Par deux arrêts rendus en date du 10 février et 3 mars 2009, la Cour de cassation revient sur l’épineuse question du commissionnement indirect de l’agent commercial et son éventuelle prise en compte dans le calcul du montant de l’indemnité légale de rupture due à l’agent.
Si la position de la Cour n’est pas nouvelle, la haute juridiction prend néanmoins le soin de rappeler les principes d’ores et déjà fixés.
Elle refuse ainsi de censurer une Cour d’appel qui avait pris en compte le montant des commissions indirectes dès lors que les ventes sur le secteur exclusif de l’agent n’étaient pas contestées (1èer espèce), puis rappelle que l’indemnité de rupture se calcule à partir de toutes les rémunérations de l’agent, peu importe que certains clients n’aient pas été apportés par ce dernier (2ème espèce).
Voir. Cass. Com. 10 février 2009, 07-21386 et Com. 3 mars 2009 07-21586
Rodolphe AUBOYER-TREUILLE
Avocat
Cabinet AUBOYER-TREUILLE