La nouvelle trinité du droit pénal du travail : l’inspecteur du travail, le procureur et (un peu) la défense.

Par David Marais, Avocat.

11081 lectures 1re Parution: 4.97  /5

Explorer : # droit pénal du travail # inspection du travail # sanctions administratives # défense juridique

A propos de la réforme du contrôle de l’application du droit du travail : ordonnance du 7 avril 2016 et loi du 3 juin 2016 renforçant les pouvoirs de l’inspection du travail, notamment en matière de sanctions, la coopération en matière pénale avec le parquet et ouvrant droit à l’audition libre.

-

Les inspecteurs du travail se plaignent souvent de ce que leurs « PV » (procès-verbaux constatant les infractions) sont très souvent classés par le parquet. Les chiffres ne leur donnent pas tout à fait tort. La défense quant à elle regrette souvent de devoir faire face à des poursuites incohérentes, voire à des condamnations relevant d’une mésinterprétation flagrante des textes. Sans doute ces difficultés viennent d’un manque de personnel formé au droit pénal du travail au sein des institutions qui succèdent aux agents, compétents, de contrôle – police, ministère public, juges.

En quelques semaines, deux textes viennent apporter des éléments de correction à ces problématiques. D’une part en augmentant les pouvoirs, notamment de sanction, donnés à l’inspection du travail, mais aussi en renforçant les liens avec le parquet. Quant à la défense, elle récupère un – petit – espace d’expression supplémentaire et, surtout, la possibilité de dialoguer avec des interlocuteurs compétents.

I. Les nouveaux pouvoirs de l’inspection du travail

1. D’une part, l’ordonnance du 7 avril 2016 (2016-413) donne de nouveaux pouvoirs « administratifs » aux inspecteurs du travail :

i) d’abord l’inspection du travail voit ses pouvoirs d’investigation renforcés :

-  l’article L8113-5 du Code du travail prévoit que les inspecteurs et contrôleurs du travail pouvaient déjà se faire communiquer tout document ou tout élément d’information, quel qu’en soit le support, utile à la constatation de faits susceptibles de vérifier le respect de l’application des dispositions légales et réglementaires du Code du travail relatives à la discrimination, l’égalité, le droit syndical, l’ordonnance y ajoute : la santé et la sécurité au travail ainsi qu’en matière de harcèlement moral ou sexuel ;

-  on constate également (article L4722-1) un accroissement du droit d’enjoindre à l’employeur de faire procéder des contrôles techniques et analyses de conformité, à toutes matières, y compris substances, mélanges, matériaux, équipements, matériels ou articles susceptibles de comporter ou d’émettre des agents physiques, chimiques ou biologiques dangereux pour les travailleurs, afin de déterminer les actions de prévention à mettre en œuvre ;

ii) ensuite, elle obtient de nouveaux pouvoirs de sanctions administratives, qui s’ajoutent aux pouvoirs obtenus en matière de détachement temporaire par une entreprise non établie en France en 2014 (loi du 10 juillet 2014 prévoyant des amendes administratives), et 2015 (loi du 6 août 2015, prévoyant la suspension de la prestation hors la loi) ainsi qu’aux pouvoirs de sanctions en matière de travail illégal (suspension ou remboursement d’aides publiques, fermeture de l’établissement, exclusion des marchés administratifs). Ainsi, à compter du 1er juillet 2016, sera puni d’une amende pouvant aller jusqu’à 10.000 euros par salarié le fait pour l’employeur de ne pas se conformer aux mesures ordonnées par l’agent de contrôle afin :
-  de soustraire immédiatement un travailleur d’une situation de danger grave ou imminent pour sa vie ou sa santé ;
-  de faire cesser l’activité exposant le salarié à un agent cancérigène, mutagène ou reprotoxique ;
-  de procéder à certaines vérifications de mesures ou d’analyses.

Des amendes sont également prévus en cas de manquement au temps de travail, au temps de repos, au SMIC ou aux conditions de travail dans les entreprises de bâtiment et leurs chantiers.

Ces infractions administratives devront, lorsqu’elles couvrent également le champ d’une infraction pénale, faire l’objet d’une discussion avec le parquet afin d’éviter la violation du principe non bis in idem (encore rappelé dans un arrêt du 9 juin 2016 par la CEDH).

2. D’autre part, cette ordonnance donne un pouvoir pénal, sous contrôle du parquet, à l’inspection du travail. Les articles L.8114-4 et suivants du Code du travail ouvrent la possibilité à l’inspection du travail de proposer à un chef d’entreprise contrevenant une transaction pénale. Cette transaction concerne de nombreux délits punis de moins d’1 an d’emprisonnement et les contraventions, à l’exclusion de certains délits ou contraventions spécialement visés (la liste ici : http://www.textes.justice.gouv.fr/art_pix/JUSD1620181C.pdf)

La transaction porte les éléments financiers (amendes) et les obligations imposés à l’entreprise en faute et le délai d’exécution. Acceptée par le chef d’entreprise, elle doit être homologuée par le procureur de la République compétent. Cette homologation interrompt les délais de prescription.

Le respect de la transaction dans le délai éteint l’action publique, son non respect permet au parquet, s’il le souhaite, de poursuivre les infractions constatées.

