Délit de fuite et accident de la route.

Par Julien Gueguen-Caroll, Avocat.

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Le délit de fuite constitue un délit. C’est le fait, pour le conducteur d’un véhicule quelconque, de ne pas s’arrêter, sachant qu’il vient de causer ou d’occasionner un accident et donc de tenter d’échapper à la responsabilité pénale ou civile qu’il pourrait encourir.

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Textes de référence

Article L.241-1 - « Les dispositions relatives au délit de fuite commis par le conducteur d’un véhicule sont fixées par les articles 434-10 et 434-45 du code pénal ci-après reproduits » :
Art. 434-10 - « Le fait, pour tout conducteur d’un véhicule ou engin terrestre, fluvial ou maritime, sachant qu’il vient de causer ou d’occasionner un accident, de ne pas s’arrêter et de tenter ainsi d’échapper à la responsabilité pénale ou civile qu’il peut avoir encourue, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.
Lorsqu’il y a lieu à l’application des articles 221-6 et 222-19, les peines prévues par ces articles sont portées au double hors les cas prévus par les articles 221-6-1, 222-19-1 et 222-20-1. »

Art. 434-45 - « Les personnes physiques coupables du délit prévu par l’article 434-10 encourent également la suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ».

Présentation

L’infraction dite de « délit de fuite » n’existait pas en tant que telle dans l’ancien code pénal. Elle a d’abord été incriminée par des dispositions législatives relatives à la circulation routière – loi du 17 juillet 1908 – puis, intégrée dans le Code de la route créé par l’ordonnance n°58-1216 du 15 décembre 1958. Le nouveau Code pénal a incorporé le délit de fuite terrestre, maritime, fluvial dans la section relative aux entraves à l’exercice de la justice du chapitre consacré aux atteintes à l’action de la justice. Ce délit fait désormais l’objet d’une double incrimination dans le Code de la route et dans le Code pénal. L’infraction suppose la conduite d’un véhicule ou engin, la survenance d’un accident et le manquement à l’obligation de s’arrêter et la connaissance de l’accident dudit accident et la volonté d’échapper à la responsabilité encourue.

  • Véhicules et engins

Il s’agit de tous véhicules ou engin servant à se déplacer sur terre, qu’il soit à moteur ou non. Dès lors, tous les engins visés à l’article R.311-1 du Code de la route – autobus, autocars, camionnettes, poids lourds, semi-remorques et ensembles routiers, cyclomoteurs, motocyclettes, tricycles et quadricycles à moteur, les engins de service hivernal et engins spéciaux, tracteurs, machines agricoles automotrices et machines ou instruments agricoles remorqués, les engins forestiers ou de travaux publics -.
Les piétons sont exclus de l’application des articles précités.

  • Conducteur

Est considéré comme conducteur d’un véhicule celui qui en assume la direction ou en a la maîtrise, c’est-à-dire toute personne qui est aux commandes et peut le faire démarrer, circuler et s’arrêter – cette définition peut être comparée à celle du droit civil qui retient la présomption de responsabilité du gardien d’un véhicule qui en a l’usage, la direction et le contrôle. La conduite au sens de l’article 434-10 du Code pénal ne suppose pas forcément que le véhicule soit en mouvement, ni qu’il soit actionné comme il est habituel qu’il le soit dès lors que le prévenu en a la maîtrise.

  • Accident

L’accident se définit par « toute implication à l’occasion de la conduite d’un véhicule, dans une rupture du cours normal des choses se traduisant par des dommages corporels ou matériels dont il importe peu qu’il soit d’origine intentionnelle ou non intentionnelle » ( CA Douai, 11 janvier 1995, Gaz. Pal. 1995. 2543). Pour qu’il y ait accident au sens des articles L.231-1 du Code de la route et 434-10 du Code pénal, il faut nécessairement l’implication d’un tiers, ces dommages causés pouvant être matériels ou corporels sans considération de leur importance. Le délit de fuite ne peut être retenu à l’encontre de celui qui ne cause un dommage qu’à lui-même.

