Extrait de : Droit immobilier et urbanisme

La délivrance de titres de propriété en Algérie par voie d’enquête foncière organisée par la loi n°2007-02.

Par Mohamed Afif Bensedik, Juriste.

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Explorer : # enquête foncière # cadastre # propriété immobilière # algérie

Grâce à la promulgation de l’ordonnance n°75-74 du 12 novembre 1975, portant établissement du cadastre général et institution du livre foncier, l’Algérie a pu exercer un régime de publication réel aux multiples transactions immobilières, au lieu d’un régime personnel qui était fonctionnel auparavant.

-

A propos des opérations de cadastre un peu partout sur le territoire national, l’affaire avait vraiment un champ d’application élargi, alors que toute une commune sera concernée par cette initiative, exécutée après une décision du wali compétent, et suivie par de longues procédures administratives : jusqu’à finalement la publication sur le livre foncier au niveau de la conservation foncière.

L’ordonnance 75-74 portant établissement du cadastre général et institution du livre foncier à été accompagnée par suite : du décret 76-62 relatif à l’établissement du cadastre général, et du décret 76-63 relatif à l’institution du livre foncier.
Mais en ajoutant un autre moyen afin de délivrer les titres de propriété, s’agissant de « l’enquête foncière » : est ce que ceci est vraiment utile ou bien nécessaire ? Sinon, que va nous apporter ce moyen récemment adopté ?
Et à quel niveau pourra une telle enquête foncière réduire les défauts de l’établissement du cadastre général à ce stade ?

la loi 2007-02 portant institution d’une procédure de constatation du droit de propriété immobilière et de délivrance de titres de propriété par voie d’enquête foncière n’a pas désigné une propre définition à l’enquête foncière dans son contexte technique, mais elle a mentionné ses éléments et aussi les personnes ayant droit d’y exercer.

L’enquête foncière comporte :

-  La constatation du droit de propriété immobilière et des autres droits réels immobiliers et les charges dont il est grevé si elles existent ;

-  La détermination de la superficie et le bornage ;

-  La désignation de la consistance physique ;

-  La représentation graphique au moyen d’un plan établit par un géomètre- expert foncier.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. (1).

Quant aux personnes concernées par cette enquête foncière, l’article 04 de la loi 2007-02 précise que :

« Toute personne physique ou morale qui exerce une possession sur un immeuble, directement par elle-même ou par l’intermédiaire d’une autre personne, ou qui détient un titre de propriété tel que mentionné à l’article 2 ci-dessus, peut requérir l’ouverture d’une enquête foncière en vue de faire constater son droit de propriété et de se faire délivrer un titre de propriété.
Les requêtes en ouverture d’enquête foncière sont adressées au responsable des services de la conservation foncière de wilaya territorialement compétent.
Le contenu de la requête et les documents à joindre sont déterminés par voie réglementaire »
.

A partir des articles 04 et 05 de la loi 2007-02 portant institution d’une procédure de constatation du droit de propriété immobilière et de délivrance de titres de propriété par voie d’enquête foncière cités ci-dessus, le législateur a précisé le cadre général de cette opération, ce qui nous va permettre de savoir de quoi s’agit il dès le début de notre étude.

En même temps, cette opération ne sera pas applicable à toute sorte de propriété immobilière. Donc il s’agit de quelques exceptions particulières qui ne nous laissent aucune opportunité pour la mise en œuvre de cette opération. Ces empêchements sont d’origine purement juridique, technique, et parfois ça vient de la nature des biens. D’une autre part, il existe d’autres régimes juridiques régissant les biens immobiliers simultanément ou bien séparément.

