Bail commercial : l’action en réajustement du loyer en cas de loyer de sous-location plus élevé que le loyer du bail principal.

Par Vianney Pommier, Avocat.

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Le réajustement du loyer est possible pour la plupart des sous-locations, particulièrement si le loyer sous-loué excède le loyer principal. Les conditions d'évaluation varient selon la surface et les modalités. Les bailleurs doivent agir dans un délai de deux ans après avoir connaissance du "sous-loyer".
Description rédigée par l'IA du Village

A l’instar du régime applicable pour les baux d’habitations, la sous-location en bail commercial est extrêmement encadrée.
Cela s’explique notamment par l’importance des droits auxquels le sous-locataire peut prétendre : renouvellement de son bail auprès du locataire principal mais surtout un droit direct à conclure un bail avec le bailleur en cas de départ du locataire principal.
Cet encadrement du régime de la sous-location se justifie également par la volonté du législateur d’éviter toute spéculation.
Ainsi, si le sous-loyer est plus élevé que le loyer principal, le bailleur peut exiger le réajustement du loyer principal à hauteur du sous-loyer.

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Le réajustement du loyer peut s’envisager pour la quasi-totalité des sous-locations consenties.

Le Code de commerce est assez clair :

« Lorsque le loyer de la sous-location est supérieur au prix de la location principale, le propriétaire a la faculté d’exiger une augmentation correspondante du loyer de la location principale » [1].

Le réajustement peut donc être envisagé lorsque :

  • le bail principal est commercial ;
  • le locataire a consenti un contrat de sous-location, et ce même s’il s’agit d’une sous-location non autorisée par le bailleur ou encore d’une sous-location à usage d’habitation [2].

En revanche, le réajustement ne sera pas possible si le locataire principal consent un contrat de location-gérance ou un bail emphytéotique.

Autre exception, le droit à réajustement peut également être exclu dans l’hypothèse où le locataire principal est une SCI ou un GIE dont l’activité même est de consentir des sous-locations [3].

L’appréciation du montant du sous-loyer par rapport au loyer principal.

Lorsque la sous-location porte sur la même surface et est consentie aux mêmes conditions que le bail principal, le juge peut vérifier aisément si le sous-loyer est trop élevé.

Mais quid en cas de surface ou conditions différentes ?

A ce moment-là, il faut apprécier la valeur locative.

En cas de surface différente, une règle de trois devra être appliquée pour comparer les loyers au m².

Toutefois, la jurisprudence peut parfois admettre l’application d’un « correctif de gérance » : c’est-à-dire que pour une surface moindre, le loyer/m² est habituellement légèrement plus élevé.

Autrement dit, un sous-loyer/m² légèrement plus élevé que le loyer principal pourra être accepté par les juges.

En cas de conditions différentes, les juges en tiennent compte et comparent loyer et sous-loyer par rapport à la valeur locative du bail et du sous-bail.

Ainsi, par exemple, le montant du sous-loyer peut légitimement être plus élevé que le loyer principal si :

  • le bail principal prévoit un montant de charges plus élevé que le sous-bail,
  • ou encore le locataire réalise des travaux d’extension/construction en cours de bail [4].

En pratique, comment connaître le montant du sous-loyer consenti par le locataire ?

Pour s’assurer de bénéficier de l’action en réajustement, le bailleur doit être vigilant. Il ne doit surtout pas renoncer à concourir à l’acte de sous-location, ou si c’est le cas, à exiger dans le bail ou dans son autorisation, la communication d’une copie du sous-bail et de ses avenants.

Dans le cas contraire, il sera difficile pour le bailleur de connaître le montant du sous-loyer, le locataire ou sous-locataire n’ayant aucune obligation de communiquer spontanément une copie du sous-bail.

Les effets : réajustement du loyer pendant toute la durée de la sous-location.

Si le sous-loyer s’avère être trop élevé, le bailleur pourra exercer une action en réajustement du loyer, afin que le montant de loyer du bail principal soit ajusté au montant de sous-loyer (proportionnellement et à conditions égales).

L’action devra en principe être portée devant le juge des loyers commerciaux, à savoir le président du tribunal Judiciaire [5].

Ce réajustement prendra effet rétroactivement dès la date de prise d’effet de la sous-location [6].

Mais seulement pour la durée de la sous-location. A l’expiration de celle-ci, le loyer retrouvera son montant initial.

Attention toujours à la prescription, le bailleur ne dispose que d’un délai de 2 ans pour exercer son action [7].

Si le bailleur a concouru à l’acte de sous-location ou en a reçu une copie, le délai biennal commencera à courir à compter de ce moment.

Sinon, le délai commencera à courir à compter du moment où le bailleur aura eu connaissance du montant de sous-loyer.

Vianney Pommier
Droit immobilier
Avocat au Barreau de Paris
vianney chez vpommier-avocat.fr
www.favainpommieravocats.fr

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Notes de l'article:

[1Art. L145-31 du Code de commerce.

[2Cass. 3e civ., 31 oct. 1991 : RJDA 1991 ; CA Rouen, 29 mars 2012, n°11/02471

[3Cass. 3e civ., 3 févr. 1976 : Gaz. Pal. 1976, 1.

[4CA Paris, pôle 5, 3e ch., 14 nov. 2012, n° 10/01533 ; CA Paris, 16e ch. B, 27 juin 1980 : Bull. loyers 1980, comm. 359.

[5Art. R145-23 Ccom.

[6CA Paris, 16ᵉ ch. B, 31 janv. 1991 : D. 1992, somm. p. 366.

[7Art. L145-60 du Code de commerce

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