  • Lien de causalité et responsabilité encourue

Afin que le délit de fuite puisse être poursuivi, il faut que l’accident ait été causé ou occasionné par le conducteur du véhicule ou de l’engin. C’est le concept d’implication qui entre en action : dès lors, il n’est pas besoin d’une collision et, impliquer, signifie être mêlé à l’accident comme un responsable possible ou éventuel du dommage.

  • Fuite

Le délit de fuite sanctionne une abstention et non des actes positifs. Dès lors, il s’agit seulement du fait de ne pas s’arrêter et non de savoir si le conducteur a effectué diverses manœuvres précipitées pour s’enfuir. Le principe réside dans le fait que le conducteur ait l’obligation de s’arrêter immédiatement, c’est-à-dire aussitôt que l’accident se soit produit. La jurisprudence est désormais établie sur ce point : l’arrêt doit permettre l’identification des causes de l’accident ou, tout au moins, l’identification du conducteur et non pas seulement du véhicule.

  • Connaissance de l’infraction et volonté d’échapper à la responsabilité encourue

L’intention se déduit en pratique du fait par le conducteur qui a connaissance de ce qu’il vient de causer ou d’occasionner un accident, de tenter de se soustraire volontairement à l’obligation qui lui est faite de s’arrêter et de se laisser identifier, quel que soit le mobile qui le fait agir.

  • Peines prévues par le code pénal

L’article 434-10 du Code pénal punit l’auteur d’un délit de fuite de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. Lorsqu’il y a lieu à application des articles 221-6 du Code pénal – homicide involontaire – et 222-19 – blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois – , les peines prévues par ces articles sont portées à double.

Cette disposition de l’article 434-10 alinéa 2 exclut les cas prévus aux articles 221-6-1, 222-19-1 et 222-20-1 qui visent l’homicide ou les blessures involontaires par le conducteur d’un véhicule terrestre, ces infractions connaissant leurs propres régimes de circonstances aggravantes, parmi lesquelles le délit de fuite.

L’article 434-44 dernier alinéa, du Code pénal prévoit la possibilité de prononcer en outre la confiscation de la chose qui a servi à commettre l’infraction, soit en pratique, le véhicule ou l’engin impliqué dans l’accident.

L’article 434-45 y ajoute à titre de peine complémentaire la suspension du permis de conduire pour une durée de cinq ans au plus (et depuis la loin°2003-495 du 12 juin 2003), cette suspension ne peut être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle.

Le délit de fuite relève de la procédure de jugement correctionnel statuant à juge unique. En outre, il convient d’indiquer qu’en vertu de l’autonomie du droit pénal, un accident causé volontairement est également punissable sous l’angle de délit de fuite et des violences volontaires, le but de l’article 434-10 étant de sanctionner le fait d’entrave à l’exercice de la justice, indépendamment du comportement de violences volontaires.

  • Peines complémentaires du code de la route

L’article L.231-2 du Code de la route prévoit en outre :

  • L’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
  • La peine de travail d’intérêt général selon les modalités prévues par l’article 131-8 du Code pénal et selon les conditions visées aux articles 131-22 et 131-24 de ce code et à l’article 20-5 de l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante – la peine de travail d’intérêt général prévu par le Code de la route est une peine complémentaire et non principale et peut donc se cumuler, contrairement au droit commun, avec une peine d’emprisonnement ;
  • La peine de jours-amende dans les conditions fixées par les articles 131-5 et 131-25 du Code pénal ;
  • L’interdiction pour une durée de cinq ans au plus, de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels un permis n’est pas exigé ;
  • L’obligation d’accomplir aux frais du condamné, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
  • La confiscation du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire ;
  • La peine d’annulation ou de suspension peut être déclarée exécutoire par provision à titre de mesure de protection. Cette disposition ne s’applique qu’aux condamnations prononcées sur le fondement du code de la route et non aux peines pouvant être prises sur le seul fondement du code pénal.

L’article L.231-3 du Code de la route ajoute que le délit de fuite routier entraine de plein droit, la réduction de moitié du nombre maximal de points du permis de conduire. L’intéressé encourt également la suspension administrative de son permis de conduire pour une durée de six mois, dans les conditions des articles L.224-7 à L.224-9 du Code de la route.

