A ce propos, la Chambre Nationale des Huissiers de Justice vient de mettre en ligne un nouveau site internet « www.medicys.fr » dédié à la médiation et au règlement amiable des litiges.
L’initiative n’est pas révolutionnaire, on retrouve depuis de nombreuse années la notion de résolution amiable des différends, notamment dans le titre du cinquième livre du Code de Procédure Civile.
Avant de voir plus en détail la nouvelle initiative de la Chambre Nationale des Huissiers de Justice, il apparaît nécessaire de faire un point sur les Modes de résolution Amiable des Différends (MARD)
Les modes de résolution amiable des différends sont définis à l’article 1530 du Code de procédure civile comme « tout processus structuré, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord, en dehors de toute procédure judiciaire en vue de la résolution amiable de leurs différends ».
Les MARD permettent donc une résolution déjudicarisée des conflits. Une difficulté est récurrente en la matière, il s’agit de la classification des MARD, en effet, on retrouve une multitude de procédures plus ou moins analogues, ce qui peut créer une forme de confusion.
Toutefois, parmi la multitude des procédures existantes en la matière, on peut en relever trois plus importantes :
- La médiation : Il s’agit certainement d’un des modes de résolution amiable les plus développé. Selon Jean Carbonnier, ancien doyen de la faculté de droit de Paris, il s’agit de « tout mode informel de résolution par un tiers des conflits qui aurait du être résolu par un juge ». La médiation est donc le plus informel des MARD. Néanmoins elle est encadrée aux articles 1532 à 1534 du Code de Procédure Civile. En effet, le médiateur doit être choisi d’un commun accord des parties, et doit répondre à deux conditions essentielles ( Article 1533 CPC) :
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- – N’avoir jamais fait l’objet d’une condamnation inscrite au casier judiciaire n°3 (condamnation les plus graves) .
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- – Posséder la qualification requise eu égard à la nature du différend.
Si ces conditions sont remplies la médiation peut avoir lieu. En cas de résolution du conflit, les parties peuvent formaliser la résolution dans le cadre d’une convention qu’elles peuvent faire
homologuer par le juge.
Parmi les médiations, une nous intéresse plus particulièrement : la médiation familiale. C’est un exemple intéressant dans la mesure où le législateur est intervenu à plusieurs reprises pour permettre au juge d’enjoindre les parties. C’est le cas en matière d’exercice de l’autorité parentale ( article 371-1 al 3) mais aussi en matière de divorce.
A noter, finalement que si les parties ont recours à un professionnel de la médiation, celle ci pourront bénéficier de l’aide juridictionnelle.
- La conciliation : Il s’agit d’une autre procédure qui ressemble beaucoup à la médiation, dans la mesure ou on retrouve l’intervention d’un tiers. Néanmoins à la différence de cette dernière, la conciliation entraine la résolution du conflit par la signature d’un accord sans homologation du juge. La conciliation peut être menée soit par un conciliateur de justice, personne désignée à cet effet par chaque président de Cour d’appel exerçant bénévolement, soit par un tiers défini par les parties.
- En matière de justice familiale, le conciliateur de justice est quelque peu délaissé, dans la mesure ou le Juge aux Affaires Familiales, n’a pas la possibilité de désigner un conciliateur de justice. Cela peut paraître logique dans la mesure ou dans un grand nombre de cas, notamment en matière de divorce, celui ci tient lui même un rôle de conciliation important.
- La procédure participative, inspirée du droit collaboratif Québécois. il s’agit d’une possibilité offerte aux parties, depuis la loi du 22 décembre 2010, de s’engager par convention à respecter une procédure de négociation particulière avant toute saisine du juge. Les parties à la convention sont obligatoirement assistées d’un avocat. Il s‘agit d’une procédure particulièrement intéressante en matière de droit de la famille, dans la mesure où elle permet aux parties « d’insuffler un esprit conciliationnel au coeur de l’affrontement contentieux ». En effet, toute saisine du juge avant l’accomplissement d’une procédure particulière est irrecevable. En outre, sur la question de la notion de procédure préalable la loi reste très vague. celle ci dispose qu’il est loisible aux parties de prévoir l’intervention d’un « technicien ». En tout état de cause ce technicien peut aussi bien être un conciliateur de justice, un médiateur ou tout autre tiers.
A première vue, une grande partie des MARD peuvent être réalisés à l’aide d’un avocat préalablement formé dans le domaine. A cet égard on peut s’étonner de la création du site internet medicys.fr, par la Chambre Nationale des Huissiers de Justice dans la mesure ou la résolution des conflits n’est pas la mission des huissiers de justice.
Néanmoins, Cette démarche s’inscrit dans un mouvement de formation des Huissiers de Justice à la médiation. Suite à un décret du 23 septembre 2011, les huissiers de justice ont été autorisés à exercer la fonction de médiateur.
Dans le cadre de la pratique de la médiation, les huissiers de justice sont tenues par un ensemble de règles déontologiques notamment issues de l’ordonnance du 2 novembre 1945. Parmi ces obligations, on retrouve l’indépendance et l’impartialité.
A ce stade, on ne peut que regretter qu’il n’existe pas une telle interface destinée aux avocats qui, et c’est notamment particulièrement le cas pour les avocats spécialisés en droit de la famille, sont de plus en plus nombreux à disposer de formations en matière de résolution amiable des différends et qui constituent souvent, c’est notamment le cas en matière de procédure participative, des rouages essentiels à la résolution amiable des différends.
Discussion en cours :
et notamment la conciliation et la médiation conventionnelles qui ont un régime quasi identique ; les justiciables n’y comprennent plus rien .....
http://www.village-justice.com/articles/Conciliation-mediation,19358.html
C Courtau