Les associés disposent-ils d’un droit à réparation distinct du droit à réparation de la société ?

Par Alexandre Peron, Legal Counsel.

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Explorer : # droit des sociétés # préjudice des associés # apport en industrie # Évaluation des apports

L’insuffisance des apports d’un associé cause aux autres associés un préjudice personnel.

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La Cour de cassation s’est prononcée à ce sujet dans un arrêt rendu le 26 avril 2017, et a répondu par la positive.

En droit des sociétés, il est extrêmement courant que le financement dont une société a besoin soit constitué par trois éléments principaux : l’emprunt bancaire, les apports en compte courant d’associés et les apports en numéraire au capital.

Il est également reconnu que les associés peuvent effectuer des apports en nature ou en industrie.

En l’espèce, il s’agissait d’une société d’assurance qui avait apporté son activité de courtage en assurance (apport en industrie) à une société en échange de titres. En complément de cet apport en industrie, la société d’assurance acquérait le solde des droits sociaux détenus par les autres associés à un bas prix compte tenu de l’apport effectué.

C’est ce dernier point qui fit débat, car les associés cédants ont considéré que le prix de cession de leurs parts avait été sous-évalué en raison de la valeur insuffisante de l’apport en industrie réalisé par le nouvel associé par rapport aux titres qu’il avait reçu en contrepartie.

La question sous-jacente qui résulte de cet arrêt, est de savoir si l’évaluation de l’apport en industrie était correcte et non tronquée.
En effet, les demandeurs soutenaient que cet apport avait été majoré, ce qui de fait, avait permis au nouvel associé de percevoir des titres à un prix sous-évalué, au détriment de leurs participations respectives, entrainant dès lors un préjudice résidant dans le fait que leurs droits sociaux auraient dû être vendus plus cher.

En assignant la société et l’apporteur, les associés se sont vus déboutés par les juges du fond qui considéraient qu’ils n’avaient aucun droit à agir, car le préjudice invoqué était confondu avec le propre préjudice subi par la société, du fait de la perte de valeur des droits sociaux.

De nombreuses questions se posent. D’une part, un préjudice distinct du préjudice subi par la société doit-il être démontré ? D’autre part, l’évaluation de l’apport effectué était-il conforme aux règles applicables dans les statuts ? Y’avait-il eu évaluation effectuée par un commissaire aux apports, et si oui, pouvaient ils voir sa responsabilité engagée ?

En l’espèce, la chambre commerciale, en tant que juge du droit ne répond qu’à la première question, et cela vient conforter sa position constante en la matière.

Elle a considéré que si la surévaluation de l’apport causait nécessairement un préjudice à la société de par l’accroissement artificiel de son capital ; cela causait de manière distincte et directe un préjudice aux associés dont les titres sont dépréciés. Le préjudice des associés étant le corollaire du préjudice de la société et un préjudice personnel.

L’affaire renvoyée devant les juridictions du fond nécessiterait une étude sous un angle nouveau, car la demande de réparation pourrait potentiellement être effectuée à l’égard du commissaire aux apports si un commissaire est intervenu dans l’évaluation de l’apport.

En tout état de cause, la cour d’appel de renvoi devra s’enquérir du fait que l’existence d’un préjudice social pour la société ne rend pas irrecevable de manière automatique les demandes en réparation des associés, et qu’il s’agit d’étudier chaque situation afin de savoir si le préjudice invoqué par les associés relève d’un caractère personnel. En effet, si toute personne morale est formée grâce à la rencontre de volontés et d’intérêts communs, il n’en demeure pas moins que chaque associé reste individuellement titulaire d’intérêts personnels dépassant le simple intérêt social.

Alexandre Peron
Legal Counsel

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