Dans son arrêt du 25 novembre 2020 (n°19-12447), la Cour de cassation a répondu par la négative, considérant que la Cour d’appel qui, pour dire que le contrat de travail a été rompu par la démission du salarié en retenant qu’il ne s’est plus « présenté à son poste de travail sans fournir la moindre explication et qu’il a attendu deux ans avant d’intenter une procédure devant le tribunal du travail », « sans caractériser la volonté claire et non équivoque du salarié de démissionner », a violé les articles L122-17 et L122-18 du Code du travail applicable à Mayotte.
Faits et procédure.
Monsieur G a été embauché le 3 octobre 2006 en qualité de « technico commercial » par la société Tecalo Océan Indien (société STOI) suivant contrat à durée indéterminée.
Estimant que son employeur avait cessé de lui fournir du travail, le salarié a saisi le tribunal du travail à l’effet d’obtenir la reconnaissance d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes.
Le salarié obtient gain de cause en première instance, avant d’être débouté par la Cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion le 11 décembre 2018 après que la société STOI ait interjeté appel.
Le salarié forme alors un pourvoi en cassation.
1) L’arrêt du 25 novembre 2020 : pas de volonté claire et non équivoque de démissionner pour le salarié qui ne se présente plus sur son lieu de travail.
Dans son arrêt du 25 novembre 2020 (n°19-12.447), la Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion aux visas des articles L122-17 et L122-18 du Code du travail applicable à Mayotte.
Elle relève que
« pour dire que le contrat de travail a été rompu par la démission du salarié, l’arrêt retient que le salarié ne s’est plus présenté à son poste de travail à compter du 24 février 2014, que ce même jour, alors que l’employeur l’interrogeait sur sa présence à une réunion, il recevait pour toute réponse un SMS ainsi rédigé « ne comptez pas sur moi », que malgré plusieurs mails de relance, le salarié ne s’est plus jamais présenté à son poste de travail sans fournir la moindre explication et qu’il a attendu deux ans avant d’intenter une procédure devant le tribunal du travail ».
Les juges de cassation concluent qu’en « statuant ainsi, sans caractériser la volonté claire et non équivoque du salarié de démissionner, la Cour d’appel a violé les textes susvisés ».
2) Une solution dans la continuité de la jurisprudence de la chambre sociale.
La solution rendue dans l’arrêt du 25 novembre 2020 ne surprend pas le praticien du droit du travail.
En effet, selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, « la démission ne se présume pas et ne peut résulter que de la volonté claire et non équivoque du salarié de mettre fin au contrat de travail » (notamment Cass. soc. 11 déc. 1991, n°90-42.270)
De ce fait, dans un arrêt du 20 octobre 1982 (n°80-41.215), les juges de cassation ont pu affirmer que la situation dans laquelle un salarié part en congés payés malgré le refus de l’employeur n’a pas pour effet d’établir sa volonté claire et non équivoque de mettre fin aux relations de travail.
De même, ils ont jugé le 13 avril 2005 (n° 03-42.467), que ne manifestait pas sa volonté claire et non équivoque de démissionner, le salarié s’engageant au service d’une nouvelle entreprise entre le jugement de liquidation judiciaire de son précédent employeur et le prononcé de son licenciement économique.
Enfin, dans un arrêt du 6 juin 2001 (n° 99-43.322), la Cour de cassation considère qu’il n’y a pas de volonté claire et non équivoque de démissionner pour un salarié qui refuse de reprendre le travail suite à un différend.
Sources :
Cass. Soc., 25 nov. 2020, n° 19-12.447.