A propos des opérations de cadastre un peu partout sur le territoire national, l’affaire avait vraiment un champ d’application élargi, alors que toute une commune sera concernée par cette initiative, exécutée après une décision du wali compétent, et suivie par de longues procédures administratives : jusqu’à finalement la publication sur le livre foncier au niveau de la conservation foncière.
L’ordonnance 75-74 portant établissement du cadastre général et institution du livre foncier à été accompagnée par suite : du décret 76-62 relatif à l’établissement du cadastre général, et du décret 76-63 relatif à l’institution du livre foncier.
Mais en ajoutant un autre moyen afin de délivrer les titres de propriété, s’agissant de « l’enquête foncière » : est ce que ceci est vraiment utile ou bien nécessaire ? Sinon, que va nous apporter ce moyen récemment adopté ?
Et à quel niveau pourra une telle enquête foncière réduire les défauts de l’établissement du cadastre général à ce stade ?
la loi 2007-02 portant institution d’une procédure de constatation du droit de propriété immobilière et de délivrance de titres de propriété par voie d’enquête foncière n’a pas désigné une propre définition à l’enquête foncière dans son contexte technique, mais elle a mentionné ses éléments et aussi les personnes ayant droit d’y exercer.
L’enquête foncière comporte :
La constatation du droit de propriété immobilière et des autres droits réels immobiliers et les charges dont il est grevé si elles existent ;
La détermination de la superficie et le bornage ;
La désignation de la consistance physique ;
La représentation graphique au moyen d’un plan établit par un géomètre- expert foncier.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. (1).
Quant aux personnes concernées par cette enquête foncière, l’article 04 de la loi 2007-02 précise que :
« Toute personne physique ou morale qui exerce une possession sur un immeuble, directement par elle-même ou par l’intermédiaire d’une autre personne, ou qui détient un titre de propriété tel que mentionné à l’article 2 ci-dessus, peut requérir l’ouverture d’une enquête foncière en vue de faire constater son droit de propriété et de se faire délivrer un titre de propriété.
Les requêtes en ouverture d’enquête foncière sont adressées au responsable des services de la conservation foncière de wilaya territorialement compétent.
Le contenu de la requête et les documents à joindre sont déterminés par voie réglementaire ».
A partir des articles 04 et 05 de la loi 2007-02 portant institution d’une procédure de constatation du droit de propriété immobilière et de délivrance de titres de propriété par voie d’enquête foncière cités ci-dessus, le législateur a précisé le cadre général de cette opération, ce qui nous va permettre de savoir de quoi s’agit il dès le début de notre étude.
En même temps, cette opération ne sera pas applicable à toute sorte de propriété immobilière. Donc il s’agit de quelques exceptions particulières qui ne nous laissent aucune opportunité pour la mise en œuvre de cette opération. Ces empêchements sont d’origine purement juridique, technique, et parfois ça vient de la nature des biens. D’une autre part, il existe d’autres régimes juridiques régissant les biens immobiliers simultanément ou bien séparément.
Les exceptions sur la mise en œuvre de cette opération d’enquête foncière s’interprètent à travers les articles 02 et 03 de la loi 2007-02, comme suit :
« La procédure de constatation du droit de propriété immobilière s’applique à tout immeuble non soumis aux opérations de cadastre général prévues par l’ordonnance 75-74 du 12 novembre 1975, susvisée, quelle qu’en soit la nature juridique.
Ladite procédure porte sur les immeubles dont les propriétaires ne détiennent pas de titres de propriété ou pour lesquels des titres de propriété ont été établis avant le 1er mars 1961, et qui ne reflètent pas la situation foncière actuelle ». (2)
« Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables aux immeubles du domaine national y compris les terres dites précédemment arch et aux bien wakfs. » (3)
D’après les articles mentionnés là-dessus, on peut constater comme résumé ; la liste des propriétés immobilières exclues du champ d’application de cette opération comme suit :
1) Les immeubles soumis aux opérations de cadastre général.
2) En cas de présence de titres de propriété.
