L’article L. 2323-66 du Code du travail prévoit de manière elliptique que « dans les sociétés par actions simplifiées, les statuts précisent l’organe social auprès duquel les délégués du comité d’entreprise exercent les droits définis par la présente sous-section ». Ce dernier article vise à la fois les droits du comité d’entreprise auprès des organes d’administration de la société, ainsi que ses droits dans le cadre des assemblées générales.
1. Dispositif statutaire relatif aux droits du comité d’entreprise au sein des organes d’administration
Il a lieu tout d’abord de désigner dans les statuts de la SAS l’organe social d’administration auprès duquel s’exercent les droits du comité d’entreprise et en d’autres termes le « dialogue » social.
La notion d’ « organe social » ne vise pas nécessairement un organe collégial, mais peut bien évidemment s’appliquer à la personne (physique) du président de la SAS ou de tout autre dirigeant de la société ; si une personne physique est désignée pour être le « réceptacle » des droits du comité d’entreprise, il est recommandé de canaliser statutairement les modalités d’intervention des délégués du Comité d’entreprise auprès de ce dirigeant, en prévoyant la tenue régulière de réunions, ainsi que leur fréquence.
En effet, par définition, un dirigeant, personne physique, prend ses décisions au fil du temps, sans recours à la notion particulière de réunion : il en ressort que faute de préciser dans les statuts la fréquence des réunions entre le dirigeant, personne physique et les délégués du comité d’entreprise, ces derniers disposeraient théoriquement du droit d’intervenir en permanence auprès du dirigeant, personne physique, concerné.
Il est également tout à fait possible de désigner un organe collégial auprès duquel s’exerceraient les droits du comité d’entreprise. En pareil cas, je pense qu’il n’est toutefois pas possible de désigner à cette fin un organe social dénué de tous pouvoirs, ce qui viderait en effet ces prérogatives du comité d’entreprise de leur substance.
2. Dispositif statutaire relatif aux droits du comité d’entreprise au sein des assemblées générales
L’article L. 2323-66 du Code du travail vise également le rôle spécifique du comité d’entreprise dans le cadre des assemblées générales, dans la mesure où il renvoie indirectement à l’article 2323-67 du Code de commerce.
A ce titre, le Comité d’entreprise peut :
demander en justice la désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée générale des actionnaires en cas d’urgence ;
requérir l’inscription de projets de résolution à l’ordre du jour des assemblées. Il est précisé à cet égard que les statuts doivent fixer les règles relatives aux modalités d’examen des demandes d’inscription des projets de résolution adressées par le comité d’entreprise (article R. 2323-16 du Code du travail).
Par ailleurs, deux membres du Comité d’entreprise, désignés par le comité, l’un appartenant à la catégorie des cadres, techniciens et agents de maîtrise, l’autre à celle des employés et ouvriers, peuvent assister aux assemblées générales. Ils doivent être entendus à leur demande pour toutes les délibérations requérant l’unanimité des associés.
Ces prérogatives du comité d’entreprise nécessitent donc de prévoir dans les statuts de la SAS l’organe social chargé de recevoir les demandes d’inscription de projet de résolutions à l’ordre du jour des assemblées générales ou encore les demandes d’être entendus pour toutes les délibérations requérant l’unanimité des associés.
Enfin, il convient de noter que si les statuts de la SAS prévoient, comme c’est pratiquement toujours le cas, des consultations des associés en dehors des assemblées générales (par consultation écrites, par exemple), les statuts doivent également, à mon avis, organiser les modalités selon lesquelles les délégués du comité d’entreprise pourront exercer leurs droits dans ce cadre.
Stéphane Michel
Avocat au Barreau de Paris