Pour pacifier les procédures de divorce, la loi cantonne le débat sur les causes du divorce à la deuxième phase de la procédure. Ainsi, la requête initiale ne doit préciser ni le type de divorce envisagé, ni les faits à l’origine de la procédure.
Les mentions de la requête sont identiques quel que soit le divorce envisagé. Elle doit indiquer :
l’identité des conjoints et de leurs enfants, la date et le lieu du mariage, le nom de l’avocat, et le numéro de sécurité sociale des époux,
les mesures provisoires sollicitées, avec un exposé sommaire des motifs.
Le recours à un avocat est obligatoire.
À titre provisoire, l’ordonnance de non-conciliation prescrit les mesures nécessaires pour organiser la séparation des époux et le sort des enfants pendant le temps de la procédure.
Pour ce faire, le Juge tient compte des accords éventuels des époux.
Le rôle de la volonté des époux n’est pas négligeable.
Le Législateur favorise les solutions négociées entre les époux et invite le juge à les prendre en compte, parce qu’une justice négociée vaut mieux qu’une justice imposée, et une mesure librement acceptée ne sera que rarement remise en question. Les prendre en compte peut réduire le contentieux subséquent.
L’époux qui dépose la requête en divorce, doit avoir réfléchi à ses demandes, qui vont délimiter dans une très large part la sphère du litige. Sa préparation est donc particulièrement importante.
Le défendeur, lui, sera avisé par le Greffe du dépôt de la requête, et en recevra la copie, afin de pouvoir préparer son dossier, avec son Avocat pour y répondre.
L’Art. 255 du Code civil prévoit les mesures provisoires que le juge peut prendre sans que la liste soit limitative.
Le juge peut notamment :
1º Proposer aux époux une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder ;
2º Enjoindre aux époux de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l’objet et le déroulement de la médiation ;
3º Statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux ;
4º Attribuer à l’un d’eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l’accord des époux sur le montant d’une indemnité d’occupation ;
5º Ordonner la remise des vêtements et objets personnels ;
6º Fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d’instance que l’un des époux devra verser à son conjoint, désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes ;
7º Accorder à l’un des époux des provisions à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial si la situation le rend nécessaire ;
8º Statuer sur l’attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis autres que ceux visés au 4º, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
9º Désigner tout professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux ;
10º Désigner un notaire en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager.
Les mesures provisoires sont exécutoires de droit à compter de leur prononcé, la signification de l’ordonnance n’étant nécessaire que pour permettre leur exécution forcée.
Les mesures provisoires s’appliquent jusqu’à la date à laquelle le jugement de divorce prend force de chose jugée. Ainsi, dans le cas où le principe du divorce n’est pas contesté et où le recours porte uniquement sur ses conséquences financières, notamment sur la prestation compensatoire, la pension alimentaire entre époux cesse d’être due. Si le principe du divorce est contesté, en cas de rejet du pourvoi contre l’arrêt prononçant le divorce, la pension alimentaire cesse d’être due dès la date de rejet du pourvoi.
Les mesures provisoires deviennent caduques si l’instance n’est pas introduite dans un délai de trente mois suivant le prononcé de l’ordonnance.
Ce délai s’interrompt par la remise de l’assignation au greffe et non pas par la simple délivrance de l’assignation. Ce délai n’est pas prolongé en cas d’appel de l’ordonnance de non-conciliation.
Les mesures provisoires peuvent être modifiées dès lors qu’un fait nouveau le justifie. Il peut s’agir d’éléments nouveaux tenant aux époux, par exemple si l’un d’eux perd son emploi, s’il vit en concubinage…
Pour présenter une demande après l’ordonnance de non-conciliation et avant l’assignation en divorce, le juge doit être saisi en la forme des référés ou par requête.
L’ordonnance prononçant les mesures provisoires est susceptible d’appel dans les quinze jours de sa notification. Cependant, les mesures provisoires étant exécutoires de plein droit, elles s’appliquent en dépit de l’appel interjeté.
La première mesure que le Juge peut prononcer concerne la médiation familiale.
1 – La médiation :
Le législateur, afin de faciliter et de développer des solutions négociées, a inscrit au titre des mesures provisoires en tête liste le recours à la médiation familiale. Le recours à la médiation reste fondé sur la libre acceptation des époux et ne peut évidemment pas être imposé par le juge qui peut néanmoins inciter les parties à y recourir.
