C’est la solution retenue par la Cour de Cassation dans un arrêt rendu par la première Chambre Civile le 4 juillet 2012. (n°11-10594) .
Dans cette espèce, par une convention en date du 5 juillet 2005, une société X avait immédiatement acquis 75% de parts sociales d’une société et s’agissant des parts sociales restantes prévoyait :
que les autres parts encore détenues par le vendeur, Monsieur D feraient l’objet d’une option de vente,
et qu’en cas de décès du vendeur, l’option de vente serait applicable par anticipation dans un délai de 3 mois qui commencerait à courir à compter du décès du vendeur.
Le décès du vendeur est survenu le 15 mars 2007, l’option devait être levée avant le 15 juin 2007.
Or, les héritiers ont accepté la succession à concurrence de l’actif net le 17 janvier 2008, soit plus de 7 mois après l’expiration du délai imparti contractuellement et ont informé l’acquéreur de leur intention de lever l’option de vente le 15 février 2008.
La société X, qui s’était porté acquéreur de 75 % des parts sociales, s’est opposée à ladite levée d’option de vente pour les parts restantes, estimant que le délai avait expiré 3 mois après le décès et, qu’en conséquence, la demande formulée par les héritiers était tardive.
C’est la position adoptée par la Cour d’appel, et confirmée par la Cour de cassation qui considère que les droits et actions relatifs à la levée d’une option de vente ont été transmis aux héritiers par le défunt au jour du décès et avant même que ces derniers aient accepté la succession.
Il importe peu que les héritiers ne puissent être contraints à accepter la succession avant l’expiration d’un délai de 4 mois à compter du décès, ou que la faculté d’option se prescrive par 10 ans à compter du décès et donc de l’ouverture de la succession .
Le délai pour lever une option de vente, contractuellement prévu, ne peut pas être confondu avec le délai en deçà duquel les héritiers ne peuvent pas être contraints d’accepter une succession.
Discussion en cours :
Je suis l’avocat à l’origine de cette jurisprudence, qui pour moi est très sévère pour les héritiers qui dans des moments très difficiles ont d’autres préoccupation que de gérer les contrats dont ils n’ont pas obligatoirement connaissance et dont la portée peut leur échapper n’étant pas à l’origine puisque le de cujus avait contracté. Cette décision est en contradiction avec le délai qui est offert aux héritiers pour réfléchir, mais c’est la position de la cour de cassation.