’on a du mal à cerner
1) Définition et contenu du télétravail
Si tout le monde s’accorde sur la définition théorique du télétravail, à savoir " le travail exercé hors des abords immédiats de l’endroit où le résultat de ce travail est attendu, au moyen de l’outil informatique et/ ou des outils de télécommunication " (Thierry BRETON " Le télétravail en France. Situation actuelle, perspectives de développent et aspects juridiques ", Rapport au ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire et au ministre des Entreprises et du Développement économique, La documentation française, 1993), les modalités pratiques de télétravail sont déclinables à l’infini selon des paramètres tels que le lieu de travail, le matériel utilisé, les tâches à accomplir, le niveau de qualification, les liens avec l’entreprise, ou le secteur d’activité.
Ainsi, le Gouvernement a-t-il précisé, dans une réponse ministérielle du 12 juin 2000 (Rép. min. n¡ 28123 : JOAN Q, 12 juin 2000, p. 3570), que le télétravail pouvait regrouper 4 types principaux de pratiques, à savoir :
- "Le travail à domicile" : effectué grâce aux NTIC et caractérisé par la fixité du poste de travail et, donc, par l’utilisation de moyens informatiques et télématiques non transportables. Il est pratiqué de façon régulière.
- " Le télétravail mobile " : pratiqué par des personnes dont l’activité nécessite de nombreux déplacements et qui, grâce aux moyens de communications électroniques, peuvent rester en contact avec l’entreprise.
- " Le télétravail pendulaire " : qui désigne le travail alterné entre le bureau et le domicile, où il est exercé au moyen des NTIC.
- " Le télétravail off shore " : désignant les activité délocalisées à l’étranger grâce aux techniques modernes de communication.
Face à cette diversité, toute tentative de dénombrement exact des télétravailleurs semble vaine. La seule certitude que nous puissions avoir dans ce domaine est que ce mode de travail est encore marginal en France.
2) Le traitement juridique du télétravail
Comment le télétravail est-il appréhendé par le droit ?
Le télétravail n’est ni un statut, ni un régime juridique. Il est une méthode d’organisation du travail, une réalité sociale que le juriste doit s’efforcer, grâce aux outils dont il dispose, de " classer " dans des catégories juridiques déjà connues.
En l’état actuel du droit positif, le télétravailleur doit donc être considéré :
- soit comme un travailleur à domicile, si l’employeur a opté pour l’application de ce statut (articles L. 721-1 et suiv. du Code du Travail) ;
- soit comme un salarié de droit commun.
Dans les deux hypothèses, le télétravailleur doit disposer des mêmes droits que les salariés travaillant au sein de l’entreprise. Ceci a été rappelé par les partenaires sociaux européens dans l’article 4 de l’accord cadre signé le 16 juillet 2002 (http://www.telecom.gouv.fr/informatique/tele_accord.htm). Il y a donc lieu d’appliquer au télétravailleur les dispositions du droit commun du travail. Surgissent alors des questions inédites.
3) Problématique tenant à l’application des dispositions relatives aux accidents du travail au télétravail
Le télétravail constitue une formidable remise en cause des fondamentaux sur lesquels s’est construit notre droit du travail. Les notions de lieu et de temps de travail dont dépend l’application de nombreuses dispositions sont en effet ébranlées.
Il en est ainsi des règles gouvernant les accidents du travail (articles L. 411-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale).
Dans le cadre du télétravail, le salarié échappe en effet à la sphère de l’entreprise, qui délimite classiquement le champ d’application des pouvoirs, mais aussi des obligations de l’employeur en cette matière. Privé du pouvoir de contrôler physiquement les conditions de travail du salarié, dans quelle mesure l’employeur peut-il être considéré comme responsable de sa sécurité ?
L’accord cadre européen du 16 juillet 2002 stipule à l’article 8 que l’employeur est responsable de la protection de la santé et de la sécurité professionnelles du télétravailleur conformément à la directive 89/391, ainsi qu’aux directives particulières, législations nationales et conventions collectives pertinentes.