Les exceptions sur la mise en œuvre de cette opération d’enquête foncière s’interprètent à travers les articles 02 et 03 de la loi 2007-02, comme suit :

« La procédure de constatation du droit de propriété immobilière s’applique à tout immeuble non soumis aux opérations de cadastre général prévues par l’ordonnance 75-74 du 12 novembre 1975, susvisée, quelle qu’en soit la nature juridique.
Ladite procédure porte sur les immeubles dont les propriétaires ne détiennent pas de titres de propriété ou pour lesquels des titres de propriété ont été établis avant le 1er mars 1961, et qui ne reflètent pas la situation foncière actuelle ».
(2)

« Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables aux immeubles du domaine national y compris les terres dites précédemment arch et aux bien wakfs. » (3)

D’après les articles mentionnés là-dessus, on peut constater comme résumé ; la liste des propriétés immobilières exclues du champ d’application de cette opération comme suit :

1) Les immeubles soumis aux opérations de cadastre général.

2) En cas de présence de titres de propriété.

3) Les situations ou les propriétaires possèdent des titres de propriété, ou bien des titres établis après le 1er mars 1961.

4) Les immeubles appartenant au domaine national, les biens arch et aussi les biens wakfs.

Les modalités de l’enquête foncière :

A partir de l’article 06 de la loi 2007-02, on peut distinguer entre deux genres d’enquête foncière :

-  Une enquête foncière à titre individuel.

-  Une enquête foncière à titre collectif.


1) Les dispositions d’une enquête foncière à titre individuel :

Dans ce premier cas, une différence de fond est constatée par rapport au cadastre général qui dépend des moyens énormes pour la réaliser sur le plan réel, surtout à cause de sa mise en œuvre sur tout le territoire communal.
Et pour débuter cette opération et avant tout, le concerné est appelé à composer une requête, déposée ensuite au niveau de la conservation de wilaya compétente. Cette première étape sera à l’origine de l’ouverture d’une enquête foncière à titre individuel prouvée par une remise d’un récépissé.
Les éléments et les informations exigés pour que cette requête soit valable ont été déjà mentionnés à travers l’article 03 du décret exécutif 2008-147 du 19 mai 2008 relatif aux opérations d’enquête foncière et de délivrance de titres de propriété, dont il cite :

« Le nom et prénom, le prénom du père, les date, lieu de naissance, nationalité, profession et domicile du requérant ;

- La qualité en laquelle le requérant agit, soit possesseur, soit propriétaire individuel ou en indivision ;

- Toutes les charges et servitudes, actives ou passives qui, à la connaissance du requérant, affectent éventuellement l’immeuble à soumettre à l’enquête. »
(4)

Ensuite, et concernant les mesures techniques applicables dans l’opération, la requête ci-dessus doit être accompagnée :
« - D’un plan topographique de l’immeuble, auquel est annexé un état descriptif, dressés par un géomètre-expert foncier, aux frais du requérant ;
- De tous documents au moyen desquels le requérant entend faire valoir son droit. »
(5)

Contrairement aux procédures de cadastre général, l’ouverture d’une enquête foncière à titre individuel est lancée à partir d’une décision de la conservation foncière compétente à la wilaya concernée.
Conformément à l’article 02 du décret 76-62 du 25 mars 1976 relatif à l’établissement du cadastre général modifié et complété…. : « dans chaque commune, les opérations cadastrales font l’objet d’un arrêté du wali…. ».

Alors, une opération de cadastre général doit passer d’une façon obligatoire d’un certain pouvoir discrétionnaire des autorités compétentes, sans oublier bien évidemment le rôle important des organismes qui font partie de la mise en place des stratégies pour promouvoir le foncier en Algérie.

Donc, avant la promulgation de la loi 2007-02, un simple propriétaire ou bien copropriétaire n’avait pas telle possibilité afin de pratiquer cette initiative qui mène finalement à la délivrance de titres de propriété sur ses biens immobiliers ou ses droits réels.
Aussi, cette enquête à titre individuel peut se transformer à un véritable exploit, lorsqu’un individu, une famille ou bien des associés dans une société (civile ou commerciale) viennent d’investir, en déposant leurs titres de propriétés immobilières pour en obtenir un certain crédit bancaire dû au financement de leurs projets.
Grâce aux procédures relativement courtes et limitées dans le temps par rapport au cadastre général : les personnes nommées ci-dessus et qui peuvent être coincées dans un cas de débiteurs vont avoir plus de crédibilité, et par conséquence : l’opportunité d’éviter par exemple : « un état de cessation de payement » contre leurs créanciers. Et comme conclusion, ils échappent à une faillite strictement appliquée si ses conditions régies par le droit commercial étaient bien remplies. (6)

Dans le même contexte, le facteur du temps (ou du délai) joue un rôle très important dans les multiples transactions immobilières et surtout en domaine commercial, touristique, et industriel.