Le juge peut, lors de la conciliation, proposer aux époux une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder. Il peut aussi enjoindre aux époux de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l’objet et le déroulement de la médiation. Cette décision n’est pas susceptible d’appel.
L’objectif de la médiation est de permettre aux époux de rechercher, en dehors du débat judiciaire, une solution aux conflits qui les opposent.
La médiation peut porter sur tout ou partie des aspects de la séparation. En pratique, les enfants sont très souvent au cœur du débat. S’agissant des modalités d’exercice de l’autorité parentale, l’article 373-2-10 du Code civil permet aussi d’avoir recours à la médiation.
Mais une articulation est nécessaire avec les avocats dès lors qu’il existe des actes de procédures, comme l’assignation, pour éviter la caducité des mesures, ou pour garantir la régularité juridique des accords ainsi intervenus.
2 – Le sort du logement familial :
Sous l’empire de la Loi antérieure, le Juge devait autoriser les époux à avoir une résidence séparée, mais depuis la réforme de 2004, il n’a plus à le faire. L’ordonnance de non-conciliation statue sur les modalités de la résidence séparée des époux et sur l’attribution de la jouissance du logement familial et de son mobilier.
L’ordonnance de non-conciliation désigne le conjoint qui est autorisé à rester dans le logement familial jusqu’au divorce. Il s’agit en général de celui qui vit avec les enfants.
Jusqu’au divorce, un époux ne peut pas disposer sans l’autre des droits par lesquels le logement de la famille est assuré.
Il en résulte notamment les conséquences suivantes :
l’époux propriétaire à titre personnel du logement ne peut pas le vendre sans l’accord de son conjoint, sauf s’il y est autorisé par le tribunal. Il ne peut même pas résilier le contrat d’assurance multirisque habitation qui garantit le logement familial sans l’accord de son conjoint ;
l’époux resté dans les lieux ne peut pas donner à bail le logement familial sans l’accord du conjoint qui a quitté le domicile conjugal ;
l’époux qui a quitté les lieux ne peut pas résilier seul le bail portant sur le logement familial.
Les époux peuvent, s’ils trouvent un arrangement, établir une convention pour fixer le sort du logement familial. Mais à défaut, le Juge devra statuer.
Si les deux époux vivent encore ensemble à la date de l’ordonnance de non-conciliation, le juge donne à l’époux qui ne bénéficie pas de la jouissance du logement familial un délai pour quitter les lieux (délai généralement fixé à trois mois). À l’issue de ce délai et à condition que le juge ait clairement autorisé ce procédé, l’époux à qui le logement a été attribué peut faire appel aux forces de police pour expulser son conjoint.
Si le logement est en location, le bail continue d’appartenir aux deux époux. Par conséquent, celui qui n’a pas la jouissance du logement ne peut pas résilier tout seul la location et il reste responsable du paiement des loyers jusqu’à la transcription du divorce sur les actes d’état civil. S’il paie les loyers, il a une créance contre son conjoint qu’il pourra se faire payer au moment de la liquidation du régime matrimonial.
L’ordonnance de non conciliation doit préciser le quel des deux époux supportera le montant du loyer et des charges. Elle attribue la jouissance du droit au bail, mais pas le droit au bail lui même qui ne sera attribué que par le jugement de divorce. Le juge tient compte des facilités que peut avoir l’un des époux pour se reloger.
Le jugement de divorce désignera le conjoint bénéficiaire du droit au bail en fonction des intérêts sociaux et familiaux en cause.
Par dérogation au droit commun du bail, le bailleur ne peut pas s’opposer à une telle attribution, ni mettre fin au bail au motif qu’il perd un débiteur. Le bailleur subit une diminution des garanties de paiement qui résultaient de la présence de deux débiteurs.
Le juge apprécie souverainement les circonstances permettant de choisir l’attributaire. Le bail est en général attribué à celui chez qui les enfants vont résider.
L’époux qui n’est pas attributaire du bail cesse d’être solidairement tenu du paiement des loyers à compter de la transcription du jugement de divorce.
