Le contentieux administratif, le médiateur et l’article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme.

Par Jean Raymond, Médiateur.

358 lectures 1re Parution:

Explorer : # médiation # contentieux administratif # délai raisonnable # bonne administration de la justice

Ce que vous allez lire ici :

Cet article rappelle que le droit à un procès dans un délai raisonnable est fondamental en droit administratif. Les juges doivent suivre l'évolution des affaires, même en cas de médiation, qui ne doit pas retarder la procédure. Les médiateurs ont des obligations de diligence pour garantir l'efficacité et le respect des délais.
Description rédigée par l'IA du Village

Le procès devant les juridictions administratives est contraint de se tenir dans un délai raisonnable. Au cours de ce procès, le juge peut organiser une médiation, qui devient ainsi une composante du cheminement procédural. Le juge et le médiateur doivent donc prendre toutes mesures utiles pour que ce processus n’ait pas pour effet de poursuivre le court du délai au-delà de ce délai raisonnable.

-

L’on sait depuis 2021 [1] qu’il résulte des principes généraux qui gouvernent le fonctionnement des juridictions administratives que les justiciables ont droit à ce que leurs requêtes soient jugées dans un délai raisonnable, délai raisonnable au demeurant mentionné à l’article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme [2]. Il est donc de la mission des magistrats administratifs de veiller à ce que le délai dans lequel est jugé un litige demeure raisonnable : est à mesurer la durée globale de la procédure, depuis la date d’enregistrement de la requête introductive d’instance jusqu’à l’instant où une décision est devenue définitive.
Au cours de cette période, le juge peut, à tout moment, proposer aux parties d’entrer en médiation [3]. Dès lors que celle-ci est acceptée et le médiateur désigné s’ouvre une période dont le rythme et l’étendue échappent - au moins partiellement - au juge. Par contre, elle n’est pas déductible de l’appréciation de ladite durée globale [4].
Ainsi, ce processus, loin d’être une sorte de bulle en apesanteur au-dessus du chemin contentieux, est une composante du cheminement procédural à l’exemple de l’expertise ou des autres moyens visés aux articles R621-1 à R627-4 du Code de justice administrative (CJA) même s’il n’entre évidemment pas dans cette catégorie [5]. Dès lors, pour que la médiation ne puisse être accusée d’avoir par elle-même pour effet de retarder l’instruction des affaires, deux classes de précautions sont mises en œuvre.

Du côté du juge administratif.

En premier lieu le magistrat poursuit l’instruction du dossier contentieux. Celle-ci, au sens des articles R611-1 à R636-1 du CJA, coure pendant le déroulement du processus. L’article R213-8 du CJA prévoit en effet qu’en aucun cas la médiation ne dessaisit le juge. Au demeurant, aucune des dispositions propres aux médiations provoquées par le juge ne traite des délais d’instruction et de procédure [6]. Le magistrat instructeur peut donc prendre à tout moment les mesures qui lui paraissent nécessaires [7].

En deuxième lieu, il ne peut se désintéresser du déroulé de la médiation.
D’une part, en cours de processus, il est tenu informé par le médiateur des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission [8]. D’autre part, en désignant le médiateur il en fixe la durée. Traditionnellement, il retient trois mois renouvelables une fois ou, en tant que de besoin, plusieurs fois. Il a là l’opportunité de connaître, au moins trimestriellement, l’état d’avancée du processus et d’apprécier la pertinence d’une demande de prolongation.

Enfin, il doit, au plan procédural, tirer les conséquences de la fin de la médiation.

Du côté du médiateur.

Le médiateur doit veiller à ce que la médiation ne puisse étirer le contentieux au-delà du délai raisonnable. Quatre impératifs le guident alors.
Premièrement, le législateur lui impose une obligation de diligence [9], article chaptalisé par la Charte éthique de médiateurs dans les litiges administratifs, laquelle dispose plus concrètement : « le médiateur est diligent : il prend rapidement contact avec les parties et veille à obtenir des réponses rapides de leur part sur l’organisation des rencontres ».

Deuxièmement, il s’attache à ce qu’aucune des parties ne cherche à détourner ce processus ou n’adopte un comportement dilatoire.

Troisièmement, lorsqu’un accord est sur le point d’aboutir, il rend les parties attentives au respect de l’encadrement juridique de l’accord (conformité au droit de l’urbanisme, de la commande publique, etc.) et, le cas échéant, aux critères définis par le juge de l’homologation. En effet, un refus d’homologation d’un accord de médiation ajouterait de nouveaux délais à la procédure contentieuse.

Quatrièmement, il est vigilant sur l’écoulement de la durée de sa mission et agit en conséquence, soit qu’il lui paraît utile de solliciter un renouvellement de sa mission, soit qu’il lui faille informer le tribunal de ce que les parties ne sont pas parvenues à un accord ainsi que le lui prescrit l’art. L213-9 du CJA.

Ainsi, par ses diligences, le médiateur enclot dans le processus dont il est chargé les principes de l’article 6§1 et, par là même, participe à l’objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice qui découle des articles 12, 15 et 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen de 1789.

Jean Raymond, président de tribunal administratif honoraire, médiateur.

Recommandez-vous cet article ?

Donnez une note de 1 à 5 à cet article :
L’avez-vous apprécié ?

0 vote

L'auteur déclare avoir en partie utilisé l'IA générative pour la rédaction de cet article (recherche d'idées, d'informations) mais avec relecture et validation finale humaine.

Cet article est protégé par les droits d'auteur pour toute réutilisation ou diffusion (plus d'infos dans nos mentions légales).

Notes de l'article:

[1C.E. Ass. 28 juin 2002, n° 239575.

[2Aux termes de l’article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue … dans un délai raisonnable… »

[3Article L213-7 à L213-10 ; R213-5 à R213-9 du Code de justice administrative.

[4C.E. 14 avril 2025, n°491572.

[5C.E. 7 novembre 2019, n°431146.

[6La différence des prévisions de l’article L213-6 du CJA qui ne concerne que les médiations organisées à l’initiative des parties avant la saisine du juge.

[7C.E. 13 novembre 2023, n° 471898

[8Art. R213-9 du CJA.

[9Art. L213-2 du CJA.

"Ce que vous allez lire ici". La présentation de cet article et seulement celle-ci a été générée automatiquement par l'intelligence artificielle du Village de la Justice. Elle n'engage pas l'auteur et n'a vocation qu'à présenter les grandes lignes de l'article pour une meilleure appréhension de l'article par les lecteurs. Elle ne dispense pas d'une lecture complète.

A lire aussi :

Village de la justice et du Droit

Bienvenue sur le Village de la Justice.

Le 1er site de la communauté du droit: Avocats, juristes, fiscalistes, notaires, commissaires de Justice, magistrats, RH, paralegals, RH, étudiants... y trouvent services, informations, contacts et peuvent échanger et recruter. *

Aujourd'hui: 156 340 membres, 27868 articles, 127 257 messages sur les forums, 2 750 annonces d'emploi et stage... et 1 600 000 visites du site par mois en moyenne. *


FOCUS SUR...

• Assemblées Générales : les solutions 2025.

• Avocats, être visible sur le web : comment valoriser votre expertise ?




LES HABITANTS

Membres

PROFESSIONNELS DU DROIT

Solutions

Formateurs