Stock options et divorce, par Brigitte Bogucki, Avocate

Stock options et divorce, par Brigitte Bogucki, Avocate

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Explorer : # stock-options # divorce # régime matrimonial # partage des biens

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Au moment du divorce, la question des stock-options se pose pour les époux mariés sous le régime de la communauté.

Cela ne concerne bien entendu que les stock-options attribuées avant la date de liquidation du régime matrimonial.

Selon la doctrine majoritaire, on considère que le droit d’exercer les options est un droit personnel (ce qui a pour conséquence que le titulaire est totalement libre de lever ou non l’option).

Deux situations :

# soit les options ont été levées au moyen de fonds dépendant de la communauté, les titres reçus en contrepartie constituent des biens communs et sont partagés par moitié.

# soit les stock-options ont été attribuées pendant le mariage et les options n’ont pas été levées avant le partage de la communauté. Dans ce cas leur valeur ne sera connue qu’au moment de la levée d’option si elle a lieu. La valeur à partager entre les époux sera alors la différence entre le prix réel d’achat et le prix public.

En conséquence quand il existe des stock-options dont les options sont à venir, il faut prévoir un partage complémentaire ultérieur avec une obligation d’information par le titulaire des stock-options. Il est même possible de prévoir qu’à défaut d’information, ledit titulaire sera coupable de recel de communauté avec les conséquences qui en découlent au regard de l’article 1477 du code civil (ci-dessous reproduit). Il en ressort que lorsque la fraude est découverte, le fraudeur est puni en perdant la totalité de ce qui lui revenait.

La prescription pour soulever ce recel de communauté est de 30 ans à compter du jour où le conjoint victime du recel en a eu connaissance et au plus tard au jour de l’achèvement des opérations de partage.

« CODE CIVIL

Article 1477

(Loi nº 2004-439 du 26 mai 2004 art. 21 VII Journal Officiel du 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

Celui des époux qui aurait diverti ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets.

De même, celui qui aurait dissimulé sciemment l’existence d’une dette commune doit l’assumer définitivement.

NOTA : La loi 2004-439 du 26 mai 2004 entrera en vigueur le 1er janvier 2005 sauf pour les exceptions citées par l’article 33 II.
 »

Brigitte Bogucki, Avocate

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