Réforme de l’article 14 du RIN des avocats.

Katell LE GUEN, avocat

4082 lectures 1re Parution: Modifié: 2 commentaires 5  /5

Explorer : # congé parental # égalité des chances # suspension de contrat # protection des collaborateurs

Vie personnelle versus activité professionnelle : enfin l’entente pour les amants terribles ?
(Article vérifié par l’auteure en juin 2024.)

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Pour que collaborateur rime plus souvent avec bonheur, le Conseil National des Barreaux a adopté une modification de l’article 14 du RIN relatif au statut du collaborateur libéral, suite à un rapport destiné à favoriser l’égalité des chances et à lutter contre les inégalités et porté par Nicolas Sanfelle (élu FNUJA au CNB).

Sont concernés les collaborateurs dont le contrat est en cours au 31 mai 2014, à l’exception des contrats déjà suspendus pour cause de parentalité ou de maladie.

EXECUTION DU CONTRAT

Le congé maternité/paternité/adoption suspend, pour le collaborateur, l’exécution de sa collaboration (et non plus la collaboration elle-même).
Pendant cette période de suspension, le collaborateur perçoit sa rétrocession habituelle, déduction faite des indemnités prévues par le RSI ou le régime de prévoyance.
Le contrat de collaboration doit désormais prévoir les modalités de prise en charge des périodes de suspension pour cause de maladie ou de parentalité.
Last but not least, les congés maternité/paternité/adoption ouvrent sans équivoque droit à repos rémunéré, comprenez à des vacances !

Le congé maternité se voit prolongé : vingt semaines en cas de naissance multiple (toujours seize semaines pour un seul enfant), à bien distinguer du congé pathologique.
Il doit être réparti au minimum deux semaines avant la date présumée de l’accouchement et au minimum dix semaines après la naissance.

Le congé paternité reste inchangé : onze jours consécutifs portés dix-huit en cas de naissance multiple.

Le congé adoption prend du galon : le collaborateur ou la collaboratrice peut suspendre l’exécution de sa collaboration jusqu’à dix semaines (seize si naissance multiple). Ce congé doit être pris dans les quatre mois de l’arrivée de l’enfant.
Le père ou la mère devra veiller à prévenir son cabinet un mois avant le début de la suspension.

RUPTURE DU CONTRAT

A l’arrivée de l’enfant. L’interdiction de rompre le contrat, existant pour la collaboratrice est étendue au père et à l’adoptant. Elle vaut à compter de l’annonce du souhait de bénéficier du congé paternité ou adoption et ce jusqu’à la fin du congé.
La rupture est nulle de plein droit si le cabinet est informé, dans les quinze jours qui suivent, de la grossesse, de la paternité ou de l’adoption. Cette protection se prolonge jusqu’à huit semaines à compter du retour au cabinet.
La rupture demeure néanmoins possible en raison de manquements graves aux règles professionnelles, sans lien avec la parentalité.

En cas de maladie. La période d’essai peut être suspendue en cas d’indisponibilité du collaborateur, pour raison de santé médicalement constatée. Elle reprendra pour le temps restant à courir au retour du collaborateur.
Le cabinet ne peut mettre fin, pendant une période de six mois, à compter de l’annonce, au contrat du collaborateur arrêté pour raison de santé, sauf manquement grave aux règles professionnelles.

Enfin l’article 14 tranche le sort des correspondances suite au départ du collaborateur.

Pour plus d’infos : décision à caractère normatif des 11 et 12 avril 2014 http://cnb.avocat.fr/Modification-de-l-article-14-du-RIN-relatif-au-statut-de-l-avocat-collaborateur-liberal_a1976.html

Katell LE GUEN, avocat

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Discussions en cours :

  • par Katell LE GUEN , Le 27 novembre 2014 à 14:11

    Bonjour, effectivement si le collaborateur/trice est déjà en congé maternité/paternité/adoption au 31 mai 2014, l’exécution de son contrat de collaboration est déjà suspendue de sorte que ces dispositions ne sont pas applicables.

  • par Anonyme , Le 27 novembre 2014 à 13:12

    "Sont concernés les collaborateurs dont le contrat de collaboration est en cours au 31 mai 2014 à l’exception de ceux déjà suspendus pour cause de parentalité ou de maladie."

    Si je comprends bien, ces nouvelles dispositions sont applicables à tous les contrats de collaboration libérale en cours au 31 mai 2014, à condition que le congé de maternité n’ait pas débuté à la date de publication de la décision normative au Journal Officiel, peu important la date de la fin du congé (antérieure ou postérieure au 31 mai 2014) ?

    merci

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