Applications jurisprudentielles

  • Crim 10 janvier 2001, n°00682.422

Concernant la conduite au sens de l’article 434-10 du Code pénal ; elle ne suppose pas que l’engin soit actionné comme il est habituel qu’il le soit, dès lors que le prévenu en a la maîtrise ce qui est le cas du conducteur positionné sur un cyclomoteur en panne qui se déplace à l’aide de la poussée de ses jambes.

  • Cass. crim., 22 septembre 1998, n° 97-85.283

Il n’existe pas de présomption légale selon laquelle le titulaire de la carte grise du véhicule en est le conducteur en cas de délit de fuite. Ainsi, la seule donnée d’un numéro d’immatriculation, si elle fait peser un fort soupçon sur le propriétaire du véhicule en cause, ne suffit pas à elle-seule à établir sa culpabilité. Les tribunaux apprécient souverainement si la preuve de l’identité du conducteur au moment des faits est suffisamment rapportée.

  • CA Douai, 20 novembre 1908

Il n’est pas nécessaire que le dommage soit causé à un autre véhicule ; le délit de fuite doit être retenu en cas de dommages causés à des biens quelconques, meubles ou immeubles, appartenant à autrui, tels que clôtures, murs d’une maison, panneaux de signalisation routière, équipements routiers, électriques, téléphoniques… y compris aux animaux appartenant à autrui.

  • Crim 24 février 1971, Bull.crim.n°62

La jurisprudence a admis qu’il ne fallait pas restreindre l’application aux seules voies ouvertes à la circulation publique ou lieux publics. Dès lors, la sortie d’un garage d’une résidence collective, l’aire de stationnement d’un restaurant ou encore, les lieux ou espaces quelconques dans lesquels la circulation est interdite permettent l’application des articles précités.

  • Crim. 15 septembre 2004, n°03-85.520

L’automobiliste qui provoque indirectement un accident par son comportement obligeant un autre conducteur à effectuer une manœuvre qui cause l’accident dont lui-même ou un tiers est la victime peut voir sa responsabilité engagée. C’est par le exemple le cas d’une personne ayant fait une queue de poisson à la suite de laquelle le véhicule dépassé heurte la glissière de sécurité.

En pratique

  • Complicité

Elle est particulièrement difficile à mettre en œuvre. Ainsi, le seul fait pour le passager de dire au conducteur qui a causé un accident de poursuivre sa route ne semble pas pouvoir permettre de retenir la complicité d’un délit de fuite, ne s’agissant pas d’un ordre ou d’une instruction au sens de l’article L.121-7 du Code pénal, puisque le conducteur reste seul maître de son véhicule et peut l’arrêté nonobstant l’ordre donné.

La question peut néanmoins se poser dans le cas d’un ordre donné à un subordonné.
Le cas de conducteurs successifs n’emporte leur culpabilité que si chacun a commis un délit distinct.

La chambre criminelle de la Cour de cassation a admis la complicité dans le cas d’une entente entre le conducteur impliqué et d’autres automobilistes qui le suivaient pour le laisser déplacer à son avantage son véhicule et fournir une version erronée (Crim. 13 janvier 2004 n°03-82-630, Jean-Pierre X)

  • Conduite en état alcoolique et délit de fuite

Si ces deux infractions sont poursuivies, c’est la règle du maximum légal qui s’applique pour la durée de ces peines complémentaires, soit cinq ans, alors que pour la conduite en état alcoolique seule, la durée maximum de ces peines est de trois ans. En cas de récidive de commission simultanée des deux infractions, ce sont es dispositions de l’article L.234-13 du Code de la route qui prévoient l’annulation de plein droit du permis de conduire qui doivent s’appliquer.

  • Homicide involontaire et délit de fuite

L’homicide involontaire causé par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende (article 221-6 du Code pénal), et en cas de violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, la peine est portée à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende (article 221-6 du Code pénal).