3) Les situations ou les propriétaires possèdent des titres de propriété, ou bien des titres établis après le 1er mars 1961.
4) Les immeubles appartenant au domaine national, les biens arch et aussi les biens wakfs.
Les modalités de l’enquête foncière :
A partir de l’article 06 de la loi 2007-02, on peut distinguer entre deux genres d’enquête foncière :
Une enquête foncière à titre individuel.
Une enquête foncière à titre collectif.
1) Les dispositions d’une enquête foncière à titre individuel :
Dans ce premier cas, une différence de fond est constatée par rapport au cadastre général qui dépend des moyens énormes pour la réaliser sur le plan réel, surtout à cause de sa mise en œuvre sur tout le territoire communal.
Et pour débuter cette opération et avant tout, le concerné est appelé à composer une requête, déposée ensuite au niveau de la conservation de wilaya compétente. Cette première étape sera à l’origine de l’ouverture d’une enquête foncière à titre individuel prouvée par une remise d’un récépissé.
Les éléments et les informations exigés pour que cette requête soit valable ont été déjà mentionnés à travers l’article 03 du décret exécutif 2008-147 du 19 mai 2008 relatif aux opérations d’enquête foncière et de délivrance de titres de propriété, dont il cite :
« Le nom et prénom, le prénom du père, les date, lieu de naissance, nationalité, profession et domicile du requérant ;
La qualité en laquelle le requérant agit, soit possesseur, soit propriétaire individuel ou en indivision ;
Toutes les charges et servitudes, actives ou passives qui, à la connaissance du requérant, affectent éventuellement l’immeuble à soumettre à l’enquête. » (4)
Ensuite, et concernant les mesures techniques applicables dans l’opération, la requête ci-dessus doit être accompagnée :
« - D’un plan topographique de l’immeuble, auquel est annexé un état descriptif, dressés par un géomètre-expert foncier, aux frais du requérant ;
- De tous documents au moyen desquels le requérant entend faire valoir son droit. » (5)
Contrairement aux procédures de cadastre général, l’ouverture d’une enquête foncière à titre individuel est lancée à partir d’une décision de la conservation foncière compétente à la wilaya concernée.
Conformément à l’article 02 du décret 76-62 du 25 mars 1976 relatif à l’établissement du cadastre général modifié et complété…. : « dans chaque commune, les opérations cadastrales font l’objet d’un arrêté du wali…. ».
Alors, une opération de cadastre général doit passer d’une façon obligatoire d’un certain pouvoir discrétionnaire des autorités compétentes, sans oublier bien évidemment le rôle important des organismes qui font partie de la mise en place des stratégies pour promouvoir le foncier en Algérie.
Donc, avant la promulgation de la loi 2007-02, un simple propriétaire ou bien copropriétaire n’avait pas telle possibilité afin de pratiquer cette initiative qui mène finalement à la délivrance de titres de propriété sur ses biens immobiliers ou ses droits réels.
Aussi, cette enquête à titre individuel peut se transformer à un véritable exploit, lorsqu’un individu, une famille ou bien des associés dans une société (civile ou commerciale) viennent d’investir, en déposant leurs titres de propriétés immobilières pour en obtenir un certain crédit bancaire dû au financement de leurs projets.
Grâce aux procédures relativement courtes et limitées dans le temps par rapport au cadastre général : les personnes nommées ci-dessus et qui peuvent être coincées dans un cas de débiteurs vont avoir plus de crédibilité, et par conséquence : l’opportunité d’éviter par exemple : « un état de cessation de payement » contre leurs créanciers. Et comme conclusion, ils échappent à une faillite strictement appliquée si ses conditions régies par le droit commercial étaient bien remplies. (6)
Dans le même contexte, le facteur du temps (ou du délai) joue un rôle très important dans les multiples transactions immobilières et surtout en domaine commercial, touristique, et industriel.
