Actualité sur la mise en cause des caisses de sécurité sociale dans le cadre d'une procédure pénale. Par Natacha Haleblian, Avocat.

Actualité sur la mise en cause des caisses de sécurité sociale dans le cadre d’une procédure pénale.

Par Natacha Haleblian, Avocat.

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Explorer : # réforme judiciaire # sécurité sociale # procédure pénale # intérêts civils

Depuis le 1er janvier 2017, la mise en cause des caisses de sécurité sociale peut intervenir, outre au stade de l’audience correctionnelle, dans le cadre de la procédure sur intérêts civils.

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La loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, dite de « modernisation de la justice du XXIème siècle », a introduit de nombreuses réformes dont la très médiatique consécration du divorce par consentement mutuel par acte d’avocat.

D’autres dispositions législatives plus discrètes ont également fait œuvre de modernité, notamment par la réforme attendue de la mise en cause des caisses de sécurité sociale dans le cadre d’une procédure pénale.

Ainsi, depuis le 1er janvier 2017, la mise en cause d’une caisse de sécurité sociale peut intervenir, soit au stade de l’audience correctionnelle, soit ultérieurement lors de l’audience sur intérêts civils.

En effet, l’article 13 de la loi du 18 novembre 2016 complète le huitième alinéa de l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale, relatif à l’intervention et l’assiette du recours des caisses de sécurité sociale, en ajoutant les dispositions suivantes :
« Dans le cadre d’une procédure pénale, la déclaration en jugement commun ou l’intervention des caisses de sécurité sociale peut intervenir après les réquisitions du ministère public, dès lors que l’assuré s’est constitué partie civile et qu’il n’a pas été statué sur le fond de ses demandes. »

Ainsi, la mise en cause de l’organisme de sécurité sociale peut dorénavant intervenir après les réquisitions du ministère public, ce qui signifie en pratique que les caisses de sécurité sociale peuvent désormais intervenir après le jugement correctionnel, au stade de la procédure sur intérêts civils.

Il convient de rappeler que, jusqu’à l’entrée en vigueur de cette réforme, la caisse devait être mise en cause dès l’audience correctionnelle afin qu’elle puisse faire valoir sa créance. A défaut, la nullité du jugement définitif pouvait être demandée dans un délai de deux ans par la caisse ou le tiers responsable lorsque la caisse de sécurité sociale n’avait pas été appelée en déclaration de jugement commun au stade de l’audience correctionnelle.

Néanmoins, cette consécration législative du 18 novembre 2016 reste conditionnée par l’absence de jugement sur le fond des demandes de la partie civile ; autrement dit le tribunal ne doit pas avoir statué sur l’indemnisation de son préjudice.

Cette nouvelle disposition présente un intérêt majeur pour les parties civiles qui ne sont pas en mesure d’évaluer leur préjudice corporel à l’audience correctionnelle et qui auraient omis de mettre en cause la caisse de sécurité sociale. En effet, les parties civiles pourront se contenter de solliciter un renvoi sur intérêts civils et, dans ce cadre, aviser ultérieurement la caisse de la procédure sur intérêts civils afin qu’elle fasse valoir sa créance sans que la nullité du jugement soit encouru comme c’était le cas auparavant.

Elle présente également un intérêt considérable pour les juridictions correctionnelles qui peuvent à présent évoquer les dossiers en état sur le plan pénal, sans craindre une demande de renvoi par la partie civile au motif pris de l’absence de mise en cause de la caisse de sécurité sociale.

Avocate Associée de la SELARL HALEBLIAN AVOCATS
Auteure du Guide des victimes d\’infractions

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