La Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE) vient de rendre une nouvelle décision dont les effets pourraient être très importants dans la pratique des promotions des ventes, et notamment en matière de droit français des primes et des loteries.
Le cadre juridique la promotion des ventes devrait encore évoluer et modifier radicalement les pratiques des entreprises en matière commerciale, dans les mois et années à venir. C’est en tout cas ce que vient de le rappeler la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE) en ce début d’année. Rappel des faits. La CJCE a été saisie par une juridiction allemande qui souhaitait savoir si une réglementation nationale prévoyant l’interdiction des jeux promotionnels liés à un achat était conforme à la réglementation européenne. Plus particulièrement, il s’agissait alors d’apprécier la portée de la Directive de 2005 sur les pratiques commerciales déloyales.
Comme il était possible de le pressentir à la lecture d’une précédente décision de la CJCE concernant les ventes avec primes, l’arrêt rendu le 14 janvier 2010 considère que la réglementation allemande n’est pas conforme à la réglementation européenne. La motivation de l’arrêt se rattache à la nouvelle articulation de l’interdiction des pratiques commerciales déloyales : sont considérées comme déloyales les pratiques (agressives ou trompeuses) qui ne correspondent pas aux conditions d’une diligence professionnelle normale et qui sont susceptibles d’altérer le comportement économique d’un consommateur.
Par ailleurs, la Directive donne une liste de 31 pratiques qui sont réputées déloyales en toutes circonstances. Dès lors qu’une pratique ne figure pas dans cette liste, elle ne peut être interdite de façon générale par une réglementation nationale. Ainsi, comme elle l’avait jugé pour les ventes avec prime ou les ventes subordonnées, la CJCE constate que les loteries promotionnelles ne figurent pas dans la liste et, en conséquence, juge qu’elles ne peuvent être systématiquement interdites.
Cette appréciation, rendue dans une affaire concernant l’Allemagne, pourrait être transposée de manière tout à fait identique au regard du droit français. Ceci pourrait avoir des conséquences très importantes dans la pratique quotidienne des opérations promotionnelles, puisqu’il ne pourra plus simplement être objecté par un tribunal qu’une loterie était liée à une obligation d’achat pour qu’elle soit jugée illicite.
Toutefois, ceci ne veut pas dire que toutes les loteries seront nécessairement autorisées mais il faudra rechercher au cas par cas s’il s’agit d’une pratique conforme ou non aux exigences de la diligence professionnelle et si elle a été susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique d’un consommateur moyen.
C’est exactement le même raisonnement que celui qui avait été retenu par la CJCE pour les ventes avec primes et les ventes subordonnées et qui avait été suivi par la Cour d’appel de Paris dans des affaires concernant Orange Sport et Darty. Rien n’est donc encore figé : plus que jamais, une analyse spécifique de chaque projet de promotion des ventes est nécessaire au regard de l’absence de certitude sur leur cadre juridique de leur cadre juridique.
Eric Andrieu, associé chez Péchenard & associés
http://www.pechenard.fr/