Autrement dit, le marché foncier a une forte liaison avec le concept ou bien la logique de : ‘’l’offre et la demande’’, et c’est pour ça que la disponibilité des bien immobiliers sur demande d’une manière officielle, sure et garantie à la fois, et dont la recherche de foncier n’importe de quelle nature et utilisation : ne dure pas relativement longtemps : pourra entamer une meilleure organisation sur ce marché foncier en Algérie. Tout cela va mener à une baisse des charges et des prix, ce qui encourage sans doute plus de réalisations et installations des projets d’investissement dans le pays.
2) Les dispositions d’une enquête foncière à titre collectif :
« Dans le cas d’une opération collective d’enquête foncière, l’arrêté du wali, prévu à l’article 07 de la loi 2007-02 du 9 Safar 1428 correspondant au 27 février 2007, susvisée, détermine la ou les zones territoriales concernées et fixe la période, égale à quinze (15) jours au moins, pendant laquelle la personne concernée, ci après appelée « l’intéressé » doit déposer, à la direction de la conservation foncière, un dossier comprenant les mêmes documents que ceux mentionnés à l’article 3 ci-dessus.
L’arrêté du wali portant ouverture d’une opération collective d’enquête foncière est publié au recueil des actes administratifs de la wilaya. » (7)
Juste comme le cadastre général, l’opération collective d’enquête foncière est prononcée par l’arrêté du wali compétant.
D’après les articles déjà cités là-dessus, il y a quelques points en commun entre les deux opérations, et ayant presque le même but : de bien déterminer les droits de propriété, et de délivrer les titres juridiquement reconnus.
Mais si la reconstitution d’une enquête collective se considère comme un outil identique à celui du cadastre général, dans ce cas : quel est l’intérêt souhaité de cette opération adoptée en 2007 ?
Est-ce qu’il s’agit d’un autre genre de cadastre minimisé dans son contexte, et aussi dans son champ d’application territorial, en ne comprenant qu’une partie quelconque du territoire communal ?
Pour trouver des réponses à ces questions, il nous faudra établir une distinction juridique approfondie entre les deux opérations. D’une façon générale, les procédures de cadastre se voient clairement plus compliquées.
*La distinction entre un cadastre général et une enquête foncière à titre collectif :
a)1/ Concernant la publication de l’arrêté du wali dans l’ouverture du cadastre général, elle doit être faite non seulement au recueil des actes administratifs de la wilaya concernée, mais bien aussi au journal officiel de la république algérienne démocratique et populaire.
2/ Par contre, l’arrêté relatif à l’enquête foncière à titre collectif sera publié en utilisant quelques moyens indiqués par la loi, par exemple : une publication au recueil des actes administratifs de la wilaya, et dont le journal officiel ne figure pas comme l’un de ces moyens.
b) 1/ Les opérations cadastrales visent comme cible le territoire d’une commune entière et qui sera prononcé par l’arrêté du wali compétant.
2/ Mais concernant l’opération collective d’enquête foncière : elle est relative à une ou plusieurs zones territoriales dans le cadre de la réalisation de programmes de construction ou d’aménagement foncier, rural ou urbain (ça pourra s’élargir vers plusieurs communes avoisinées).
c)1/ Une commission cadastrale au niveau de chaque commune est composée initialement des membres suivants :
un magistrat du tribunal désigné par le président de la cour ;
le président de l’assemblée populaire communale ou son représentant ;
un notaire désigné par l’organe habilité de l’organisation de la profession ;
un géomètre expert foncier ;
le conservateur foncier territorialement compétent.
Et d’autres représentants des services au niveau local, et ainsi de suite.
2/ A l’aide d’une décision du directeur de la conservation foncière : un enquêteur foncier sera désigné dans le cas d’une enquête collective.
d) 1/ D’une manière générale, les opérations de délimitation exercées par la commission cadastrale communale sont exécutées en présence de tous les intéressés qui doivent assister aux constatations sur terrain, et présenter leurs observations sur place.
2/ Dans le cas d’une enquête foncière collective, le concerné a le droit d’en profiter à deux reprises afin de garantir ses droits :
La première : un dépôt du dossier suite à un arrêté du wali dans le même contexte, au niveau de la direction de la conservation foncière est jugé obligatoire.
