Nul ne peut être recruté en qualité de fonctionnaire s’il ne remplit pas les conditions suivantes :
- Être de nationalité algérienne ;
- Jouir de ses droits civiques ;
- Ne pas avoir de mentions au bulletin du casier judiciaire incompatibles avec l’exercice de l’emploi postulé ;
- Être en situation régulière au regard du service national ;
- Avoir l’âge, l’aptitude physique et mentale, ainsi que les qualifications exigées pour l’accès à l’emploi postulé (2).
1/Les décisions donnant accès aux emplois publics :
L’appel à la candidature pour un poste déterminé s’effectue par arrêté de l’autorité chargée de la fonction publique, ou bien arrêté conjoint du ministre concerné et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Cette décision doit comprendre certains éléments essentiels :
- Le ou (les) corps et grades pour lesquels sont ouverts les concours, examens et tests professionnels ;
- La nature du concours (sur titre ou sur épreuve) ;
- Le nombre de postes budgétaires ouverts, conformément au plan de gestion annuel des ressources humaines adopté au titre de l’exercice considéré ;
- Les conditions statuaires de participation aux concours, examens et tests professionnels ;
- Les bonifications dont peuvent bénéficier certains candidats en vertu de la législation et de la réglementation en vigueur (3).
De manière régulière, l’administration se réfère à quelques règles coutumières dans le but de déterminer la nature du concours organisé.
Dans le cas des fonctionnaires publics exerçant déjà leurs fonctions, et désirant un avancement de grade ou bien un changement de corps à l’occasion d’un concours sur titre organisé au niveau de la même administration : les années d’emploi ne devront pas être intégrées dans l’expérience professionnelle autant que critère de sélection.
En même temps, le lien organisationnel qui était établi semble comporter des avantages probables et importants en faveur des candidats fonctionnaires, ce qui est contraire au principe de l’égal accès aux fonctions publiques.
Pour ne pas tomber dans des situations discriminatoires, ce type de candidature pourra seulement être privilégié lorsqu’il s’agit d’un test professionnel.
2/Les délais de déroulement des concours :
L’autorité chargée de la fonction publique doit veiller à la concrétisation des procédures accompagnant chaque recrutement, en bonne et due forme. Si la date et l’heure du concours ne correspondent pas à celles indiquées dans l’arrêté, le candidat va être face au risque de le rater complètement. En conséquence, le législateur Algérien a décidé de fixer un délai de deux mois à compter de la date de publication ou d’affichage dudit arrêté. Comme exception, un avis préalable de l’administration compétente pourra inclure une réduction or prolongation d’un mois, par rapport au délai précédent.
Le non application de ces normes fondées sur une règle impérative, va causer l’annulation de l’arrêté donnant droit à l’organisation de ces concours.
Les dispositions là-dessus ont connu un amendement avec le décret exécutif n°04-148 du 19 mai 2004 modifiant et complétant le décret exécutif n°95-293 du 30 septembre 1995 relatif aux modalités d’organisation des concours, examens et tests professionnels au sein des institutions et administrations publiques. En effet, « Le délai d’organisation des concours, examens et tests professionnels sera fixé par instruction de l’autorité chargée de la fonction publique » (4).
En revanche, un pouvoir d’appréciation élargi de l’administration pourra apporter un déséquilibre aux rapports entre administration et citoyens.
L’instruction s’adresse généralement à l’ensemble des fonctionnaires nommés antérieurement au sein des institutions et administrations.
Alors, être informé à l’aide de cette voie n’est pas pratiquement assuré pour la majorité des candidats.
Références :
(1) Article 51 de la constitution Algérienne de 1996.
(2) Article 75 de l’Ordonnance n° 06-03 du 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction. J.O n° 46/2006.
(3) Article 04 paragraphe 02 du décret exécutif n° 95-293 du 30 septembre 1995 relatif aux modalités d’organisation des concours, examens et tests professionnels au sein des institutions et administrations publiques. J.O n°57/1995.
(4) Article 10 du décret exécutif n°04-148. J.O n° 31/2004.
Discussions en cours :
Une fois le concours effectué et le candidat choisi, est ce que l’employeur a le droit d’ajouter dans le contrat qu’il peut mettre fin à ce contrat dans le cas ou : "Diminution de l’Aptitude Physique", en sachant que l’employé travaille dans des conditions relativement à risque et exposé à des produits chimiques. Merci pour votre réponse.
je suis a la recher de ancien site des concours de la fonction publique en Algérie. .il est introuvable.merci