La chambre commerciale de la Cour de cassation a eu à se prononcer le 8 juin 2017 sur ce cas.
Si le sujet de la démission des dirigeants n’est pas nouveau et constitue même une jurisprudence constante, l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt était tout à fait originale. La chambre commerciale est venue étendre sa jurisprudence constante en la matière au cas d’espèce.
Il s’agissait d’un gérant d’une SARL ayant présenté sa démission durant la tenue d’une assemblée générale. Or, l’assemblée ayant été irrégulièrement convoquée, la cour d’appel était venue annuler celle-ci ainsi que la démission du gérant par voie de conséquence.
Même si à première lecture la décision des juges du fond semble classique et cohérente, il n’en demeure pas moins que la haute cour est venu censurer l’arrêt rendu et cela en faisant une application stricte du droit des sociétés, du droit des contrats et de sa jurisprudence.
En effet, la Cour de cassation rappelle que la démission est un acte juridique unilatéral qui engage la personne démissionnaire de manière définitive, et cet acte unilatéral ne saurait être soumis à l’approbation de l’assemblée.
Si en la matière, la volonté unilatérale du démissionnaire est respectée, la Cour de cassation fait une application stricte de sa jurisprudence.
En effet, même s’il serait possible de s’interroger sur la portée de la démission donnée en dehors de toute assemblée et a fortiori quand celle-ci est annulée a posteriori, il est clairement établi que de manière générale, toute démission présentée par un dirigeant constitue un acte unilatéral irrévocable, sans qu’aucun changement d’avis ne puisse être admis (Cass. Com 22 février 2005).
La seule possibilité offerte au dirigeant démissionnaire qui souhaiterait revenir sur sa décision, se trouve dans le droit commun, à savoir la possibilité de contester la validité de la démission en démontrant que sa volonté n’était pas libre et éclairée au moment des faits.
Toute l’originalité repose sur l’exception faite au principe du droit des sociétés qui veut que la nullité d’une délibération d’assemblée générale irrégulièrement convoquée, engendre le fait que la délibération est considérée comme n’ayant jamais existé et donc comme n’ayant produit aucun effet
La Cour de cassation semble faire une distinction entre les points de l’ordre du jour d’une assemblée qui nécessitent l’approbation des associés et les points purement informatifs relevant de la volonté unilatérale d’une personne.
Serait-il possible d’envisager que de manière globale, les points purement informatifs ne requérant pas l’approbation des associés soient amenés à exister en dépit d’une annulation ultérieure de la délibération ? En d’autres termes, toute information qui n’est pas constitutive d’une décision unilatérale, pourrait alors survivre à l’annulation de la délibération ?
La question pourrait potentiellement amené à un nouveau cas d’espèce, mais en l’état actuel du droit, la réponse est non. Effectivement, la Cour de cassation semble circoncire le critère de « décision unilatérale » aux démissions de dirigeants uniquement.