Ce dossier se compose dans son coté technique surtout de :
toutes les charges et servitudes, actives ou passives qui, à la connaissance du requérant, affectent éventuellement l’immeuble à soumettre à l’enquête.
d’un plan topographique de l’immeuble, auquel est annexé un état descriptif par un géomètre expert foncier.
de tous documents au moyen desquels le requérant entend faire valoir son droit.
La deuxième : En plus de ça, l’enquêteur foncier réalise des transports au niveau des lieux concernés, et par suite, il vérifie les déclarations émises sur place que se soient par propriétaires, riverains, ou possesseurs.
Les autres systèmes juridiques appliqués au foncier dus à la nature spécifique des biens immobiliers :
La promulgation de la loi 90-25 du 18 novembre 1990 portant orientation foncière était à l’origine d’une classification précisée du foncier selon plusieurs critères, ce qui a donné l’occasion à une organisation de chaque propriété, droit réel ou bien immobilier de la façon la plus fiable ,en prenant en considération ses caractères particuliers et même uniques parfois.
Généralement, la loi 90-25 a regroupé le foncier sous trois grands titres, et par suite chaque titre réunit une liste appropriée dans le même contexte, et ainsi de suite.
« Les biens fonciers de toute nature sont classés dans les catégories juridiques suivantes :
biens domaniaux ;
biens melks ou de propriété privé ;
bien wakfs. »(8)
Comme on a déjà cité auparavant, les biens domaniaux, et les biens wakfs sont exclus de l’opération de l’enquête foncière établie par la loi 2007-02.
Et bien évidemment, seules les propriétés privées font l’objet de cette opération.
Pour enrichir cette partie de notre étude, il convient de détailler les régimes juridiques des biens domaniaux et des biens wakfs.
A) Les biens domaniaux :
Tout d’abord une définition juridique de ces biens nous sera utile :
« Le domaine national recouvre l’ensemble des biens et droits mobiliers et immobiliers détenus sous forme de propriété publique ou privée par l’Etat et ses collectivités territoriales. Le domaine national comprend :
Les domaines public et privé de l’état.
Les domaines public et privé de la wilaya.
Les domaines public et privé de la commune. » (9)
*Mais de quelles différences s’agit-il lorsqu’on met sur place une comparaison entre le bien domanial et la propriété privée ?
Il y a deux sortes de bien domanial :
1) Le domaine public de l’état et ses collectivités locales.
2) Le domaine privé de l’état et ses collectivités locales.
1) Le domaine public de l’état et ses collectivités locales :
Un bien public se caractérise comme suit :
L’accès de tous les usagers au niveau des services publics est garanti en faveur du large public (des fois le public est beaucoup plus spécial, concernant une catégorie de personnes désignée par les lois et réglementations).
Il comprend : un domaine public naturel, et artificiel.
Il en profite de la règle de la triple protection : il est par conséquence : inaliénable, imprescriptible, et insaisissable. Cette règle fait partie de l’ordre public.
Les biens constituant le domaine public ont leur propre nature, objectifs et utilisations par rapport aux biens immobiliers de la propriété privée dans un cadre juridique particulier.
Un inventaire général accompagne la gestion de ces biens appartenant à l’état, les wilayas, et même les communes sur le territoire national.
La constitution et la formation du domaine public :
A ce stade, on a droit à distinguer entre deux types reconnus par la loi 90-30 :
1) La domanialité publique artificielle :
Il y a généralement deux façons ou bien méthodes afin de former un bien domanial public artificiel, il s’agit bien du : « classement » et de l’« alignement ».
« Le classement est l’acte de l’autorité compétente qui confère à un bien meuble ou immeuble le caractère de domanialité publique artificielle. »(10)
Il existe aussi une autre méthode qui sert surtout à créer une délimitation entre les voies publiques et les propriétés riveraines. On parle justement de : « l’alignement ».
Une affectation spécifique de ces biens en vertu des juridictions et réglementations en vigueur précise le rôle de ces biens dans le cadre de l’intérêt général.
