La question revêt une importance fondamentale puisque la date de la déclaration d’appel constitue le point de départ du délai prévu par les dispositions de l’article 908 du Code de procédure civile, pour conclure au soutien de son appel et dont il ressort que :
« A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour conclure ».
Cela sous peine de caducité de la déclaration d’appel, sanction très lourde pour l’appelant (si la décision déférée à la Cour a déjà été signifiée préalablement), privant d’effet un acte de procédure pourtant initialement valable, et éteignant l’instance d’appel.
La question de la date de la déclaration d’appel a donc donné lieu à un arrêt rendu par la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation, le 5 Juin 2014. [1]
En l’espèce, un appel a été formé par déclaration en date du 18 Avril 2012 à l’encontre d’un Jugement rendu par un Tribunal de grande instance.
Cependant, l’appelant a conclu le 19 Juillet 2012.
Une ordonnance du Conseiller de la mise en état, rendue le 20 Septembre 2012, a prononcé la caducité de la déclaration d’appel.
Celle-ci a fait l’objet d’un déféré devant la Cour d’appel, voie de recours spécifique prévue par les dispositions de l’article 916 du Code de procédure civile.
L’arrêt confirmatif rendu a été frappé de pourvoi.
Le demandeur au pourvoi, appelant devant la Cour d’appel, soutenait que le délai de 3 mois pour conclure ne pouvait courir qu’à compter de la date d’enregistrement de son acte par le Greffe central civil de la Cour d’appel, et non à compter de son dépôt.
En effet, afin de bien comprendre le problème, il faut expliquer que la déclaration d’appel, reconstituée par le Greffe central civil de la Cour et transmise, le plus souvent, dans un délai de 24 à 48 heures à l’Avocat l’ayant régularisée, comporte cet encadré, en haut à gauche :
DECLARATION D’APPEL N°__ /____
N°RG : ___/____
Greffe central civil
Reçue le __________ à _____ heures
Enregistrée le __________à_____heures
Effectuée par Maître __________avocat
au Barreau de ________________
N° de dossier au cabinet : ___________
A l’encontre d’un jugement rendu le ______
(RG n°______) par le Tribunal
de ______de ________________
2 dates sont donc mentionnées :
celle de la réception de la déclaration d’appel,
celle de son enregistrement.
L’appelant expliquait donc à la Cour, dans le cadre de son déféré, que si sa déclaration d’appel avait effectivement été reçue par le Greffe, le 18 Avril 2012, elle n’avait, en revanche, été enregistrée que le 19 Avril 2012 à 9 heures 28.
Il ajoutait, bien que l’on puisse légitimement douter du bien-fondé de ce moyen et des potentielles conséquences juridiques pouvant s’y rattacher, que la constitution de l’intimée mentionnait bien le 19 Avril 2012 comme date de la déclaration d’appel (sic).
Il en déduisait donc qu’en retenant la date du 18 Avril 2012 comme date de la déclaration d’appel, la Cour avait violé les dispositions de l’article 908 du Code de procédure civile.
Pour sa part, la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt rendu le 5 Juin 2014, rejette le pourvoi, relevant que c’était par une exacte imprécation des dispositions de ce texte que la Cour d’appel avait décidé que la caducité de la déclaration d’appel était encourue, faute pour l’appelante d’avoir déposé ses conclusions dans le délai de 3 mois à compter de l’acte d’appel en date du 18 Avril 2012.
Une question qui semblait simple en apparence...mais s’étant révélée très importante en pratique, pour ce justiciable (et forcément son Conseil).
Souvenez-vous bien : la date de la réception de la déclaration d’appel et non celle de l’enregistrement !