Jusqu’à la transcription du divorce en marge des registres d’état civil, les loyers constituent des dettes ménagères et les deux conjoints sont solidairement responsables de leur paiement, même si le propriétaire a été averti de la résidence séparée. Le propriétaire peut donc parfaitement réclamer son dû à l’époux qui n’habite plus dans les lieux. S’il paye les loyers, l’époux qui est parti pourra toutefois en récupérer le montant au moment de la liquidation du régime matrimonial.
Si le logement est la propriété de l’un des deux époux ou un bien commun, son propriétaire ne peut pas le vendre sans l’accord de son conjoint, sauf s’il y est autorisé par le tribunal.
Le juge doit préciser le caractère gratuit ou non de l’occupation du logement de la famille. Le juge a l’obligation de statuer sur cette question.
Il faut distinguer plusieurs périodes :
Avant l’ordonnance de non-conciliation, aucune indemnité n’est en principe due. Le juge peut toutefois en décider autrement si l’un des époux lui demande de fixer les effets du divorce à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Pour la période allant de l’ordonnance de non-conciliation au jour où le divorce devient définitif, le juge doit statuer sur le caractère gratuit ou non de l’occupation du logement de la famille. Attention toutefois, il n’a pas compétence pour fixer le montant de l’indemnité d’occupation. Il peut simplement constater, le cas échéant, l’accord des époux sur ce point.
Le législateur n’a pas voulu que le débat sur le montant de l’indemnité d’occupation, généralement source de difficultés, ne retarde le prononcé de l’ordonnance de non-conciliation.
Du jour où le divorce devient définitif au jour où l’occupation cesse, une indemnité d’occupation est due. Il en va autrement si la jouissance du logement est laissée à titre de prestation compensatoire ou de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants. S’il y est invité, le juge doit rechercher si l’occupation ne constitue pas, au moins pour partie, une des modalités d’exécution de la contribution à l’entretien ou à l’éducation des enfants.
L’indemnité d’occupation étant la contrepartie du droit de jouir privativement d’un bien, elle est due même en l’absence d’occupation effective des lieux.
C’est le juge de la liquidation qui apprécie le montant de l’indemnité d’occupation qui, en pratique, est fixé en fonction de la valeur locative réelle du bien, c’est-à-dire par référence au loyer que procurerait le logement s’il était loué.
Si le logement est grevé d’un prêt immobilier en cours, le demandeur doit préciser ses demandes au regard de la prise en charge des échéances de remboursement. Le Juge peut décider si le montant de l’échéance sera supporté en totalité par l’un ou par l’autre des époux ou s’il sera partagé.
Il devra également préciser si la prise en charge est effectuée à titre provisoire à charge d’établir les comptes lors des opérations de liquidation du régime matrimonial, ou si elle est faite à titre définitif, sans récompense lors des opérations de liquidation, ou encore si elle est effectuée au titre du devoir de secours.
Le partage de la jouissance du logement est possible :
Le juge peut prévoir une division du logement, ou une jouissance partagée si les lieux s’y prêtent (ex : le logement du ménage constitué de deux logements communs ayant chacun une entrée).
Très souvent, le partage est demandé, lorsque l’un des époux souhaite continuer à y exercer une activité professionnelle (possibilité de partager la jouissance du domicile conjugal en attribuant au mari les pièces à usage professionnel et l’accès aux sanitaires, et à la femme le reste de l’appartement), mais la demande peut être rejetée, à cause des risques supplémentaires de conflits.
La jurisprudence montre que l’attribution provisoire de la jouissance du logement est fonction d’abord de la nécessité : il est tenu compte des possibilités de relogement des époux.
L’activité professionnelle de l’un ou l’autre des époux est aussi prise en compte.
L’attribution de la jouissance gratuite du domicile conjugal peut être ordonnée au titre du devoir de secours.
Mais la décision du juge est essentiellement fonction des enfants, qui ne doivent pas être perturbés par une mesure provisoire.
L’attribution en jouissance est une mesure seulement matérielle ; peu importe que le domicile attribué à un époux soit un bien propre de l’autre.
En tout état de cause, le caractère gratuit ou onéreux peut être modifié au cours de l’instance et sa durée se limite à celle de l’instance. Au terme de celle-ci, la jouissance du logement entraînera nécessairement une indemnité d’occupation.
