Le projet de loi pour une République numérique prévoit de modifier certains articles de la loi 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal.
Dans ce contexte, se pose la problématique de la réutilisation des données personnelles issues de la publicité légale, cette dernière faisant elle-même l’objet de licences « données publiques », données non anonymisées par les administrations qui en assurent la diffusion.
En effet, l’article 13 de la loi 78-753 du 17 juillet 1978 dispose que :
« Les informations publiques comportant des données à caractère personnel peuvent faire l’objet d’une réutilisation soit lorsque la personne intéressée y a consenti, soit si l’autorité détentrice est en mesure de les rendre anonymes ou, à défaut d’anonymisation, si une disposition législative ou réglementaire le permet.
La réutilisation d’informations publiques comportant des données à caractère personnel est subordonnée au respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. »
La publicité légale ayant pour objectif premier l’information des tiers, nous demandons à ce que les données relatives à l’identification des dirigeants sociaux, hors coordonnées personnelles, puissent conserver leur statut « d’informations publiques de publicité légale », non anonymisées, y compris dans le cadre de la réutilisation.
Les circonstances particulières en matière de transparence financière telles que citées dans l’extrait ci-dessous :
« En deuxième lieu, la prise de dispositions législatives ou règlementaires permettra de publier des documents administratifs comportant des données à caractère personnel sans anonymisation préalable. A cet égard, la Commission estime que la possibilité de prévoir des dispositions spéciales ne doit en effet pas être écartée, afin d’adapter les modalités de diffusion de tels documents à certaines circonstances particulières, comme cela est le cas aujourd’hui en matière de transparence politique ou financière, par exemple. »
de la Délibération de la CNIL n°2015-414 du 19 novembre 2015 portant avis sur le projet de loi pour une République numérique, nous sembleraient pouvoir être également prévues dans le cadre de la réutilisation par les acteurs de l’information sur les entreprises, et pas seulement dans celui de la diffusion par les administrations.
A la « transparence politique ou financière », il serait donc souhaitable d’ajouter la « transparence économique » : en effet, les entreprises de tous secteurs et de toutes tailles ont un intérêt légitime à accéder aux données relatives à l’identification des dirigeants sociaux des entreprises avec lesquelles elles nouent des relations d’affaires, données à caractère certes personnel, mais qui ne revêtent pas de caractère privé du fait du statut de représentant légal de sociétés, ou d’affaires personnelles.
Raisons pour lesquelles la FIGEC a proposé une nouvelle rédaction de l’article 13 de la loi 78-753 du 17 juillet 1978, par voie d’amendement au projet de loi pour une République numérique n°3318 :
« Les informations publiques comportant des données à caractère personnel peuvent faire l’objet d’une réutilisation soit lorsque la personne intéressée y a consenti, soit si l’autorité détentrice est en mesure de les rendre anonymes ou, à défaut d’anonymisation, si une disposition législative ou réglementaire le permet.
La réutilisation d’informations publiques comportant des données à caractère personnel est subordonnée au respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des données à caractère personnel faisant l’objet de publicité légale, hors coordonnées personnelles, et réutilisées par les sociétés spécialisées en information de solvabilité et de prévention de défaillance.
Dans ce cas, le droit d’accès prévu par les articles 39 et 40 de la loi 78-17 du 06 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés s’exerce auprès de l’administration concernée parmi celles mentionnées à l’article L 300-2 du code des relations entre le public et l’administration. »