Accès des militaires aux emplois publics civils.

Par Tiffen Marcel, Avocate.

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Explorer : # militaires # détachement # fonction publique civile # agrément

La procédure d’agrément est une procédure dérogatoire d’accès aux emplois publics, permettant aux militaires qui remplissent certaines conditions d’ancienneté et de grade, d’être détachés dans un emploi de la fonction publique civile, en dehors des règles de recrutement « classiques ».

Focus sur la procédure d’agrément.

-

1. Qu’est-ce que la procédure d’agrément ?

La procédure d’agrément est une procédure dérogatoire qui permet aux militaires d’obtenir un détachement pour accéder à un emploi dans la fonction publique civile indépendamment des règles spécifiques prévues par le statut particulier du corps ou du cadre d’emploi de cette fonction publique ; prévu par l’article L4139-2 du Code de la défense :

« I.- Le militaire qui remplit les conditions de grade et d’ancienneté définies par décret en Conseil d’Etat peut, sur demande agréée par l’autorité compétente, être détaché dans un corps ou un cadre d’emplois de fonctionnaire civil relevant d’une administration de l’Etat, d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public, nonobstant les dispositions relatives au recrutement prévues par le statut particulier dont relève ce corps ou cadre d’emplois (…) ».

Concrètement, cette procédure permet à tout militaire qui remplit les conditions requises (voir point 2 ci-dessous) de constituer un dossier pour solliciter un détachement en vue d’accéder directement à un emploi dans la fonction publique civile déclaré vacant, sans passer les voies de recrutement ordinaires (concours, etc.).

L’agrément désigne donc l’acceptation par le ministre des Armées ou de l’Intérieur (pour les gendarmes) de la candidature du militaire dans la fonction publique et, par voie de conséquence, de son départ des armées ou de la gendarmerie.

2. Quelles sont les conditions à remplir par le militaire ou le gendarme ?

Pour bénéficier des conditions d’accès dérogatoires à la fonction publique civile, le militaire doit remplir un certain nombre de conditions d’ancienneté et de grade fixées notamment par l’article R4139-11 du Code de la défense :

Les militaires en activité, doivent détenir, à la date de leur détachement :
- Pour un détachement dans un emploi de la catégorie A, au minimum 10 ans d’ancienneté en qualité d’officier ou 15 ans d’ancienneté dont 5 ans en qualité d’officier,
- Pour un détachement dans un emploi de la catégorie B, au moins 5 ans d’ancienneté,
- Pour un détachement dans un emploi de la catégorie C, au moins 4 ans d’ancienneté.

Les militaires ayant reçu une formation spécialisée ou une prime doivent également avoir atteint le délai au terme duquel ils se sont engagés à rester en activité après avoir reçu cette formation ou perçu cette prime.

En outre, les militaires de carrière doivent se trouver, à la date de leur détachement, à plus de 2 ans de la limite d’âge de leur grade ou du grade auquel ils sont susceptibles d’être promus [1].

Les officiers du grade de colonel (ou équivalent) doivent avoir, à la date de leur détachement, moins d’1 an d’ancienneté au 1er échelon de leur grade [2].

Les médecins en chef, les pharmaciens en chef, les vétérinaires en chef, les chirurgiens-dentistes en chef et les ingénieurs en chef de l’armement doivent avoir, à la date de leur détachement, moins d’1 an d’ancienneté au 4ème échelon de leur grade [3].

Les anciens militaires doivent détenir, à la date de la réception de leur demande de détachement :
- Pour un recrutement dans un emploi de catégorie A : 10 ans de services militaires en qualité d’officier ou 15 ans de services militaires dont 5 ans en qualité d’officier,
- Pour un recrutement dans un emploi de catégorie B : 5 ans de services militaires,
- Pour un recrutement dans un emploi de catégorie C : 4 ans de services militaires.

Les anciens militaires doivent en également remplir les conditions d’âge fixées par le statut particulier des corps et cadres d’emplois d’accueil.

3. Déroulement de la procédure d’agrément des militaires.

3.1. L’agrément ministériel.

L’article R4139-14 du Code de la défense prévoit que les militaires et gendarmes en activité, candidats à un poste dans la fonction publique civile, adressent leur demande, par la voie hiérarchique, à l’autorité gestionnaires dont ils relèvent.

Les anciens militaires et gendarmes adressent leur demande à leur dernière autorité gestionnaire.

Les militaires peuvent postuler dans plusieurs emplois en les classant par ordre de préférence.

La demande des candidats est soumise à l’agrément du ministre des Armées ou, pour les militaires ou anciens militaires de la gendarmerie nationale, du ministre de l’Intérieur.

Une fois agréée par le ministre des Armées ou de l’Intérieur, la demande du militaire est transmise à l’autorité administrative compétente pour procéder au recrutement après avis de la Commission nationale d’orientation et d’intégration (CNOI).