3 – La pension alimentaire entre époux :
La pension alimentaire provisoire est essentiellement le mode d’exécution du devoir de secours, qui subsiste intégralement tant que les époux ne sont pas divorcés, c’est-à-dire pendant toute l’instance en divorce : la Cour de cassation rappelle périodiquement qu’il s’agit de "la pension alimentaire allouée au conjoint pour la durée de l’instance, fondée sur le devoir de secours".
Il appartient au conjoint qui revendique le paiement d’une pension alimentaire de justifier de son état de besoin et de chiffrer le montant qui est sollicité.
Celle-ci a pour objet d’assurer à son bénéficiaire le maintien de son niveau de vie antérieur, dans la mesure des possibilités de celui qui la doit.
Son montant est librement décidé par les époux ou fixé par le juge en fonction des revenus (salaires, pensions de retraite ou d’invalidité, revenus mobiliers ou fonciers…) et des charges de chacun (endettement, impôts, frais courants, dépenses d’entretien …).
Le concubinage d’un époux est également une circonstance dont le juge tient compte.
Habituellement, la pension entre conjoints est payée sous la forme d’une rente mensuelle. Elle peut aussi être exécutée par l’attribution gratuite de la jouissance du logement familial, ou par une prise en charge de tout ou partie des dettes.
La fixation du montant ne peut se faire qu’en tenant compte des ressources et charges de charges de chacun des époux.
Pour les époux séparés de biens il est parfois difficile de connaître les ressources et revenus de patrimoine de l’autre, ou même encore l’existence de certains comptes sur lesquels des sommes parfois importantes peuvent avoir été économisées.
L’époux demandeur peut demander au juge d’autoriser l’interrogation du FICOBA, pour que l’intégralité des comptes soit révélée et pour qu’ainsi la décision à intervenir soit prise en toute connaissance de cause.
D’un point de vue stratégique, si un des époux souhaite formuler une demande de prestation compensatoire, il a tout intérêt à former une demande au titre du devoir de secours. A défaut l’établissement de la preuve d’une situation de disparité est plus difficile.
Dans le cas où les époux ont des enfants mineurs ou majeurs qui poursuivent des études, la question de la détermination de la pension au titre du devoir de secours sera elle même liée à la fixation de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, puisque le Juge devra apprécier l’état de besoin au regard du budget mensuel moyen de la famille.
La détermination de la pension au titre du devoir de secours entraine des effets importants, puisque même en cas d’appel de l’ordonnance de non conciliation, et plus généralement tant que le divorce n’a pas acquis force de chose jugée, son montant doit être versé.
Le juge peut ordonner que la pension au titre du devoir de secours sera indexée, tout comme la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
C’est sur la pension alimentaire que se cristallise le contentieux de ce qu’on pourrait appeler l’avant-divorce : la volonté de divorcer ne va pas fréquemment avec l’acceptation des conséquences matérielles, dont la pension alimentaire, fût-elle provisoire.
Le juge bénéficie d’un pouvoir souverain d’appréciation pour fixer le montant de la pension ; il doit prendre en considération les besoins et les ressources, et la corrélation existant entre ces deux éléments.
Il n’a pas à apprécier les ressources du débiteur en tenant compte de ce qu’elles pourraient être s’il aliénait des biens improductifs, ou se livrait à une occupation plus lucrative, mais il faut pour apprécier la fortune de l’autre époux, tenir compte des revenus "qu’une gestion utile du capital" pourrait procurer.
Le concubinage est fréquemment pris en compte pour apprécier les ressources de l’un ou de l’autre des époux, lorsqu’il procure à celui-ci des moyens de subsistance, ou une réduction de ses charges.
La pension alimentaire prend normalement la forme de versements périodiques d’argent, mensuels la plupart du temps, parfois trimestriels, mais elle peut aussi être assurée par des prestations en nature ou des moyens indirects.
L’attribution du logement sera souvent considérée comme un avantage en nature, à prendre en compte pour l’évaluation des mensualités à verser.
A propos d’une donnée de fait extrêmement fréquente en pratique, le divorce d’époux qui ont acheté à crédit le logement et n’ont pas fini de le payer. Il arrive assez souvent que, les époux se partagent la charge du remboursement des emprunts pour la durée de l’instance, ou que celui qui a le plus de ressources supporte cette charge, ou l’assure le cas échéant au titre du devoir de secours.