Autrement dit, le marché foncier a une forte liaison avec le concept ou bien la logique de : ‘’l’offre et la demande’’, et c’est pour ça que la disponibilité des bien immobiliers sur demande d’une manière officielle, sure et garantie à la fois, et dont la recherche de foncier n’importe de quelle nature et utilisation : ne dure pas relativement longtemps : pourra entamer une meilleure organisation sur ce marché foncier en Algérie. Tout cela va mener à une baisse des charges et des prix, ce qui encourage sans doute plus de réalisations et installations des projets d’investissement dans le pays.


2) Les dispositions d’une enquête foncière à titre collectif :

« Dans le cas d’une opération collective d’enquête foncière, l’arrêté du wali, prévu à l’article 07 de la loi 2007-02 du 9 Safar 1428 correspondant au 27 février 2007, susvisée, détermine la ou les zones territoriales concernées et fixe la période, égale à quinze (15) jours au moins, pendant laquelle la personne concernée, ci après appelée « l’intéressé » doit déposer, à la direction de la conservation foncière, un dossier comprenant les mêmes documents que ceux mentionnés à l’article 3 ci-dessus.

- L’arrêté du wali portant ouverture d’une opération collective d’enquête foncière est publié au recueil des actes administratifs de la wilaya. » (7)

Juste comme le cadastre général, l’opération collective d’enquête foncière est prononcée par l’arrêté du wali compétant.
D’après les articles déjà cités là-dessus, il y a quelques points en commun entre les deux opérations, et ayant presque le même but : de bien déterminer les droits de propriété, et de délivrer les titres juridiquement reconnus.

Mais si la reconstitution d’une enquête collective se considère comme un outil identique à celui du cadastre général, dans ce cas : quel est l’intérêt souhaité de cette opération adoptée en 2007 ?

Est-ce qu’il s’agit d’un autre genre de cadastre minimisé dans son contexte, et aussi dans son champ d’application territorial, en ne comprenant qu’une partie quelconque du territoire communal ?

Pour trouver des réponses à ces questions, il nous faudra établir une distinction juridique approfondie entre les deux opérations. D’une façon générale, les procédures de cadastre se voient clairement plus compliquées.

*La distinction entre un cadastre général et une enquête foncière à titre collectif :

a)1/ Concernant la publication de l’arrêté du wali dans l’ouverture du cadastre général, elle doit être faite non seulement au recueil des actes administratifs de la wilaya concernée, mais bien aussi au journal officiel de la république algérienne démocratique et populaire.

2/ Par contre, l’arrêté relatif à l’enquête foncière à titre collectif sera publié en utilisant quelques moyens indiqués par la loi, par exemple : une publication au recueil des actes administratifs de la wilaya, et dont le journal officiel ne figure pas comme l’un de ces moyens.

b) 1/ Les opérations cadastrales visent comme cible le territoire d’une commune entière et qui sera prononcé par l’arrêté du wali compétant.

2/ Mais concernant l’opération collective d’enquête foncière : elle est relative à une ou plusieurs zones territoriales dans le cadre de la réalisation de programmes de construction ou d’aménagement foncier, rural ou urbain (ça pourra s’élargir vers plusieurs communes avoisinées).

c)1/ Une commission cadastrale au niveau de chaque commune est composée initialement des membres suivants :

- un magistrat du tribunal désigné par le président de la cour ;

- le président de l’assemblée populaire communale ou son représentant ;

- un notaire désigné par l’organe habilité de l’organisation de la profession ;

- un géomètre expert foncier ;

- le conservateur foncier territorialement compétent.

