Le droit de visite et d’hébergement du père doit être fixé en toutes circonstances.

Par Caroline Elkouby Salomon, Avocat

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Explorer : # droit de visite et d'hébergement # intérêt de l'enfant # égalité parentale # autorité parentale conjointe

La Cour de Cassation a rendu un arrêt le 23 novembre 2011 venant rappeler la teneur exacte de l’article 373-2-9 du Code civil alinéa. Celui-ci dispose la chose suivante : « lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent. Ce droit de visite, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, peut être exercé dans un espace de rencontre désignée par le juge. »

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Il ne s’agit donc pas d’une faculté pour le juge aux affaires familiales d’accorder aux parents qui le demandent un droit de visite et d’hébergement ! Il doit statuer sur ce point alors même qu’aucune demande n’est formulée en ce sens par le parent qui n’a pas la garde habituelle.

C’est ce que rappelle la Cour de Cassation dans cet arrêt lorsqu’elle énonce :

"Vu l’article 373-2-9, alinéa 3, du code civil
Attendu que, selon ce texte, issu de la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007, lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales doit statuer sur les modalités du droit de visite de l’autre parent
Attendu que M. X... et Mme Y... vivant à La Réunion avec leurs trois enfants nés en 1992, 1997 et 2001, se sont séparés en 2005 ; qu’un jugement a confié aux deux parents l’exercice conjoint de l’autorité parentale et fixé la résidence de l’aîné chez le père et des deux plus jeunes chez la mère ; qu’après le départ de Mme Y... en Guyane, M. X... a demandé que les trois enfants résident avec lui
Attendu qu’après avoir fixé la résidence des trois enfants chez leur père à La Réunion, la cour d’appel, constatant que Mme Y... n’avait fait aucune demande tendant à l’organisation de son droit de visite à l’égard de ceux-ci, s’est bornée à rappeler aux parents que ce droit s’exercerait d’un commun accord entre eux
Qu’en statuant ainsi, alors que, faute de constatation de la teneur d’un tel accord, il lui incombait de fixer les modalités d’exercice du droit de visite de Mme Y... à l’égard de ses enfants, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, la cour d’appel a violé, par refus d’application, le texte susvisé "

Cette interprétation, très protectrice des intérêts de l’enfant à maintenir un lien avec ses deux parents, de l’alinéa 3 de l’article 373-2 9 du Code civil permet au juge de statuer d’office sur ce point.

Le juge offre ainsi un droit au parent non hébergeant de pouvoir maintenir un lien avec ses enfants s’il le souhaite. On imagine que le juge statuera au mieux des intérêts des enfants tenant compte de la distance qui peut exister entre le domicile des enfants et celui du parent bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement. Libre ensuite à ce parent d’exercer ou non ce droit ou éventuellement de saisir à nouveau le juge si les modalités de ce droit de visite et d’hébergement ne lui conviennent pas.

Cette décision va dans le sens de l’égalité parentale et est la traduction concrète et juridique de l’autorité parentale exercée conjointement. Il faut donc se féliciter de cette décision.

Caroline ELKOUBY SALOMON
Avocat au Barreau de Paris
Spécialisée en droit de la famille, des personnes et du patrimoine
Associée du cabinet BES Avocats
www.bes-avocats.com

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