De manière classique les associés d’une SCI répondent des dettes de la Société. Une décision apporte cependant des précisions pour déterminer quels associés doivent répondre des dettes. Un créancier d’une SCI doit il se placer à la date du prêt ou la date d’exigibilité de la créance pour savoir qui était associé à cette date et dont qui pouvait être poursuivi ?
La Cour de cassation répond à cette question.
Les associés d’une Société Civile Immobilière (SCI) répondent à l’égard des tiers des dettes sociales à la date de leur exigibilité ou à celle de la cessation des paiements.
L’associé qui a acquis l’intégralité des parts sociales antérieurement au non paiement d’échéances d’un prêt bancaire doit donc être le seul à être poursuivi. Les personnes associées lors de la souscription du prêt mais qui avaient vendues leurs parts ensuite ne peuvent être poursuivis.
Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 avril 2010, pourvoi numéro 07-17912
Une SCI a comme associé le président d’une société anonyme et de deux de ses administrateurs.
Cette SCI emprunte auprès du CREDIT AGRICOLE. Le prêt est consenti pour permettre l’achat de locaux donnés à bail à la société anonyme.
La société anonyme est mise en redressement judiciaire. La procédure de redressement judiciaire est ensuite étendue à la SCI le juge estimant qu’il existait une confusion de patrimoine.
Entre temps, deux associés avaient cédé leur part dans la SCI au profit du troisième associé qui demeurait donc seul associé.
La banque déclare sa créance puis elle assigne l’unique associé en paiement du solde du prêt.
La Cour d’appel condamne l’associé restant au paiement du solde de la dette.
L’associé forme un pourvoi. Estime que lors de la souscription du contrat de prêt il n’était pas le seul associé. Dès lors la banque aurait du selon lui poursuivre tous les associés.
La question en droit était celle de savoir à quel moment il fallait se placer pour déterminer lesquels des associés devaient être poursuivis.
La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle répond que les associés répondent à l’égard des tiers des dettes sociales à la date de leur exigibilité ou à celle de la cessation des paiements.
La Cour ensuite approuve la motivation de la Cour d’appel qui avait relevé que lors de la cession des parts, la SCI poursuivait le remboursement de l’emprunt. Ce n’est que postérieurement que la SCI à cessé d’assurer les échéances.
La dette devenant donc exigible lors de la déchéance du terme, alors qu’il ne restait plus qu’un seul associé.
La banque pouvait donc poursuivre le seul associé restant, l’exigibilité ou la cession de paiement étant intervenue alors qu’il avait acheté l’ensemble des parts de la SCI débitrice.
Cette précision de la Cour de cassation est en pratique d’une grande importance. Il est en effet primordial pour les créanciers d’une SCI de savoir à qui ils pourront réclamer le paiement. Le créancier aura donc également intérêt à tenter de contrôler les cessions intervenues entre associés. Pour cela des solutions juridiques existent.
Par Olivier VIBERT, Avocat, Paris
Plus d’articles ou d’informations :
http://olivier.vibert.avocats.fr
ou