Ainsi, en cas de délit de fuite consécutif à l’homicide involontaire, les peines encourues sont respectivement de six ans d’emprisonnement et 90 000 euros d’amende et de dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende.

Pour que cette aggravation soit encourue, il est nécessaire que cet accident est été consécutif d’un délit d’homicide ou de blessures involontaires, le tribunal devant alors s’expliquer sur le point de savoir si l’accident est imputable au prévenu du délit de fuite.

Il est admis que le fait de délit de fuite est distinct de celui des blessures ou d’homicide involontaires, en sorte qu’il n’est pas qu’une seule circonstance aggravante de ces derniers délits et que le fait de que les peines soient portées au double n’exclut aucunement que les deux infractions puissent être poursuivies et sanctionnées, sous réserve du principe du non-cumul des peine (Crim.24 janv. 1973,Bull.crim n°35)

Les articles 221-6-1 du Code pénal et L.232-1 du Code de la route ne visent que les accidents mortels survenus à l’occasion de la conduite d’un véhicule terrestre à moteur. Dans ce cas, l’homicide involontaire commis dans les mêmes termes que l’article 221-6, alinéa 1, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende (article 221-6-1 du Code pénal). Il existe des circonstances aggravantes de ce délit d’homicide involontaire (…) 6°, le délit de fuite.

En cas d’une seule circonstance aggravante les peines sont portées à sept ans et 100 000 euros d’amende et à dix ans et 150 000 euros d’amende en cas de deux ou plus de circonstances aggravantes.

A l’inverse de ce qui est admis pour l’article 226-1, le régime des circonstances aggravantes ou doublement aggravantes, ne permet pas de poursuivre à la fois le délit de fuite et de le retenir comme une circonstance aggravante du délit d’homicide involontaire.

  • Blessures involontaires et délit de fuite

C’est le même mécanisme que pour l’article 221-6 qui s’applique : en cas de fait involontaire ayant entrainé une incapacité totale de travail de plus de trois mois, les peines sont portées au double en cas de délit de fuite par l’article 434-10, alinéa 2 du Code pénal.

Ainsi la peine de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende prévues en cas d’incapacité de plus de trois mois, les peines sont portées au double en cas de délit de fuite par l’article 434-10, alinéa 2 du Code pénal.

Ainsi la peine de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende prévue en cas d’incapacité de plus de trois mois causée par maladresse, imprudence, inattention, négligence, ou manquement à une obligation de sécurité imposée par la loi ou le règlement et celle de trois ans et 45 000 euros d’amende prévue en cas de violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité, sont portées respectivement à quatre ans et 60 000 euros d’amende et six ans et 90 000 euros si le fait provoquant l’incapacité est suivi d’un délit de fuite.

Dans le cas des articles 22-19-1 du Code pénal et L.232-2 du Code de la route qui n’incriminent que les atteintes involontaires à l’intégrité de la personne ayant entrainé une incapacité totale de travail de plus de trois mois commises par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, les peines sont de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende en cas de maladresse, inattention, négligence, ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement. Ce sont les mêmes circonstances aggravantes que celles visées à l’article 221-6-1 du Code pénal dont le délit de fuite, ce qui permet de porter ces peines à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende en cas d’une circonstance aggravante et de sept ans et 100 000 euros en cas de deux ou plus circonstances aggravantes.

Concernant les atteintes à l’intégrité physique d’une personne ayant entrainé une incapacité totale de travail d’une durée égale ou inférieure à trois mois commise par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, l’article 434-10 du Code pénal ne prévoit pas de doublement des peines en cas de délit de fuite par le conducteur.

En cas d’atteinte causée par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont de deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende ; le même régime de circonstances aggravantes que celui des articles 221-6-1 et 222-19-1 du Code pénal s’applique. Ainsi en cas de délit de fuite, les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 45 000 amendes s’il n’y a qu’une circonstance aggravante et de cinq ans et 75 000 euros s’il y en deux ou plus.

