Contrefaçon et lettre de mise en garde.

Par Frédéric Wagret, CPI.

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Explorer : # concurrence déloyale # contrefaçon # lettre de mise en garde

Le titulaire d’un brevet est quelque fois tenté de mettre en garde des tiers quant aux conséquences de la fabrication et/ou la vente des produits litigieux, objet du brevet, et/ou de les informer qu’une action judiciaire en contrefaçon est en cours.

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Cependant, le breveté doit agir avec circonspection, comme nous le rappelle la jurisprudence.

Dans une première espèce [1], le titulaire du brevet avait envoyé une lettre de mise en garde à un client du prétendu contrefacteur, en faisant état de l’action en justice en cours à l’encontre de ce dernier, et en menaçant d’une action en contrefaçon ce même client.
La Cour considère qu’une telle mise en garde « qui vise à détourner le client, au motif qu’il a déposé un brevet et qu’il peut y avoir atteinte à ses droits et actes de contrefaçon, contenant la menace d’une action en justice », constitue un acte de concurrence déloyale.

Par ailleurs, dans cette même affaire, le breveté avait adressé une lettre à un autre client du prétendu contrefacteur, pour l’informer de l’action judiciaire en cours à l’encontre du défendeur.

Cet agissement est condamné par la Cour qui y voit un acte de « concurrence loyale par dénigrement ».

Cet arrêt confirme une jurisprudence constante, comme par exemple, l’arrêt de la cour d’appel de Rennes, du 10 juin 2014 [2], qui a condamné le titulaire du brevet, pour concurrence déloyale.

Celui-ci avait adressé une lettre à un organisme public, qui avait émis un appel d’offres, pour lui demander si les offres reçues par cet organisme reprenaient son brevet, et en évoquant un risque de conflit ou d’action judiciaire. Cette lettre, selon la Cour, était « de nature à créer une suspicion sur la crédibilité de la société [la Cour se réfère semble-t-il audit organisme public] à pouvoir assurer ses missions ».

Dans les exemples ci-dessus, deux éléments semblent avoir été déterminants :
-  le fait que le breveté ait informé des tiers d’une procédure judiciaire, alors que celle-ci était en cours, et n’avait pas donné lieu à une décision de justice définitive ;
-  le fait que lesdits tiers étaient des clients ou des clients potentiels du défendeur argué de contrefaçon.

La plus grande prudence s’impose donc, lorsque le titulaire de brevet s’adresse à des tiers (et notamment des clients du prétendu contrefacteur), tant que la procédure judiciaire est en cours. Le « retour de bâton », à savoir une condamnation en concurrence déloyale, peut s’avérer douloureux.

Frédéric WAGRET
Conseil en PI
www.wagret.com

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Notes de l'article:

[1Arrêt de la cour d’appel de Colmar, 17 septembre 2014 - RG 2012/00 376

[2RG 2012/08 610

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