Contrat d’assurance : prescription biennale et clause de style.

Par Alain Dahan, Avocat.

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Explorer : # prescription biennale # interruption de la prescription # obligation d'information # contrat d'assurance

Pour être opposable à l’assuré, une clause du contrat d’assurance doit énoncer avec précision toutes les causes d’interruption du délai de prescription.
Aux termes du premier alinéa de l’article L114-1 du Code des assurances, « toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance ».

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Ne sont pas concernées par ce délai les assurances-vie.

L’article L114-2 du Code des assurances vient préciser les conditions selon lesquelles cette brève prescription peut être interrompue.

« La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité ».

N’en déplaise au législateur le terme « préciser » paraît quelque peu exagéré dans la mesure où un non professionnel de l’assurance de biens ou un non juriste en matière de procédure civile ne sont pas censés nécessairement connaître quelles sont les « causes ordinaires d’interruption de la prescription ».

De son coté, l’article R112-1 du Code des assurances impose dans les contrats, entre autres obligations, de rappeler la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance.

Or, sans vouloir être, selon la formule « plus royaliste que le roi », certains assureurs se sont contentés, au sein de leurs contrats, de reprendre les textes des articles L114-1 et L114-2 susvisés, pensant ainsi satisfaire amplement aux obligations de l’article R112-1, de telles clauses pouvant s’apparenter à des clauses de style c’est-à-dire des stipulations insérées de manière habituelle et automatique, dans les contrats de même nature, et sans qu’elles se voient conférer une importance particulière.

Dans un arrêt récent du 18 avril 2013, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a refusé de considérer que l’action en paiement d’une indemnité formée par un assuré était prescrite aux motifs que le contrat d’assurance n’était pas suffisamment complet sur le plan de l’obligation d’information de l’assuré par la compagnie d’assurance.

Il s’agissait en l’espèce d’un contrat multirisques professionnels souscrit par une société commerciale ayant subi divers sinistres d’incendie.

Pour la Cour de cassation, le contrat litigieux ne précisait pas les causes ordinaires d’interruption de la prescription et, en jugeant le contraire, la Cour d’appel avait violé l’article R112-1 du Code des assurances, peu important, comme la Cour d’appel l’avait pourtant retenu que « l’assureur a donc reproduit l’énumération exhaustive des causes d’interruption de la prescription prévues à l’article L. 114-2 du Code des assurances, lequel ne liste pas les causes ordinaires d’interruption et ne procède à aucun renvoi sur ce point au Code civil ».

Le délai de prescription de deux ans est donc, dans un tel cas, inopposable à l’assuré.

Ces fameuses causes ordinaires, que l’assureur n’avait pas jugé utile de rappeler, sont l’assignation en justice, même en référé, le commandement ou la saisie, de même que la reconnaissance par une partie du droit de l’autre partie.

On peut rapprocher cette décision d’un précédent arrêt rendu par la deuxième chambre civile le 3 septembre 2009 et concernant une assurance multirisques habitation.

Dans cette affaire, la Cour de cassation avait sanctionné un assureur en déclarant inopposable à l’assuré le délai de prescription biennal aux motifs que son contrat ne mentionnait pas, non pas cette fois-ci, les causes ordinaires d’interruption, mais les causes d’interruption de la prescription biennale prévues à l’article L. 114-2 du Code des assurances (désignation d’expert et lettre recommandée).

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