Les charges communes générales prévues à l’article 10 alinéa 2 recouvrent les dépenses de conservation, d’entretien et de conservation de l’immeuble et concernent notamment :
les primes relatives aux assurances de l’immeuble,
les salaires du personnel ou des entreprises chargés du nettoyage des parties communes, ou de l’entretien des espaces verts,
la rémunération du syndic,
les frais de fonctionnement du syndicat,
les frais de ravalement,
l’entretien du gros-œuvre
les impôts et taxes auxquels sont assujetties les parties communes tels que la taxe d’enlèvement des ordures ménagères…
Le principe est que tous les lots doivent participer à ces charges qui sont des « charges générales », y compris par exemple les lots de parkings extérieurs.
Conformément à l’article 5 de la loi du 10 juillet 1965, cette participation se fait en fonction de la part que représente le lot dans l’ensemble de la copropriété, c’est-à-dire au prorata des tantièmes de copropriété (généralement exprimés en millièmes, dix millièmes ou cent millièmes) fixés dans le règlement de copropriété.
Il est utile de préciser que si habituellement les tantièmes de copropriété et les tantièmes de charges communes générales sont identiques, le règlement de copropriété peut prévoir des tantièmes de copropriété sans respecter les critères de l’article 5 qui n’est pas d’ordre public (par exemple, quotes-parts des parties communes calculées en fonction de l’utilisation commerciale du lot). Dans ce cas, le règlement de copropriété fera mention d’une grille spécifique de répartition des charges communes générales.
Toutefois, cette hypothèse est rare, le règlement de copropriété prévoyant en majorité une répartition des charges communes générales en fonction des tantièmes de copropriété.
Tout copropriétaire est donc toujours tenu de s’acquitter des charges communes générales de l’immeuble.
C’est ainsi que les copropriétaires du rez-de-chaussée doivent participer pour leur part aux frais de réfection de la cage d’escalier, quant bien même ils ne l’utilisent jamais.
A contrario, les charges d’ascenseur rentrent dans la première catégorie de charges visées à l’article 10 alinéa 1, à savoir les charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs.
Il s’agit notamment des charges relatives à l’antenne collective, au chauffage, l’eau chaude, les interphones, les tapis d’escaliers, et l’ascenseur.
Le principe est que la répartition se fait en fonction de l’utilité ou du service rendu par les équipements communs et les services collectifs à chaque lot.
Dès que le copropriétaire a la possibilité de profiter du service ou d’utiliser l’élément d’équipement commun, il doit participer aux frais.
L’application du critère de l’utilité conduit donc à exonérer de charges les lots qui ne sont pas desservis par l’ascenseur commun, à savoir principalement les lots situés au rez-de-chaussée.
Néanmoins, il faut ajouter que la prime d’assurance de l’ascenseur, étant indivisible, fait partie des charges générales devant être supportées par tous les copropriétaires, y compris ceux du rez-de-chaussée.
Enfin, lorsque des locaux à usage commun auxquels les propriétaires du rez-de-chaussée ont accès sont situés au sous-sol (local poubelles, local vélo, local poussettes), des charges d’ascenseur seront nécessairement attribuées aux lots du rez-de-chaussée.
Régine Vanitou
Avocat