En vertu des dispositions de l’article 262 ter-I du Code général des impôts, sont exonérées de TVA les livraisons de biens expédiés ou transportés par le vendeur, par l’acquéreur ou pour leur compte dans un autre Etat membre de l’Union européenne, à destination d’un assujetti ou d’une personne morale non assujettie agissant en tant que tels.
La doctrine administrative prévoit que l’exonération est accordée si les quatre conditions suivantes sont réunies :
La livraison est effectuée à titre onéreux ;
Le vendeur est un assujetti agissant en tant que tel ;
Le bien est expédié ou transporté hors de France par le vendeur, par l’acquéreur ou pour leur compte, à destination d’un autre Etat membre ;
L’acquéreur est un assujetti ou une personne morale non assujettie, qui ne bénéficie pas dans son Etat membre du régime dérogatoire l’autorisant à ne pas soumettre à la TVA ses acquisitions intracommunautaires.
Cependant, l’administration fiscale française est en droit de refuser au vendeur l’exonération de TVA, à la condition qu’il soit établi, au vu d’éléments objectifs et probants, que ce dernier n’a pas rempli les obligations qui lui incombaient en matière de preuve ou qu’il savait ou aurait dû savoir que l’opération qu’il a effectuée était impliquée dans une fraude commise par l’acquéreur et qu’il n’a pas pris toutes les mesures raisonnables en son pouvoir pour éviter sa propre participation à cette fraude.
La doctrine administrative précise même les recommandations que le vendeur doit prendre pour s’assurer que les opérations ne sont pas impliquées dans un schéma de fraude.
Les mesures citées par la doctrine sont les suivantes :
Etre attentifs au prix pratiqués par un fournisseur ;
Vérifier la réalité des moyens d’exploitation d’un opérateur ;
La nature de l’activité réalisée par l’acheteur ;
La conformité des modes de règlement aux usages ;
La présence de documents relatifs au transport.
Malgré toutes ces recommandations, il arrive fréquemment que l’administration fiscale redresse le contribuable et soumette à la TVA des opérations lorsqu’elle constate que le flux physique des marchandises est resté un flux national.
Dans cette hypothèse, et bien que l’opération aurait été totalement neutre pour le contribuable français, l’administration fiscale soumet à la TVA les opérations concernées.
Au-delà, et dans la mesure où le contribuable est présumé avoir sciemment participé à un circuit de fraude, les contrôles en la matière sont souvent assortis de la majoration de 40%, pour manquement délibéré, prévu par l’article 1729 A du Code général des impôts en vertu duquel « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de 40 % en cas de manquement délibéré »
L’existence d’une jurisprudence abondante en la matière peut néanmoins permettre au contribuable français, sous certaines conditions, de bénéficier de l’exonération de TVA visée par la directive, et ainsi éviter l’application de la majoration de 40% pour manquement délibéré.