Afin de déterminer la teneur de la responsabilité de l’employeur, il convient de se livrer, sans pour cela pouvoir se référer à une quelconque jurisprudence en la matière, à une confrontation des dispositions classiques du droit du travail à cette forme inédite d’activité.
Cette confrontation doit être faite à deux niveaux :
1) en amont, concernant la responsabilité de l’employeur en matière de prévention des accidents du travail
2) en aval, concernant la responsabilité de l’employeur en cas de réalisation d’un accident du travail.
I) La responsabilité de l’employeur en matière de prévention des accidents du travail :
Fondamentalement, il ne pèse pas sur les télétravailleurs des risques différents de ceux pesant sur les salariés présents dans l’entreprise. Cependant, ils doivent y faire face seuls. D’où l’importance de la prévention en cette matière.
Cette question est d’autant plus cruciale que depuis les arrêts des 28 février et 11 avril 2002, la Cour de Cassation a reconnu l’existence d’une " obligation de sécurité de résultat " pesant sur l’employeur en vertu du contrat de travail (Cass. soc, 28 févr. 2002, n¡ 00-13.172 et n¡ 99-18.389 ; Cass. Soc, 11 avril 2002, n¡ 00-16535, www.legifrance.gouv.fr).
Ainsi, le salarié victime d’un accident du travail ne doit plus, afin d’engager la responsabilité de l’employeur, prouver sa faute inexcusable mais le simple manquement à l’obligation de sécurité le constituant.
C’est donc à l’employeur de démontrer qu’il a rempli son obligation en ayant pris les mesures nécessaires pour préserver la santé de ses salariés.
En quoi consistent ces mesures dans le cadre du télétravail ?
1) Les principes applicables en matière de prévention des accidents du travail :
Principaux textes applicables : L. 230-1 à L.236-13, R. 231-12 à R. 237-28 du Code du Travail.
Le chef d’entreprise doit mettre en oeuvre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger les travailleurs sur la base des principes généraux suivants :
- éviter les risques ;
- évaluer les risques qui ne peuvent être évités ;
- combattre les risques à la source ;
- adapter le travail à l’homme.
L’employeur doit assurer l’information et, dans les conditions de l’article L. 231-3-1 CT, la formation des travailleurs sur les questions de santé et sécurité concernant leur poste de travail.
Il est tenu d’organiser une formation pratique en matière de sécurité pour les salariés qu’il embauche, ceux qui changent de poste ou de technique. Une telle formation doit être répétée régulièrement.
En cas d’infraction aux règles d’hygiène et de sécurité, l’employeur peut être condamné au paiement d’amendes civiles. Il peut également encourir des sanctions pénales en cas d’accident ou risque d’accident du travail.
Comment ces principes généraux vont-ils être appliqués au télétravailleur ?
2) Application des principes de prévention au télétravail :
- Tout d’abord, il faut signaler que l’employeur a la responsabilité de consulter le CHSCT lors de l’introduction du télétravail comme mode d’organisation dans l’entreprise. En effet, l’article L. 236-2 al. 7 du Code du Travail dispose que :
" Le comité est consulté avant toute décision d’aménagement important modifiant les conditions d’hygiène et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l’outillage, d’un changement de produit ou de l’organisation du travail [...] ".
- Comment l’employeur peut-il exercer un contrôle sur les conditions de travail du télétravailleur ?
Une visite préventive de sécurité devrait être effectuée par un spécialiste pour vérifier la fiabilité des circuits électriques, la conformité aux normes de sécurité hors lieu habituel de travail des installations et l’équipement du poste de travail.
Mais ces mesures de prévention risquent de s’avérer illusoires dans la mesure où le contrôle de leur respect est rendu matériellement complexe, que ce soit dans l’hypothèse du télétravail nomade ou à domicile.
Dans le cas du télétravail à domicile, l’accès au domicile du télétravailleur par l’employeur est soumis à une notification et à l’accord préalable du salarié.
Dans ces conditions, l’employeur pourra-t-il invoquer le refus du salarié de le laisser entrer dans son domicile pour s’exonérer de toute responsabilité en cas de réalisation d’un accident du travail ?
