Déclaration définitive des créances fiscales et procédure administrative d’établissement de l’impôt.

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Lorsqu’une procédure administrative d’établissement de l’impôt a été mise en œuvre, l’arrêté définitif des créances doit être effectué avant le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission par le mandataire judiciaire. Mais, si ce dernier n’a pas informé dans les formes requises le comptable public, la forclusion ne peut être opposée à l’administration fiscale.

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Une société, mise en redressement judiciaire en juin 2017, bénéficie d’un plan de redressement en 2018. Dans le cadre de la procédure collective, l’administration fiscale déclare des créances à titre provisionnel avec la mention « une procédure administrative d’établissement de l’impôt a été mise en œuvre ».

Un avis de mise en recouvrement est émis après l’arrêt du plan pour une créance de TVA. Un second avis est émis en 2019 au titre des créances de crédit d’impôt recherche (CIR) après que le mandataire judiciaire ait déposé son compte rendu de fin de mission.

C’est dans ce contexte que la société se pourvoit en cassation à la suite de la décision de la cour d’appel ayant décidé de l’inopposabilité de la forclusion en faveur de l’administration fiscale.

Point de départ du délai d’établissement définitif de la créance : information préalable du comptable public

Dans un premier moyen, concernant les créances de CIR, le débat se fonde sur l’article L. 622-24, alinéa 4, du code de commerce ainsi que sur son articulation avec son texte réglementaire d’application. L’article L. 622-24 précise que lorsqu’une procédure administrative d’établissement de l’impôt a été mise en œuvre, l’établissement définitif des créances qui en font l’objet doit être effectué, avant le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission par le mandataire judiciaire.

Or, les juges d’appel, ont relevé que le compte rendu de fin de mission du mandataire judiciaire avait été déposé au greffe du tribunal de commerce de Versailles le 27 juin 2018 et que l’administration fiscale avait demandé l’admission définitive de sa créance le 26 février 2019. Pour la société, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a donc violé l’article L. 624-1 du code de commerce.

La société invoque, de surcroît, la violation du principe de hiérarchie des normes. En l’espèce, la cour d’appel a jugé que la forclusion prévue par l’article L. 622-24 du code de commerce ne pouvait être retenue dans la mesure où les diligences prescrites par l’article R. 626-39 du même code n’avaient pas été accomplies. Ce dernier article dispose, en effet, en son alinéa 2, que le mandataire judiciaire, informé de la mise en œuvre d’une procédure administrative d’établissement de l’impôt, avise le comptable public compétent, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, du dépôt de son compte rendu de mission quinze jours au moins avant sa date. Cette dernière disposition, qui a pour finalité de porter à la connaissance du comptable public la date de l’expiration du délai qui lui est imparti, dont il ne pourrait être autrement informé, rend donc inopposable le délai de forclusion de l’article L. 622-24, alinéa 4. La cour d’appel en prenant en considération ce défaut d’information de l’administration par le mandataire judiciaire et en se prononçant en faveur de l’inopposabilité de la forclusion aurait ainsi violé le principe de hiérarchie des normes.

L’argument n’est pas accueilli par la Cour de cassation qui indique qu’en ayant constaté qu’il n’était pas justifié que le mandataire judiciaire eût adressé l’information requise au comptable public, la cour d’appel en a déduit à bon droit, que la forclusion était inopposable à ce dernier.

Prorogation du délai d’établissement définitif de la créance en présence d’une procédure administrative d’établissement de l’impôt

Dans un second moyen, se posait de manière identique le sort de la créance de TVA. En l’occurrence, la société avait fait l’objet d’une procédure de vérification de comptabilité, ayant donné lieu à une proposition de rectification. La société en contestant celle-ci, avait demandé à bénéficier de voies de recours hiérarchiques ainsi que, le cas échéant, de la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur les chiffres d’affaires.

La société soutenait que sa demande se bornait à solliciter à titre gracieux une annulation partielle de redressement fondée sur un aménagement des modalités de paiement d’un crédit de TVA, de sorte que celle-ci n’avait formulé aucune réclamation de nature contentieuse. Il en résultait selon elle que l’administration fiscale ne pouvait bénéficier en ce cas d’un délai supplémentaire pour établissement définitif de la créance.

Les juges d’appel ont retenu, quant à eux, qu’une procédure administrative d’établissement de l’impôt avait bien été mise en œuvre, permettant au comptable public de bénéficier du délai prorogé de l’alinéa 4 de l’article L. 622-24 du code de commerce pour l’établissement définitif de la créance de TVA - étant rappelé que le délai de cet établissement définitif est suspendu par la saisine de l’une des commissions mentionnées à l’article L. 59 du livre des procédures fiscales.

La solution est confirmée par la Cour de cassation qui a constaté l’absence de dénaturation des éléments de la cause et donc la présence d’une procédure contentieuse justifiant d’un délai supplémentaire pour l’établissement définitif de la créance.

Martine Dizel, Maître de conférences, université Toulouse I
Cass. com., 2 févr. 2022, n° 20-16.985, n° 91 FS-B

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