2) La domanialité publique naturelle :
Elle est organisée à travers quelques procédés, notamment : « la délimitation »
On peut donner une définition à ce terme juridique en référant à l’article 29 de la loi 90-30, qui dispose que :
« La délimitation est la constatation par l’autorité compétente des limites du domaine public naturel. Elle précise, pour les rivages de la mer coté terre et les berges fluviales, les limites au plus haut niveau atteint par les flots ou les eaux coulant à plein bord des surfaces couverts par les marées ou les cours d’eau et les lacs.
Elle a un caractère déclaratif.
Elle n’est effectuée que sous réserve des droits des tiers dûment consultés lors de la procédure de constat.
L’acte de délimitation, notifié aux riverains, est publié conformément à la législation en vigueur. »
En même temps, une désignation des biens du domaine public naturel pourra être inaugurée : par « la détermination de la loi » ou bien par « le simple fait de constatation de leur existence conformément aux articles 35 et 36 de la loi 90-30.
Est-ce qu’un transfert d’un bien du domaine public vers le domaine privé national ou bien ; vers une propriété privée (ou bien le contraire) aura l’occasion d’être effectué sur le plan juridique ?
Malgré les différences largement considérées entre ces grandes catégories de l’immobilier, la loi 90-30 a théoriquement cité quelques manières et principales règles pour établir ce transfert, en citant par exemple :
Une opération de classement (déjà mentionnée).
Un déclassement enlève le caractère domanial public du bien, et le rend un bien de domaine privé.
L’acquisition des propriétés privées pour les intégrer dans le domaine national (que se soit public ou privé), ce qui est possible à l’aide :
*des modes d’acquisition reconnus en droit civil y compris : contrat, libération, échange, prescription, accession.
*ou par des voies extraordinaires, comme : expropriation, droit de préemption.
Ces procédures d’acquisition touchent principalement les biens domaniaux publics artificiels, et les biens du domaine privé.
2) Le domaine privé de l’état et ses collectivités locales :
Afin de désigner le contenu de ce domaine, on revient à l’article 17 de la loi 90-30, qui dispose que :
« Relèvent du domaine privé de l’Etat, de la wilaya, et de la commune :
Les immeubles et les meubles de toute nature leur appartenant, non classés dans le domaine public ;
Les droits et valeurs mobilières acquis ou réalisés par eux dans le cadre de la loi ;
Les biens et droits issus du démembrement du droit de propriété dévolus à l’Etat, à la wilaya et à la commune ainsi qu’à leurs services et établissements publics à caractère administratif ;
Les biens désaffectés ou déclassés du domaine public faisant retour ;
Les biens détournés du domaine de l’Etat, de la wilaya, et de la commune, accaparés ou occupés sans droit ni titre, reçus en restitution par les moyens de droit. »
Contrairement aux biens domaniaux publics, les biens appartenant au domaine privé se réalisent à travers l’exercice d’une fonction d’ordre patrimonial et financier.
Dans le même contexte, les biens du domaine privé sont couronnés de la règle de la double protection. Ils sont imprescriptibles et insaisissables, sauf les apports faits aux entreprises publiques économiques.
Le caractère d’imprescriptibilité peut être retiré dans le respect des dispositions mises en œuvre.
Les immeubles indivis entre l’Etat et les particuliers :
Revenant aux règles générales régissant la propriété indivise dans le droit civil algérien, on parle de cette situation « lorsque deux ou plusieurs personnes ont la propriété d’une chose, sans que la quote-part de chacune d’elles soit divisée, elles sont copropriétaires par indivis et, à moins de preuve contraire, les quotes-parts sont considérées comme égales ». (11)
S’il y avait un désaccord lors du partage entre les propriétaires à l’indivis, celui qui veut se retirer de l’indivision doit d’attaquer les autres coindivisaires en justice.
Mais en ce qui concerne l’état comme un coindivisaire, ça lui donne le droit de posséder beaucoup plus de pouvoirs dans ce cas. Et ce qui va clarifier les choses : l’article 98 de la loi 90-30, comme suit :
« Lorsque des immeubles de toute nature que l’Etat possède en indivis avec d’autres personnes physiques et morales sont impartageables, l’Etat peut céder ou louer ses droits indivis aux coindivisaires à condition que cela soit compatible avec l’intérêt public.