D’autres questions se posent en cas de réalisation d’un accident de travail.
II) La responsabilité de l’employeur en cas de réalisation de l’accident du travail.
1) Les principes applicables en matière d’accident du travail :
Principaux textes applicables : articles L. 411-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale.
Selon l’article L. 411-1 Code de la Sécurité Sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, tout accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, à toute personne travaillant à quelque titre et en quelque lie que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs.
La jurisprudence a été amenée à préciser cette notion : l’accident de travail est constitué par " toute lésion du corps humain apparaissant au temps et lieu du travail ".
- Cass. Soc. 15 juin 1983, n¡82-12.786, Bull. civ V, p. 234
- Cass. Soc. 17 février 1988, n¡86-10.447, Bull. civ. V, p. 73
*Pour une présentation complète de la législation et de la jurisprudence sur les accidents de travail : http://vosdroits.service-public.fr/ARBO/171107-NXSAN850.html
2) Application à l’hypothèse du télétravail :
L’accident est présumé d’origine professionnelle lorsqu’il surgit au temps et au lieu du travail. Or, ce sont justement les notions qui sont bouleversées dans l’hypothèse du télétravail.
La présomption d’imputabilité ne peut donc plus jouer dans le cas d’un accident survenu au domicile, ou à l’extérieur de l’entreprise.
Dans quels cas l’accident sera-t-il qualifié de professionnel ?
- Si le télétravailleur exerce son activité en " télélocal ", c’est-à-dire dans un centre proche de son domicile et partagé avec d’autres télétravailleurs pouvant dépendre de sociétés différentes, la preuve du caractère professionnel de l’accident sera aisée à rapporter dans la mesure où la réunion de travailleurs dans un même lieu distant du siège social peut s’apparenter à du travail exercé dans un établissement de l’entreprise. La présomption d’imputabilité de l’accident au travail jouera dès lors que la lésion est survenue dans le télélocal.
- Si le télétravailleur a un accident dans le local de l’entreprise, lors, par exemple d’une réunion avec sa hiérarchie, il s’agira d’un accident du travail " classique ".
- Si le télétravailleur a un accident sur le trajet entre ce local et son domicile, ou entre le local d’un client et son domicile, il s’agira d’un accident de trajet, donc d’un accident professionnel (pour une présentation complète de l’accident de trajet, voir : article L. 411-2 du Code de la Sécurité Sociale, et http://vosdroits.service-public.fr/ARBO/171107-NXSAN850.html).
Il est donc important, du point de vue probatoire, de tenir soigneusement le planning des déplacements du télétravailleur et de s’assurer dans tous les cas que le déplacement était connu et autorisé par l’employeur.
De plus, le contrat de travail ou la convention collective pourront utilement prévoir les jours de retour du télétravailleur dans l’entreprise.
- Pour les télétravailleurs " nomades " ou mobiles, il pourra être fait application de la jurisprudence relative aux accidents de mission.
La Cour de cassation a récemment opéré un revirement de jurisprudence relativement à ces accidents (Cass. Soc., 19 juillet 2001, 99-20.603 et 99-21.536, Bull civ. V, n¡285 p.228). Dorénavant, l’accident d’un salarié en mission est présumé accident du travail qu’il survienne lors d’un acte professionnel ou d’un acte de la vie courante. Il appartient donc à l’employeur qui veut contester le caractère professionnel de l’accident de prouver que le salarié s’est délibérément soustrait à son autorité en accomplissant un acte sans aucune relation avec l’activité professionnelle ou un acte de la vie courante (une activité ludique par exemple).
- La situation du télétravailleur à domicile pose plus de difficultés. En effet, comment distinguer précisément les accidents survenus dans le cadre de l’activité professionnelle des accidents domestiques ?
. A cet égard, les choses seront simplifiées dans l’hypothèse où un espace de travail bien défini aura été prévu au domicile du télétravailleur.
. De même, la preuve du caractère professionnel de l’accident sera facilitée par la détermination précise des horaires de travail dans le contrat de travail.
