La copie des codes informatiques d’un site concurrent : un acte déloyal ?

Par Antoine Cheron, Avocat.

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Explorer : # concurrence déloyale # copie de code informatique # déréférencement # preuve insuffisante

Le Tribunal de commerce de Paris a rendu un jugement le 12 octobre dernier aux termes duquel un détournement de clientèle n’était pas constitué en raison du caractère générique des rubriques du site en cause et il a également affirmé que la mise en ligne d’un site internet, copie servile des codes informatiques d’un concurrent était un acte déloyal. Néanmoins, la société demanderesse, faute de preuves suffisantes, s’est faite déboutée de ses demandes.

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En l’espèce, la société CNI exploite le site internet www.alibabuy.com. Ce site est un moteur de recherche indexant différentes données provenant de voyagistes en ligne pour permettre aux internautes de comparer les offres desdits voyagistes.

Celle-ci reprochait à la société Luteciel, ayant créé le site internet www.passager.com, d’avoir copié servilement son site mais également d’avoir reproduit ses codes informatiques afin de provoquer une réaction négative de Google du fait de son algorithme Panda (qui a pour but d’améliorer les résultats de recherche en éliminant les contenus pauvres et qui se contentent de reprendre par copier-coller les contenus d’autres sites).

Après l’échec d’une assignation en référé, la société CNI a assigné la société Luteciel en date du 26 octobre 2011 aux fins de faire interdire sur le fondement de la concurrence déloyale, l’exploitation du site internet www.passager.com et au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi constitué d’une part par le manque à gagner de l’exploitation du site www.alibabuy.com, et d’autre part, pour la néantisation et le pillage des investissements réalisés par la société CNI.

Deux problèmes étaient soulevés, celui de l’identité de l’aspect visuel des sites internet et celui de l’identité des codes informatiques.

Sur l’aspect visuel du site litigieux, après la première assignation de la société CNI, la société Luteciel avait modifié son site et dès lors toute possibilité de confusion était exclue. La société CNI avait cependant demandé réparation pour la période antérieure aux modifications.

Le Tribunal a d’une part estimé au regard des pièces versées, que les similitudes des deux sites internet étaient essentiellement la conséquence du caractère générique des rubriques et d’autre part, que le trafic quasiment nul du site www.passager.com ne permettait pas de constater un détournement de clientèle.
Sur la copie servile des codes informatiques visant au déréférencement du site alibabuy, la décision du Tribunal de commerce de Paris est intéressante.

La société CNI estimait que la société Luteciel en reprenant ses codes informatiques, avait contribué au déréférencement du site www.alibabuy.com en biaisant l’algorithme Panda.

En rappelant que la concurrence déloyale s’apprécie par rapport à toute action déloyale visant à détourner la clientèle d’un concurrent et non seulement au regard de la seule confusion auprès des internautes, le Tribunal a précisé que la notion de copie servile des codes informatiques ne pouvait s’apprécier « comme celle s’adressant aux cinq sens d’un consommateur ».

Dès lors, il était nécessaire pour le Tribunal de disposer de données techniques fiables pour contrôler l’existence de cette copie servile.

Cependant, la société CNI n’a pas été en mesure de démontrer les comportements déloyaux de la société Luteciel ni même leurs conséquences sur son référencement. Faute de preuves suffisantes, la société CNI a donc été déboutée de ses demandes.

Antoine Cheron

ACBM Avocats

acheron chez acbm-avocats.com

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