Désormais, « La sollicitation personnalisée prend la forme d’un envoi postal ou d’un courrier électronique adressé au destinataire de l’offre de service, à l’exclusion de tout message textuel envoyé sur un terminal téléphonique mobile. Elle précise les modalités de détermination du coût de la prestation, laquelle fera l’objet d’une convention d’honoraires » [1].
La sollicitation personnalisée n’est rien d’autre que le démarchage. Ce démarchage, définit comme « le fait d’offrir ses services, en vue de donner des consultations ou de rédiger des actes en matière juridique ou de provoquer à la souscription d’un contrat aux mêmes fins, notamment en se rendant personnellement ou en envoyant un mandataire soit au domicile ou à la résidence d’une personne, soit sur les lieux de travail, de repos, de traitement ou dans un lieu public » [2], était interdit à l’avocat.
Cette interdiction était posée par l’article 15 du décret du 12 juillet 2005, et reprise à l’article 10.2 du Règlement Intérieur National (RIN). Ainsi, « Tout acte de démarchage, tel qu’il est défini à l’article 1 du décret n° 72-785 du 25 août 1972, est interdit à l’avocat en quelque domaine que ce soit. Toute offre de service personnalisée adressée à un client potentiel est interdite à l’avocat ».
En application de l’article 24, paragraphe 1, de la Directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 qui faisait obstacle à ce qu’une réglementation nationale interdise totalement aux membres d’une profession réglementée d’effectuer des actes de démarchage, la CJUE a considéré qu’une réglementation nationale ne pouvait interdire totalement aux experts comptables d’effectuer des actes de démarchage [3]. L’on a donc pu considérer qu’il était également illicite d’interdire purement et simplement tout acte de démarchage aux avocats.
S’agissant de ce dernier, la loi n˚ 2014-344 du 17 mars 2014 est alors intervenue, leur permettant « dans les conditions fixées en Conseil d’État » de recourir à la sollicitation personnalisée. Le texte de loi précise que toute prestation réalisée à la suite d’une sollicitation personnalisée fait l’objet d’une convention d’honoraires.
Si l‘on peut se féliciter de ce que le décret de ce jour autorise expressément le courrier postal et celui électronique, l’on peut aussi se demander pourquoi il exclut le message textuel envoyé sur un téléphone portable ? Faut-il penser que les règles et principes essentiels de la profession sont mieux respectés lorsque l’avocat propose ses services via un courrier électronique, plutôt que par SMS, alors que les deux peuvent être réceptionnées sur un téléphone portable ?
La réponse se trouve plutôt à l’article 10.4.1 du RIN selon lequel : « Tout document, quel qu’en soit le support, destiné à la correspondance ou à la publicité personnelle de l’avocat, doit mentionner, de façon immédiatement visible ou accessible, les éléments permettant de l’identifier, de le contacter, de localiser son cabinet et de connaître le barreau auquel il est inscrit ainsi que, le cas échéant, la structure d’exercice à laquelle il appartient et le réseau dont il est membre ».
Se pose la question du démarchage via une plateforme téléphonique. Est-il valable lorsque cette plateforme permet aux clients potentiels d’identifier l’avocat, ou par exemple, lorsque la démarche de sollicitation verbale est immédiatement suivie par l’envoi d’un courrier électronique permettant cette identification ?
Rappelons qu’il a été jugé possible de démarcher des clients, via un site internet et une société commerciale faisant appel exclusivement à des avocats [4].
En toute hypothèse, les termes du serment de l’avocat, les principes essentiels de la profession, et le Règlement Intérieur National demeurent plus que d’actualité.