Plusieurs arrêts de la Chambre sociale de la Cour de cassation affirment que ne sont pas opposables aux salariés les systèmes de vidéosurveillance (terme générique) s’ils n’ont pas été portés à la connaissance des salariés.
Dans la même veine, la Cour ne retient pas la possibilité de sanctionner un salarié si de tels dispositifs n’ont pas été déclarés à la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
Le droit européen certes dans un contexte très précis tempère ce droit prétorien puisque aussi bien l’employeur est tenu d’assurer la mise en place et l’utilisation d’un chronotachygraphe, indépendamment de la saisine de la Commission précitée.
L’arrêt du 14 janvier 2014 dont il s’agit privilégie le règlement communautaire du 20 décembre 1985.
Le praticien peut avoir deux lectures de l’arrêt, soit la primauté du droit communautaire sur le droit national soit le respect de la sécurité routière et sa priorité sur tout autre considération.
Une autre analyse, dans le droit fil de commentaires précédents, fait référence au contrat de travail qui doit être exécuté de bonne foi.
Il s’agit aussi de concilier le respect de la vie privée (au demeurant plutôt la vie professionnelle), le pouvoir du chef d’entreprise et son obligation de sécurité dont le non-respect est sanctionné, le contrôle du juge dans ses différentes composantes...
Discussion en cours :
ça serait mieux de donner les références de l’arrêt dont vous parlez !