Si un ou plusieurs coindivisaires, refusent d’acquérir ou de prendre en location ces droits pour quelque motif que ce soit, l’Etat procède à la vente de sa quotepart indivise par les moyens de droit, par tout procédé faisant appel à la concurrence ».
D’après l’article ci-dessus, seuls les biens du domaine privé font l’objet d’une propriété indivise dont l’état fait partie.
Ça s’interprète indirectement, car les biens immeubles du domaine privé peuvent être aliénés, sans que les biens toujours considérés autant que biens domaniaux publics par la loi soient concernés par ces dispositions (selon l’article 89 de la loi 90-30).
3) Les biens wakfs :
Cette catégorie tient son originalité de la Charia et des concepts de l’Islam en général.
« Les biens fonciers rendus inaliénables par la volonté de leur propriétaire pour en affecter la jouissance à titre perpétuel au profit d’une œuvre pieuse ou d’utilité générale (12), immédiatement ou à l’extinction des dévolutaires intermédiaires qu’il désigne, constituent des biens wakfs. »(13)
Le législateur a promulgué toute une loi organisant ce genre de propriété, on parle de la loi 91-10 du 27 avril 1991 relative aux biens wakfs et qui était modifiée deux fois : la première par la loi 2001-07 du 22 mai 2001, et la deuxième par la loi 2002-10 du 14 décembre 2002.
Par rapport aux biens du domaine national public ou privé, et même les propriétés privées, les biens wakfs ont un caractère unique.
« Le wakf n’est pas la propriété de personnes physiques ou morales.
Il est doté de la personnalité morale ; l’Etat veille au respect de la volonté du constituant du wakf et à son accomplissement. » (14)
Et en plus de ça, le bien wakf est hors l’acquisition des personnes (physiques ou morales), que se soit par : vente, donation ou désistement au profit d’une tierce personne.
LES REFERENCES
(1) L’article 05 de La loi 2007-02 du 27 février 2007 portant institution d’une procédure de constatation du droit de propriété immobilière et de délivrance de titres de propriété par voie d’enquête foncière.
(2) L’article 02 de La loi 2007-02 du 27 février 2007 portant institution d’une procédure de constatation du droit de propriété immobilière et de délivrance de titres de propriété par voie d’enquête foncière.
(3) L’article 03 de la loi 2007-02.
(4) L’article 3, paragraphe 1 du décret exécutif 2008-147 du 19 mai 2008 relatif aux opérations d’enquête foncière et de délivrance de titres de propriété.
(5) L’article 3, paragraphe 2 du décret exécutif 2008-147.
(6) La loi 05-02 du 06 février 2005 modifiant et complétant l’ordonnance 75-59 du 26 septembre 1975 portant le droit commercial.
(7) L’article 05 du décret exécutif 2008-147 du 19 mai 2008 relatif aux opérations d’enquête foncière et de délivrance de titres de propriété.
(8) L’article 23 de la loi 90-25 du 18 novembre 1990 portant orientation foncière, modifiée et complétée par l’ordonnance 95-26 du 25 septembre 1995.
(9) L’article 02 de la loi 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale modifiée et complétée par la loi 2008-14 du 20 Juillet 2008.
(10) L’article 31 paragraphe 01 de la loi 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale modifiée et complétée par la loi 2008-14 du 20 Juillet 2008.
(11) L’article 713 de l’ordonnance 75-58 du 26 septembre 1975 portant code civil, modifiée et complétée.
(12) Selon le rectificatif publié au journal officiel n°55/1990 (texte en langue arabe), lire………..œuvre pieuse ou l’utilité général ou d’une mosquée ou école coranique……… ».
(13) L’article 31 de la loi 90-25 du 18 novembre 1990 portant orientation foncière, modifiée et complétée par l’ordonnance 95-26 du 25 septembre 1995.
