Dans le cadre du procès relatif aux décès liés au traitement par hormones de croissance la façon dont le jugement a été prononcé a autant choqué les victimes que la relaxe générale, ce qui pose la question du prononcé des décisions de justice dans le cadre de notre procédure tant civile que pénale.
Pour reprendre les déclarations des partie-civiles au procès des hormones de croissance, celles-ci se disent choquées par le fait que le prononcé du jugement n’a durée que cinq minutes se contentant d’annoncer la relaxe générale des prévenus sans explications ni raisonnements.
Ce fait est tout à fait normal, puisqu’en droit français le prononcé du jugement a lieu certes publiquement, mais consiste simplement en la lecture du dispositif du jugement, c’est-à-dire son résultat, et ce tant en matière pénale que civile sans que les parties aient la connaissance du dispositif et donc des explications de cette décision.
Cette forme de prononcé pose problème dans la mesure où elle est susceptible de créer un traumatisme à l’une ou l’autre des parties dès lors que la décision rendue ne correspond pas à ses attentes. C’est pourquoi, une modernisation du mode de prononcé des décisions de justice devrait être mis en oeuvre.
Ainsi en matière civile au sens large (c’est-à-dire prudhommale, commerciale …) il faudrait demander aux parties quand elles saisissent la juridiction si elles souhaitent que la décision soit prononcée publiquement en audience ou qu’elle leur soit notifiée sans prononcé public préalable. Cette simple question pourrait alléger nombre de rôles et permettre d’accélérer les procédures. Par exemple quand avant une audience prudhommale le Président commence par vouloir lire les dispositifs des décisions rendues on se rend compte que très peu de personnes concernées sont présentes et donc qu’il s’agit d’une perte de temps pour tous.
Ensuite, il serait intéressant de mettre à l’étude en matière pénale des dispositions autorisant la juridiction saisie de pouvoir supprimer le prononcé public du jugement pour le remplacer par une audience publique pour le ou les seuls prévenus et une communication de l’ensemble du jugement aux avocats des partie civiles par voie électronique dès son prononcé effectué dès lors que le tribunal estime que sa décision risque d’engendrer un traumatisme sérieux ou un risque pour la sécurité des personnes présentes au cours du prononcé ou juge un fait de société concernant de nombreuses victimes avérées ou potentielles comme le sang contaminé, l’amiante ou l’hormone de croissance. Le but étant que chaque avocat puisse communiquer le résultat aux parties mais soit tout de suite en mesure d’expliquer la décision rendue et indiquer les voies de recours possible aux personnes.
Plus qu’une réforme de l’instruction, notre droit a besoin, tant en matière civile que pénale, d’une réforme relative au mode de prononcé des décisions devant tenir compte à la fois des progrès techniques mais aussi de la nécessité de mieux maitriser l’impact psychologique d’une décision de justice pour les parties au procès.
Jean-Louis GABRIEL