Et d’autres représentants des services au niveau local, et ainsi de suite.

2/ A l’aide d’une décision du directeur de la conservation foncière : un enquêteur foncier sera désigné dans le cas d’une enquête collective.

d) 1/ D’une manière générale, les opérations de délimitation exercées par la commission cadastrale communale sont exécutées en présence de tous les intéressés qui doivent assister aux constatations sur terrain, et présenter leurs observations sur place.

2/ Dans le cas d’une enquête foncière collective, le concerné a le droit d’en profiter à deux reprises afin de garantir ses droits :

La première : un dépôt du dossier suite à un arrêté du wali dans le même contexte, au niveau de la direction de la conservation foncière est jugé obligatoire.

Ce dossier se compose dans son coté technique surtout de :

- toutes les charges et servitudes, actives ou passives qui, à la connaissance du requérant, affectent éventuellement l’immeuble à soumettre à l’enquête.

- d’un plan topographique de l’immeuble, auquel est annexé un état descriptif par un géomètre expert foncier.

- de tous documents au moyen desquels le requérant entend faire valoir son droit.

La deuxième : En plus de ça, l’enquêteur foncier réalise des transports au niveau des lieux concernés, et par suite, il vérifie les déclarations émises sur place que se soient par propriétaires, riverains, ou possesseurs.

Les autres systèmes juridiques appliqués au foncier dus à la nature spécifique des biens immobiliers :

La promulgation de la loi 90-25 du 18 novembre 1990 portant orientation foncière était à l’origine d’une classification précisée du foncier selon plusieurs critères, ce qui a donné l’occasion à une organisation de chaque propriété, droit réel ou bien immobilier de la façon la plus fiable ,en prenant en considération ses caractères particuliers et même uniques parfois.

Généralement, la loi 90-25 a regroupé le foncier sous trois grands titres, et par suite chaque titre réunit une liste appropriée dans le même contexte, et ainsi de suite.

« Les biens fonciers de toute nature sont classés dans les catégories juridiques suivantes :

- biens domaniaux ;

- biens melks ou de propriété privé ;

- bien wakfs. »(8)

Comme on a déjà cité auparavant, les biens domaniaux, et les biens wakfs sont exclus de l’opération de l’enquête foncière établie par la loi 2007-02.

Et bien évidemment, seules les propriétés privées font l’objet de cette opération.

Pour enrichir cette partie de notre étude, il convient de détailler les régimes juridiques des biens domaniaux et des biens wakfs.


A) Les biens domaniaux
 :

Tout d’abord une définition juridique de ces biens nous sera utile :

« Le domaine national recouvre l’ensemble des biens et droits mobiliers et immobiliers détenus sous forme de propriété publique ou privée par l’Etat et ses collectivités territoriales. Le domaine national comprend :

-  Les domaines public et privé de l’état.

-  Les domaines public et privé de la wilaya.

-  Les domaines public et privé de la commune. » (9)

*Mais de quelles différences s’agit-il lorsqu’on met sur place une comparaison entre le bien domanial et la propriété privée ?

Il y a deux sortes de bien domanial :

1) Le domaine public de l’état et ses collectivités locales.

2) Le domaine privé de l’état et ses collectivités locales.

1) Le domaine public de l’état et ses collectivités locales :

Un bien public se caractérise comme suit :

- L’accès de tous les usagers au niveau des services publics est garanti en faveur du large public (des fois le public est beaucoup plus spécial, concernant une catégorie de personnes désignée par les lois et réglementations).

- Il comprend : un domaine public naturel, et artificiel.

- Il en profite de la règle de la triple protection : il est par conséquence : inaliénable, imprescriptible, et insaisissable. Cette règle fait partie de l’ordre public.

- Les biens constituant le domaine public ont leur propre nature, objectifs et utilisations par rapport aux biens immobiliers de la propriété privée dans un cadre juridique particulier.