  • Incidence sur les peines complémentaires
    Ce sont les peines complémentaires visées à l’article 221-8 du Code pénal qui s’appliquent y compris en cas d’aggravation de la peine pour délit de fuite prévue par l’article 434-10 :
  • Interdiction suivant les modalités de l’article 131-27 du Code pénal, d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise ;
  • Interdiction de détenir ou de porter pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
  • Suspension pour une durée de cinq ans au plus du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ;
  • L’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un permis de conduire pendant une durée de cinq ans au plus ;
  • La confiscation d’une ou plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
  • Le retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus.

Concernant le cas d’homicide involontaire prévu par l’article 221-6-1 du Code pénal, l’article 221-8 de ce même code édicte des peines particulières applicables seulement aux accidents mortels causés par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur :

  • la suspension du permis de conduire ne peut pas être assortie de sursis, même partiellement, et ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ;
  • En cas d’une des circonstances aggravantes, la suspension est de dix ans au plus ;
  • L’interdiction de conduire certains véhicules à moteur, y compris ceux pour lesquels le permis de conduire n’est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus.
    L’obligation d’accomplir aux frais du condamné, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
    L’immobilisation pendant une durée d’un an au plus du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire.

L’article 221-8 du Code pénal ajoute que toute condamnation en application de l’article 221-6-1 en cas d’une ou plusieurs circonstances aggravantes donne lieu de plein droit à l’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant un délai de dis ans au plus.

Selon l’article 221-9 du Code pénal, le condamné aux peines des articles 221-6 ou 221-6-1 du Code pénal encourt en outre :

  • L’interdiction des droits civiques, civils et de famille selon les modalités prévues par l’article 131-26 du Code pénal ;
  • L’interdiction d’exercer une fonction publique selon les modalités de l’article 131-27 du Code pénal ;
  • La confiscation prévue par l’article 131-21 du Code pénal ;
  • L’interdiction de séjour suivant les modalités de l’article 131-31 du Code pénal.

Le condamné encourt également la peine complémentaire d’affichage ou de publication dans les conditions de l’article 131-35 du Code pénal.

Concernant les blessures involontaires de l’article 222-19 du Code pénal, ce sont les peines complémentaires visées à l’article 222-44 du Code pénal qui s’appliquent, y compris en cas de délit de fuite. Elles sont semblables à celles de l’article 221-8 du Code pénal sauf pour la peine de retrait de permis de chasse qui n’est pas prévue. S’y ajoutent, la confiscation d’un ou plusieurs véhicules appartenant au condamné et la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou, qui en est le produit.

L’article 222-19-1 et 222-20-1 du Code pénal, l’article 222-44 édicte les mêmes peines complémentaires pour les atteintes involontaires par un conducteur d’un véhicule terrestre à moteur que celles ajoutées à l’article 221-8 du Code pénal : la suspension du permis de conduire ne peut pas être assortie de sursis, même partiel, ni limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle et en cas d’une circonstance aggravante, elle peut être de dix ans au plus. Figurent également les peines d’interdiction de conduite de certains véhicules terrestre à moteur, d’immobilisation de véhicules, d’obligation de suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière et l’obligation d’accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produit stupéfiants.

L’article 222-44 du Code pénal ajoute que toute condamnation pour les délits d’atteintes volontaire à l’intégrité de la personne par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur avec une circonstance aggravante donne lieu, de plein droit, à l’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pour une durée de dix ans au plus.

Le condamné encourt également la peine d’affichage ou de publication du jugement selon les conditions fixées par l’article 131-35 du Code pénal.

  • Délit de fuite et omission de porter secours

Le délit d’omission de porter secours prévu par l’article 223-6 alinéa 2 du Code pénal peut être poursuivi conjointement avec le délit de fuite, les deux infractions ayant des éléments constitutifs propres et incriminant des atteintes à des intérêts propres, que sont l’abandon sans secours d’une personne et l’entrave à la justice. La commission du délit de fuite ne fait pas disparaître l’obligation de porter assistance, soit par son action personnelle soit en provoquant les secours.

Julien GuegenCarroll - Cabinet d’avocats
Site internet : http://avocat-gc.com/permis

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