II. La coopération avec le parquet

Si d’un coté l’inspection du travail obtient un champ de sanctions administratives, quasi-pénales (infractions administratives concurrentes d’infractions pénales) voire pénales (transaction) plus étendu, le parquet voit aussi son champ d’action s’élargir, l’ordonnance du 7 avril 2016 lui ouvrant droit à recourir au mécanisme de l’ordonnance pénale (le contrevenant reçoit une ordonnance prononçant directement une sanction qu’il peut contester sous 30 jours pour obtenir une audience devant un tribunal) pour toutes les contraventions prévues par le Code du travail.

Dès lors un dialogue entre parquet et inspection du travail est nécessaire afin de « trier » les infractions et de les répartir entre celles qui peuvent rester à un stade « administratif » et celles qui nécessitent une réponse plus sévère, pénale.

La répartition se fera notamment en réservant au pénal les poursuites pour les infractions contre la personne des inspecteurs du travail (outrage, violence), les accidents du travail, les dossiers complexes, symboliques, ou juridiquement importants, les affaires dont le mis en cause est récidiviste.

Pour ce faire, il est prévu par une circulaire du 18 juillet 2016 (NOR : JUSD1620181C) que le parquet et l’inspection du travail désigneront chacun des « référents » chargés de se parler et de coordonner la répression.

Il est prévu également des rencontres ou échanges périodiques et réguliers pour faire le point :
-  Sur les transactions ;
-  Sur les sanctions administratives envisagées afin de voir si le parquet entend faire valoir des poursuites pénales ; le parquet devant donner son avis si possible sous un mois ;
-  Sur les suites judiciaires données aux PV ;
-  Sur les audiences, notamment afin que les agents verbalisateurs puissent être présents pour apporter leur expertise.

Il est enfin demandé aux parquets une sévérité accrue au regard des peines requises.

III. L’intervention des droits de la défense, notamment le droit à un avocat, dans le cadre légal de l’audition libre

La loi du 3 juin 2016 (2016-731) modifie l’article 28 du Code de procédure pénale, qui étend désormais la procédure de l’audition libre aux agents – dont les inspecteurs du travail (L8271-6-1 du Code du travail ) - autorisés à procéder à des auditions, dès lors qu’ils ont face à eux une personne contre qui il y a des « raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ».

En l’espèce l’infraction suspectée sera bien souvent du « travail illégal », terme recouvrant le travail dissimulé, le marchandage, le prêt illicite de main d’œuvre, l’emploi irrégulier d’un salarié sans titre.

Rappelons que la personne entendue en « audition libre » a le droit (art.61-1 du Code de procédure pénale) d’être informée :
De la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ;
Du droit de quitter à tout moment les locaux où elle est entendue ;
Le cas échéant, du droit d’être assistée par un interprète ;
Du droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ;
Si l’infraction pour laquelle elle est entendue est un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement, du droit d’être assistée au cours de son audition ou de sa confrontation, selon les modalités prévues aux articles 63-4-3 et 63-4-4, par un avocat choisi par elle ou, à sa demande, désigné d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats ; elle est informée que les frais seront à sa charge sauf si elle remplit les conditions d’accès à l’aide juridictionnelle, qui lui sont rappelées par tout moyen ; elle peut accepter expressément de poursuivre l’audition hors la présence de son avocat ;
De la possibilité de bénéficier, le cas échéant gratuitement, de conseils juridiques dans une structure d’accès au droit.

La défense bénéficie là d’un (petit) espace supplémentaire puisque le droit à un avocat est désormais officiellement notifié par l’inspecteur du travail et permet ainsi au chef d’entreprise de ne plus être seul face à l’agent de contrôle.

Pour peu que le chef d’entreprise fasse appel à un spécialiste et un dialogue efficace pourra se mettre en place ce qui d’une part, pourrait éviter des poursuites parfois aberrantes (par exemple de se faire reprocher de ne pas avoir mis ses salariés en institutions de formation alors que la formation interne a la même valeur) ou, en cas de délit flagrant, d’aboutir rapidement à une transaction pénale.

David Marais
Avocat au Barreau de Paris
Ancien Secrétaire de la Conférence

Recommandez-vous cet article ?

Donnez une note de 1 à 5 à cet article :
L’avez-vous apprécié ?

170 votes

Cet article est protégé par les droits d'auteur pour toute réutilisation ou diffusion (plus d'infos dans nos mentions légales).

Village de la justice et du Droit

Bienvenue sur le Village de la Justice.

Le 1er site de la communauté du droit: Avocats, juristes, fiscalistes, notaires, commissaires de Justice, magistrats, RH, paralegals, RH, étudiants... y trouvent services, informations, contacts et peuvent échanger et recruter. *

Aujourd'hui: 156 340 membres, 27873 articles, 127 257 messages sur les forums, 2 750 annonces d'emploi et stage... et 1 600 000 visites du site par mois en moyenne. *


FOCUS SUR...

• Assemblées Générales : les solutions 2025.

• Avocats, être visible sur le web : comment valoriser votre expertise ?




LES HABITANTS

Membres

PROFESSIONNELS DU DROIT

Solutions

Formateurs