Mais là encore se pose un problème : si les salariés sont attirés par ce mode de travail, c’est notamment car il leur permet d’organiser librement leur emploi du temps. Une fixation rigide des horaires de travail ne semble guère réaliste.
. De plus, la preuve du caractère professionnel sera simplifiée dans l’hypothèse où le télétravailleur est en connexion informatique permanente avec l’entreprise. L’accident sera qualifié de professionnel s’il est survenu durant la connexion du salarié au réseau de l’entreprise.
. Dans les cas résiduels, certaines entreprises font confiance aux salariés, et admettent le caractère professionnel de l’accident sur la base de leurs seules allégations.
D’autres vont exiger le témoignage d’un médecin ou de voisins. Le télétravailleur doit donc se montrer prévoyant et se préconstituer des témoignages.
Le contrat de travail pourra préciser les moyens probatoires qui seront acceptés par l’employeur. Mais au final, la valeur des preuves dépendra de l’appréciation du juge saisi, le cas échéant, de l’affaire.
Pour aller plus loin.... :
Sites Internet :
http://www.aftt.asso.fr
http://apnta.teletravail.free.fr
http://www.arphi.fr/Teletravail.htm
http://www2.cyberworkers.com/alix
http://www.industrie.gouv.fr/eic/dossier/doc/teletr.htm
http://www.industrie.gouv.fr/eic/dossier/doc/teletr.htm
http://www.legifrance.gouv.fr
http://www.telecom.gouv.fr/informatique/apl_tele.htm
http://www.tripalium.com/fiches/teletravail/teletravail.htm
Doctrine :
BERENGUER-GUILLON Joëlle
" Télétravail : la relation collective et la relation individuelle "
Gazettes du Palais 1998, 1er sem., Doctrine, p. 490 et suiv.
BRETON Thierry
" Le télétravail en France. Situation actuelle, perspectives de développent et aspects juridiques ",
Rapport au ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire et au ministre des Entreprises et du Développement économique.
La documentation française, 1993.
COOPE Laurent et PANNETIER Gilles
" Télétravail et téléservices "
Editions Economica, 1998
DI MARTINO Vittorio, WIRTH Linda
" Le télétravail, un nouveau mode de travail et de vie "
Revue Internationale du Travail, vol. 129, 1990, n¡5, p. 585 et suiv.
FABRE Clarisse et NIEDERCORN Frank
" Les enjeux du télétravail "
Liaisons sociales, Le mensuel, novembre 1996, p.49 et suiv.
GONTIER Geneviève
" Télétravail : vague de fond ou engouement passager ? "
Editions Centre d’Etudes de l’emploi, 1995.
NICOLEAU Patrick, LABEAUME Patricia
" Le télétravailleur est-il un travailleur comme les autres ? "
Petites Affiches, 2 février 1996, n¡ 15, p. 10 et suiv.
PIERCHON Michel
" Le travail à domicile "
Jurisprudence Sociale Lamy n¡ 95, 12 février 2002, p. 4 et suiv.
RAY Jean-Emmanuel
- " Nouvelles technologies, nouveau droit du travail ? "
Droit Social juin 1992, p. 519 et suiv.
- " Le droit du travail à l’épreuve du télétravail : le statut du télétravailleur. "
Droit Social février 1996, p. 121 et suiv.
- " Le droit du travail à l’épreuve du télétravail. Une nécessaire adaptation. "
Droit Social avril 1996, p. 351 et suiv.
RAY Jean-Emmanuel
" Le droit du travail à l’épreuve des NTIC "
Editions liaisons, Collection Droit Vivant, 2ème édition, novembre 2001.
RIQUOIR Florence
" Le " cybertravail " : vers une nouvelle forme d’externalisation ? "
Semaines Sociales Lamy, 5 février 2000, n¡ 1014, p. 8 et suiv.
SCHNEIDER Bertrand, ROSENHON Nicole
" Télétravail : réalité ou espérance ? ",
Editions PUF Le sociologue, février 1997.
Article rédigé par le Cabinet RAVALEC en collaboration avec Aude PINGUENET, Mars 2003.
27, rue de Fleurus - 75006 Paris
jpravalec chez aol.com