I. Les faits.
Embauché le 1ᵉʳ février 2016 par la société Vivauto PL en tant que contrôleur technique des véhicules poids lourds, un salarié a été mis à pied à titre conservatoire à partir du 2 avril 2018 et licencié pour faute grave le 13 avril 2018.
Au cours de son contrat de travail, il a été logé gratuitement par son employeur dans un bâtiment de l’entreprise, un logement qu’il a meublé à ses frais.
Après son licenciement, il a saisi le conseil de prud’hommes pour contester la rupture de son contrat de travail et demander des indemnités. Parmi les demandes figurait le paiement d’une indemnité pour travail dissimulé, concernant la mise à disposition du logement qui lui avait été attribué gratuitement par son employeur.
Ce logement, situé dans un bâtiment appartenant à l’entreprise, n’apparaissait pas sur ses bulletins de paie, ce qui a conduit le salarié à revendiquer cette indemnité.
La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a condamné l’employeur à payer une indemnité pour travail dissimulé.
L’employeur s’est pourvu en cassation.
II. Les moyens soulevés.
L’employeur a notamment soutenu que le salarié n’avait déclaré qu’une seule adresse, celle qui figurait sur une offre de crédit en 2017, et non celle du logement de fonction.
L’employeur a également argumenté que la mise à disposition gratuite du logement n’était pas un avantage en nature et que, dès lors, aucune dissimulation ne pouvait être retenue. Il a soutenu que cette prestation ne devait pas être soumise à cotisations sociales, car il n’y avait pas de rémunération en argent associée.
Enfin, il a argué que l’omission de mentionner cet avantage en nature sur les bulletins de paie ne suffisait pas à constituer un travail dissimulé, car il n’y avait pas de preuve d’une intention de sa volonté frauduleuse de dissimuler un emploi salarié.
Le salarié, quant à lui, a présenté des attestations et des factures d’achat de mobilier qui établissaient qu’il était logé par l’employeur dans un logement. Il a ainsi invoqué la caractérisation de la dissimulation d’un avantage en nature et l’absence de mention du logement sur ses bulletins de paie, arguant que l’employeur avait sciemment omis cette déclaration pour échapper aux cotisations sociales.
III. La solution de la Cour de cassation.
La Cour de cassation a rejeté les pourvois de l’employeur tant principal qu’incident, confirmant ainsi la décision de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence qui avait jugé que le salarié avait démontré qu’il était logé par son employeur dans un bâtiment de l’entreprise.
Elle a estimé que la mise à disposition gratuite d’un logement constituait bien un avantage en nature, devant être inclus dans le salaire du salarié et déclaré sur le bulletin de paie pour soumission à cotisations sociales.
Elle a ainsi validé que l’employeur avait dissimulé cet avantage en ne le mentionnant pas sur les bulletins de paie du salarié, caractérisant ainsi le travail dissimulé.
La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, en appréciant souverainement les faits, avait correctement retenu cette intention de dissimulation, et il n’y avait pas de nécessité d’apporter des preuves supplémentaires au-delà des faits constatés.
IV. Analyse.
Cet arrêt s’inscrit dans la lignée des décisions de la Cour de cassation concernant le travail dissimulé, notamment en ce qui concerne l’omission des avantages en nature, qui doivent être traités avec la même rigueur que le salaire en argent.
Il rappelle que la fourniture gratuite d’un logement par l’employeur à son salarié constitue un avantage en nature, que l’employeur a l’obligation de déclarer sur le bulletin de paie afin de s’acquitter des cotisations sociales correspondantes.
La Cour d’appel d’Aix-en-Provence avait ainsi estimé, à juste titre, que le logement fourni au salarié était un avantage en nature, ce qui a conduit à la requalification de l’omission de déclaration en travail dissimulé, en vertu de l’article L8221-5 du Code du travail, avec des conséquences financières pour l’employeur.
Ce jugement montre aussi que l’intention de dissimuler un avantage est un facteur clé dans l’appréciation de la fraude.
Ainsi, cet arrêt souligne l’importance pour les employeurs d’être vigilant à ne pas négliger la déclaration de tout bien ou service mis à disposition de ses salariés, afin d’éviter de lourdes sanctions dont le versement d’une indemnité au salarié, mais aussi la régularisation de sa situation vis-à-vis des cotisations sociales.
En outre, cet arrêt rappelle que les juges du fond ne sont pas tenus de répondre à chaque argument de l’employeur dans le détail, mais uniquement aux moyens qui sont de nature à influencer leur décision.
En l’espèce, la cour d’appel a justifié sa décision en faisant référence à la production d’attestations et de preuves tangibles, telles que des factures d’achat, qui ont permis de démontrer que l’employeur avait bien fourni un logement, sans que cette prestation ne soit ni mentionnée sur le bulletin de paie, ni déclarée.
Source.