Les acquéreurs d’une maison dans laquelle les vendeurs avaient fait effectuer des travaux de rénovation ont demandé réparation de divers désordres affectant ces travaux.
La cour d’appel (CA, Montpellier 20 janv. 2009) les a débouté de leur demande en retenant que s’agissant de l’exécution d’un contrat de vente et non d’un contrat de construction, il ne suffisait pas, pour engager la responsabilité de droit commun des vendeurs, de constater l’existence d’un défaut d’exécution, mais bien de caractériser la défaillance des vendeurs dans l’exécution de leurs obligations spécifiques découlant du contrat de vente.
La Cour de cassation a censuré cette décision au motif qu’est réputée constructeur la personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire. Cette personne est tenue d’une responsabilité pour faute prouvée en ce qui concerne les dommages intermédiaires (violation par la cour d’appel de l’article 1792-1 2 du code civil).
Nota bene : Il sera rappelé que les « dommages intermédiaires » sont ceux survenus durant le délai de dix ans suivant la réception mais qui ne peuvent relever de la présomption de responsabilité décennale parce qu’ils ne portent pas atteinte à la solidité de l’ouvrage et /ou ne le rendent pas impropre à sa destination.
La théorie des dommages intermédiaires permet donc de rechercher la responsabilité des différents constructeurs au titre des vices cachés à la réception qui ne présenteraient pas les caractéristiques du désordre biennal ou décennal dans les dix ans de la réception.
Sources :
Cass. 3e civ., 4 nov. 2010, n° 09-12.988 .
Patricia Cousin
CABINET COUSIN
Avocats au Barreau de Paris