Lorsque le militaire concerné détient le niveau de qualification nécessaire à l’exercice de l’emploi auquel il candidate, il ne peut pas être écartée de la procédure de sélection et d’examen de son dossier par la commission nationale d’orientation et d’intégration (CNOI).

Les capacités des candidats sont appréciées par l’autorité administrative d’accueil (après avis de la CNOI).

3.2. Examen de la demande par la CNOI.

Aux termes de l’article R4139-15 du Code de la défense, c’est la commission nationale d’orientation et d’intégration (CNOI) qui est chargée d’examiner la demande des militaires au regard de leurs qualifications, de leur expérience professionnelle et des préférences qu’ils ont exprimées.

La commission nationale d’orientation et d’intégration (CNOI) peut faire appel à des experts désignés par l’administration d’accueil pour apprécier les choix des candidats.

La commission nationale d’orientation et d’intégration (CNOI) peut également proposer au militaire concerné de se porter candidat à un emploi dans une autre administration ou un autre établissement public que ceux envisagés par lui.

L’avis de la commission est transmis au ministre compétent et à l’autorité d’accueil [4].

L’autorité d’accueil doit se prononcer dans le délai d’1 mois à compter de la réception de l’avis de la commission nationale d’orientation et d’intégration (CNOI).

4. Stage probatoire et intégration dans l’administration d’accueil.

Concernant les militaires en activité, si leur candidature est retenue par l’autorité d’accueil, une proposition d’affectation leur est adressée et ils disposent alors d’un délai de quinze jours à compter de la notification de cette proposition pour l’accepter ou la refuser.

Si le candidat accepte la proposition d’affectation, il est mis à la disposition de l’administration d’accueil pour effectuer un stage probatoire de deux mois.

Durant toute la durée de son stage probatoire, le militaire demeure en position d’activité au sein de son armée de rattachement ou de la gendarmerie et conserve sa rémunération.

Les contrats d’engagement des militaires sous contrat sont prorogés pour la durée du stage probatoire [5].

A l’issue de son stage probatoire, si le militaire concerné a donné satisfaction, il est détaché pour une durée initiale d’un an renouvelable, par décision conjointe du ministre des Armées (ou du ministre de l’Intérieur, pour les gendarmes), et de l’autorité d’accueil.

Par exception, la durée initiale de détachement dans un corps enseignant est fixée à deux ans renouvelables.

Concernant les militaires à la retraite, si leur candidature est retenue, ils sont nommés fonctionnaires stagiaires pour une durée initiale d’un an renouvelable par l’autorité d’accueil (deux ans pour le corps enseignant).

La nomination de l’ancien militaire dans son administration d’accueil intervient dans un délai de trois ans suivant sa radiation des cadres ou des contrôles.

Après un an de détachement (pour les militaires en activités) ou de stage (pour les anciens militaires), le militaire peut demander, son intégration dans le corps ou le cadre d’emplois d’accueil [6].

La demande du militaire ou de l’ancien militaire est présentée à l’autorité d’accueil dans un délai compris entre trois mois et un mois avant le terme du détachement ou du stage.

L’autorité d’accueil statue sur cette demande d’intégration, au vu du rapport du chef de service sur l’aptitude professionnelle du militaire et se prononce :
- Soit, pour l’intégration du militaire à l’expiration de la période de détachement ou du stage,
- Soit pour sa réintégration dans son corps d’origine ou, pour l’ancien militaire, le rejet de sa demande d’intégration ;
- Soit pour son maintien en détachement ou pour le renouvellement de son stage pendant un an supplémentaire.

La décision de réintégration, de maintien en détachement, ou de renouvellement du stage du militaire est prononcée par l’autorité d’accueil après avis de la Commission nationale d’orientation et d’intégration (CNOI), lequel est transmis au ministre des Armées ou, pour un militaire ou un ancien militaire de la gendarmerie nationale, au ministre de l’Intérieur, et à l’autorité chargée de la gestion du corps d’accueil.

Si le militaire n’a pas demandé son intégration dans les délais ou si l’intégration lui a été refusée, le militaire est réintégré d’office à la fin du détachement dans son corps d’origine.

En cas de titularisation, l’intéressé est reclassé à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans le corps d’origine.

L’intégration est prononcée par l’autorité d’accueil. L’intéressé est alors radié des cadres ou rayé des contrôles de l’armée active à la date de sa titularisation [7].

Tiffen Marcel
Avocate au barreau de Paris
tiffen.marcel chez obsalis.fr
https://www.obsalis.fr/

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Notes de l'article:

[1Article R4139-12 du Code de la défense.

[2Article R4139-13 alinéa 1er du Code de la défense.

[3Article R4139-13 alinéa 2 du Code de la défense.

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