Deux points méritent de retenir l’attention :
a) Le juge n’a pas à s’en tenir au minimum vital, ni même à ce qui est nécessaire pour vivre.
La jurisprudence rappelle souvent le principe : "la pension alimentaire n’est pas une simple pension de survie, mais doit tendre, autant que faire se peut, et dans la limite des facultés de celui qui la doit, à maintenir à son bénéficiaire un train de vie décent, aussi proche que possible de celui du temps de la vie commune".
Il y a tout de même une limite : Ce devoir de secours, même s’il est fonction des facultés de l’autre époux, n’a pas pour but de satisfaire aux demandes somptuaires ou imprévues.
b) La variation en cours d’instance des besoins ou des ressources, justifie une variation dans le montant de la pension : Ainsi, c’est uniquement la variation dans les ressources d’un époux, parce qu’il ou elle a repris son activité professionnelle, qui motive la suppression de la pension alimentaire, ou sa diminution, ou parce que l’époux partage désormais le même domicile qu’un concubin.
La pension est exécutoire par provision.
La procédure de paiement direct de la pension alimentaire ainsi que la procédure de recouvrement public lui sont applicables.
Le non-paiement constitue le délit d’abandon de famille.
Si le point de départ n’est pas précisé par la décision qui l’accorde, la pension court du jour où elle est attribuée, c’est-à-dire au plus tôt, du jour de l’ordonnance de non-conciliation.
La pension, comme toutes les mesures provisoires, est destinée à assurer l’existence du créancier, jusqu’à la date à laquelle le jugement prend force de chose jugée, au jour où il n’est susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution.
4 – les intérêts pécuniaires des époux :
L’ordonnance de non conciliation peut désigner le conjoint qui devra assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes ou répartir la charge des dettes sur les deux époux.
Cette possibilité de répartition est particulièrement utile à un moment où la séparation se met en place, lorsque le risque de divergence est maximal.
Les mesures les plus fréquemment sollicitées concernent le sort des remboursements des échéances bancaires pour l’emprunt immobilier, les autres emprunts, les charges de copropriété, les impôts sur le revenu, taxe foncière et d’habitation, la cotisation mutuelle santé pour le conjoint ou les enfants.
Le Juge doit préciser si le règlement provisoire des dettes est effectué au titre du devoir de secours ou si celui-ci donnera lieu à récompenses dans le cadre des opérations de liquidation de la communauté ou à créance dans le cadre d’un régime de séparation de biens.
Attention, la décision du juge ne vaut que dans les rapports entre époux. Elle n’est pas opposable aux tiers et notamment aux créanciers qui conservent les deux époux comme débiteurs.
Le juge peut statuer sur l’attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis autres que le logement familial, sous réserve des droits dans la liquidation. Il peut s’agir de la jouissance d’une résidence secondaire ou de la gestion d’un bien mis en location (perception des loyers, engagement des dépenses d’entretien…).
Cette disposition est particulièrement utile dans le cas où les époux ou l’un d’entre eux sont par exemple exploitant d’un fonds de commerce.
Elle trouve bien souvent à s’appliquer également pour l’attribution de la jouissance d’un véhicule et présente donc une portée pratique importante.
Cette mesure ne vise que les biens communs et exclue les biens propres à un époux.
Cette jouissance n’est pas liée à l’exécution du devoir de secours. Elle sera donc à titre onéreux et donnera lieu postérieurement à une indemnité.
Quant à la gestion de biens indivis par l’un des époux, elle donnera lieu lors de la liquidation, à des comptes : il est redevable des produits nets de sa gestion et il peut prétendre à la rémunération de son activité à l’amiable ou par décision de justice.
Enfin, et c’est un des apports majeurs de la loi de 2004, le règlement des intérêts pécuniaires est intégré dès ce stade de la procédure : le magistrat conciliateur peut désigner un notaire pour élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager.
Cette disposition pourra permettre au juge de statuer sur les désaccords subsistant entre les époux suite au projet de liquidation établi par le notaire. Elle permet d’intégrer véritablement la liquidation du régime matrimonial à la procédure de divorce.
