1/ Le droit à la contre-visite médicale.
Le salarié en arrêt de travail comptant au moins un an d’ancienneté dans l’entreprise bénéficie, sous certaines conditions, d’indemnités versées par l’employeur en complément des indemnités journalières de Sécurité sociale (IJSS) [1].
Le même texte prévoit que l’employeur dispose de la faculté de faire procéder à une contre-visite médicale, afin de contrôler le bien-fondé de l’arrêt de travail délivré au salarié.
Le Conseil Constitutionnel a reconnu la conformité à la Constitution de la contre-visite patronale [2].
Pour la Cour de cassation, le droit pour l’employeur de faire procéder à la contre-visite constitue une des conditions de son engagement de verser les indemnités complémentaires [3].
L’article L1226-1 du Code du travail, prévoyant la contre-visite médicale, s’applique lorsque l’employeur doit assurer un maintien de salaire en application des dispositions du Code du travail.
A cet égard, l’indemnité complémentaire prévue à l’article L1226-1 est calculée selon les modalités suivantes :
1° Pendant les 30 premiers jours, 90% de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s’il avait continué à travailler ;
2° Pendant les 30 jours suivants, deux tiers de cette même rémunération.
En revanche, l’employeur qui maintient au salarié malade tout ou partie de son salaire en application d’une convention collective peut recourir à une contre-visite à condition que le texte le prévoit expressément.
2/ Les modalités de la contre-visite médicale.
L’article L1226-1 dispose qu’un décret en Conseil d’Etat détermine les formes et conditions de la contre-visite patronale.
Cependant, aucun décret n’avait été pris pour les définir.
La Cour de cassation avait alors progressivement défini le régime de la contre-visite
En application de ce texte, un décret n° 2024-692 du 5 juillet précise les modalités et les conditions de la contre-visite médicale diligentée par l’employeur.
Les règles sont fixées aux articles R1226-10 et suivants du Code du travail :
- Le salarié communique à l’employeur, dès le début de l’arrêt de travail, son lieu de repos s’il est différent de son domicile et, s’il bénéficie d’un arrêt de travail portant la mention "sortie libre", les horaires auxquels la contre-visite patronale peut intervenir [4].
- La contre-visite est effectuée par un médecin mandaté par l’employeur. Ce médecin se prononce sur le caractère justifié de l’arrêt de travail, y compris sa durée [5].
- La contre-visite s’effectue à tout moment de l’arrêt de travail et, au choix du médecin [6] :
- Soit au domicile du salarié ou au lieu communiqué par lui, en s’y présentant, sans délai de prévenance, en dehors des heures de sortie autorisées ou, s’il y a lieu, aux heures de contre-visite communiquées par le salarié ;
- Soit au cabinet du médecin, sur convocation de celui-ci par tout moyen conférant date certaine à la convocation. Si le salarié est dans l’impossibilité de se déplacer, notamment en raison de son état de santé, il en informe le médecin en en précisant les raisons.
- Au terme de sa mission, le médecin informe l’employeur, soit du caractère justifié ou injustifié de l’arrêt de travail, soit de l’impossibilité de procéder au contrôle pour un motif imputable au salarié, tenant notamment à son refus de se présenter à la convocation ou à son absence lors de la visite à domicile [7].
- L’employeur transmet sans délai cette information au salarié [8].
En conclusion, signalons que les règles du contrôle médical, prévues par le Code de la Sécurité sociale sont inchangés.
Ainsi, lorsqu’un contrôle effectué par un médecin à la demande de l’employeur, en application de l’article L1226-1 du Code du travail, conclut à l’absence de justification d’un arrêt de travail ou fait état de l’impossibilité de procéder à l’examen de l’assuré, ce médecin transmet son rapport au service du contrôle médical de la caisse dans un délai maximal de 48 heures [9].
Le rapport précise si le médecin diligenté par l’employeur a ou non procédé à un examen médical de l’assuré concerné.
Au vu de ce rapport, ce service :
1° Soit demande à la caisse de suspendre les IJSS, à charge pour l’assuré de saisir le service du contrôle médical pour examen de sa situation ;
2° Soit procède à un nouvel examen de la situation de l’assuré. Ce nouvel examen est de droit si le rapport a fait état de l’impossibilité de procéder à l’examen de l’assuré.