(14) L’article 05 de la loi 91-10 du 27 avril 1991 relative aux biens wakfs.
LA BIBLIOGRAPHIE
1/ L’ordonnance n°75-74 du 12 novembre 1975 portant établissement du cadastre général et institution du livre foncier.
2/ La loi 2007-02 du 27 février 2007 portant institution d’une procédure de constatation du droit de propriété immobilière et de délivrance de titres de propriété par voie d’enquête foncière.
3/ Le décret 76-62 du 25 mars 1976 relatif à l’établissement du cadastre général.
4/ Le décret 76-63 du 25 mars 1976 relatif à l’institution du livre foncier.
5/Le décret exécutif 2008-147 du 19 mai 2008 relatif aux opérations d’enquête foncière et de délivrance de titres de propriété.
6/ La loi 05-02 du 06 février 2005 modifiant et complétant l’ordonnance 75-59 du 26 septembre 1975 portant le droit commercial.
7/ la loi 90-25 du 18 novembre 1990 portant orientation foncière, modifiée et complétée par l’ordonnance 95-26 du 25 septembre 1995.
8/ La loi 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale modifiée et complétée par la loi 2008-14 du 20 Juillet 2008.
9/ L’ordonnance 75-58 du 26 septembre 1975 portant code civil, modifiée et complétée.
10/ La loi 91-10 du 27 avril 1991 relative aux biens wakfs.
Discussions en cours :
Propriétaire de biens (terres agricoles) commune de Médjana à BBA, en notre absence des héritiere nos terres ont été cadastrées soient inconnues pour certaines et domaine publique pour d’autres. Titulaires d’actes notariés enregistrés et publiés en 1954, nous vous prions de nous orienter sur la conduite à tenir pour la régularisation de ces erreurs.
La régularisation au niveau de quelle administration et en vertue de quelle loi.
Salutations.
Bonjour
Mon père posséder un terrain actuellement il et décédé il a laisser derrière lui un terrain en Algérie abandonné . nous aimerions avoir un acte authentique pour ce terrain comment procéder ?
Cordialement
Bonjour avez vous eu une réponse Merci
Bonjour,
Veuillez me préciser si le titre de propriété appartenant à votre père était publié au niveau de la conservation foncière ou non, s’agissant d’un acte notarié ou décision d’octroi administrative..... etc
Bonjour
Mon père et sa soeur ont herité d’un terrain en Algerie apartenant à mon grand-pere decedé. Mon pere a fait construire une maison en plein milieu du terrain. Nous aimerions avoir un acte authentique pour ce terrain en sachant que la soeur de mon pere s’y oppose. Quel recours ?
merci pour votre aide
Ya t- il un âge minimum pour pouvoir acheter un terrain en Algérie ?
Ya t- il un âge minimum pour pouvoir mettre à mon nom un terrain en Algérie ?
Merci
Nous aimerions avoir un acte authentique pour ce terrain. Mon orientation :
D’après ma connaissance ce titre existe au trésor d’Alger avec un service à la rue Bab Azoun
bonjour maitre
*en 1980, mon père a bénéficier d’une maison par l’APC, entouré d’un jardin.
*à l’époque la superficie du terrain attribué par l’APC est de 1380 m² (approximative).
*après le passage du cadastre la superficie est augmenter a 1516 m².
*mon père a payer le surplus, ensuite le président de l’APC lui a délivre l’attestation pour avoir le livret foncier.
*** le problème est :
_les domaine nous ont fait une opposition, ils réclament que ce surplus doit être restitué.
Prière de me répondre a cet email : mm.thyssenkrupp chez gmail.com
voila , je suis victime de la( hogra )de la part d’un cousin qui nous a barré l’accès a notre domicile, s’accaparant les limites de s terres partagées à l’amiable depuis 1953 m’a menacé de me vendre un olivier pour 100 millions de centimes ,j’ai vu bon nombre d’avocats , tous semblent hésiter à cause de ces lois , voila les conséquences de l’indivision et le rôle du cadastre j’aurai aime quitter ce pays de malheur même le bon dieu est du coté des plus forts