À ce stade, le notaire ne procède pas au partage effectif. Mais la connaissance des lots est de nature à permettre au juge de fixer de manière plus pertinente le montant et les modalités de la prestation compensatoire.
Si les parties parviennent à s’accorder sur la liquidation avant le prononcé de leur divorce, elles pourront demander l’homologation du projet ainsi rédigé et signé au Juge aux Affaires Familiales, et ainsi régler la liquidation de leur régime matrimonial plus rapidement.
Le notaire intervient à ce stade comme un expert et dispose des pouvoirs de celui-ci, pour se faire communiquer des pièces sous le contrôle du Juge.
Le magistrat peut aussi désigner tout professionnel qualifié pour dresser un inventaire estimatif et faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux. Il s’agit d’une disposition tout à fait novatrice de la Loi de 2004, afin d’apporter au juge une aide à la décision patrimoniale. Une telle désignation peut s’avérer utile dans les dossiers rendus complexes par les intérêts patrimoniaux communs, indivis ou même propres.
La philosophie de la loi est de permettre tant aux parties qu’au juge de disposer le plus tôt possible des informations les plus fiables sur la liquidation du régime matrimonial. Le Juge a besoin de connaître les droits des parties, notamment pour fixer une prestation compensatoire.
Le professionnel désigné peut être, selon les nécessités, un avocat, un expert-comptable, un commissaire-priseur…
Dans le cadre de sa mission, le professionnel désigné sera amené à :
estimer un fonds de commerce ou un immeuble,
déterminer les patrimoines propres ou communs,
travailler sur l’estimation de la prestation compensatoire ou la définition de ses modalités de paiement…
Le professionnel qualifié doit remettre un rapport au Juge, qui sera communiqué aux parties, dont l’objectif est de permettre d’avoir une vision globale des différentes propositions possibles quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux, liquidatifs et compensatoires. S’agissant d’une disposition nouvelle dans son esprit, sa mise en place concrète dans les procédures n’est pas encore fréquente.
5 – Les autres mesures :
L’ordonnance de non-conciliation peut aussi autoriser des mesures conservatoires, par exemple s’il existe un risque de disparition d’une partie du patrimoine commun. Le juge peut ordonner des mesures telles que l’apposition des scellés, des saisies conservatoire ou la désignation d’un administrateur séquestre.
L’ordonnance peut fixer la provision pour frais d’instance que doit verser un époux à son conjoint, qui manque de ressources. Un époux, même admis au titre de l’aide juridictionnelle, peut solliciter une provision pour frais d’instance. Elle est accordée en considération du devoir de secours à celui qui n’a d’autre possibilité que de mettre en œuvre ou de se défendre à la procédure de divorce. Cette demande doit être faite en même temps que les autres au titre des mesures provisoires. Il est alors préférable de justifier les frais déjà engagés. Ce mécanisme est le plus fréquemment utilisé lorsqu’il y a une grande disparité de revenus et que la procédure risque d’être complexe, de sorte que de nombreuses diligences sont nécessaires.
L’ordonnance peut enfin accorder à un conjoint des provisions à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial si la situation le rend nécessaire. Cette provision peut prendre la forme d’une rente mensuelle (différente de celle au titre du devoir de secours) ou d’un capital. Une telle demande suppose d’établir avec précision les éléments du patrimoine, et l’intérêt immédiat qu’il y peut avoir d’obtenir un tel versement.
L’avance sur communauté est entièrement à décompter lors de la liquidation ; la procédure de paiement direct n’est pas applicable, puisqu’il ne s’agit pas d’une pension alimentaire.
Les décisions qui accordent une provision en capital concernent en général des situations où la communauté est importante, mais où l’un des époux détient l’essentiel des biens et affirme ne pas avoir de disponibilités immédiates.
Rien n’empêche le juge, saisi d’une demande de provision, de s’assurer de l’existence de biens de communauté, et même de désigner un professionnel qualifié pour en évaluer la valeur ou l’étendue.
En conclusion, les mesures provisoires concernant les époux sont articulées par la Loi pour favoriser l’anticipation des conséquences du divorce. L’esprit de la réforme est véritablement de lier le plus possible la liquidation du régime matrimonial au divorce.