- Un inventaire général accompagne la gestion de ces biens appartenant à l’état, les wilayas, et même les communes sur le territoire national.

La constitution et la formation du domaine public :

A ce stade, on a droit à distinguer entre deux types reconnus par la loi 90-30 :

1) La domanialité publique artificielle :

Il y a généralement deux façons ou bien méthodes afin de former un bien domanial public artificiel, il s’agit bien du : « classement » et de l’« alignement ».


« Le classement est l’acte de l’autorité compétente qui confère à un bien meuble ou immeuble le caractère de domanialité publique artificielle. »(10)

Il existe aussi une autre méthode qui sert surtout à créer une délimitation entre les voies publiques et les propriétés riveraines. On parle justement de : « l’alignement ».

Une affectation spécifique de ces biens en vertu des juridictions et réglementations en vigueur précise le rôle de ces biens dans le cadre de l’intérêt général.

2) La domanialité publique naturelle :

Elle est organisée à travers quelques procédés, notamment : « la délimitation »

On peut donner une définition à ce terme juridique en référant à l’article 29 de la loi 90-30, qui dispose que :

« La délimitation est la constatation par l’autorité compétente des limites du domaine public naturel. Elle précise, pour les rivages de la mer coté terre et les berges fluviales, les limites au plus haut niveau atteint par les flots ou les eaux coulant à plein bord des surfaces couverts par les marées ou les cours d’eau et les lacs.
Elle a un caractère déclaratif.
Elle n’est effectuée que sous réserve des droits des tiers dûment consultés lors de la procédure de constat.
L’acte de délimitation, notifié aux riverains, est publié conformément à la législation en vigueur. »

En même temps, une désignation des biens du domaine public naturel pourra être inaugurée : par « la détermination de la loi » ou bien par « le simple fait de constatation de leur existence conformément aux articles 35 et 36 de la loi 90-30.

Est-ce qu’un transfert d’un bien du domaine public vers le domaine privé national ou bien ; vers une propriété privée (ou bien le contraire) aura l’occasion d’être effectué sur le plan juridique ?

Malgré les différences largement considérées entre ces grandes catégories de l’immobilier, la loi 90-30 a théoriquement cité quelques manières et principales règles pour établir ce transfert, en citant par exemple :

- Une opération de classement (déjà mentionnée).

- Un déclassement enlève le caractère domanial public du bien, et le rend un bien de domaine privé.

- L’acquisition des propriétés privées pour les intégrer dans le domaine national (que se soit public ou privé), ce qui est possible à l’aide :

*des modes d’acquisition reconnus en droit civil y compris : contrat, libération, échange, prescription, accession.

*ou par des voies extraordinaires, comme : expropriation, droit de préemption.

Ces procédures d’acquisition touchent principalement les biens domaniaux publics artificiels, et les biens du domaine privé.


2) Le domaine privé de l’état et ses collectivités locales :

Afin de désigner le contenu de ce domaine, on revient à l’article 17 de la loi 90-30, qui dispose que :

« Relèvent du domaine privé de l’Etat, de la wilaya, et de la commune :

- Les immeubles et les meubles de toute nature leur appartenant, non classés dans le domaine public ;

- Les droits et valeurs mobilières acquis ou réalisés par eux dans le cadre de la loi ;

- Les biens et droits issus du démembrement du droit de propriété dévolus à l’Etat, à la wilaya et à la commune ainsi qu’à leurs services et établissements publics à caractère administratif ;

- Les biens désaffectés ou déclassés du domaine public faisant retour ;

- Les biens détournés du domaine de l’Etat, de la wilaya, et de la commune, accaparés ou occupés sans droit ni titre, reçus en restitution par les moyens de droit. »

Contrairement aux biens domaniaux publics, les biens appartenant au domaine privé se réalisent à travers l’exercice d’une fonction d’ordre patrimonial et financier.

Dans le même contexte, les biens du domaine privé sont couronnés de la règle de la double protection. Ils sont imprescriptibles et insaisissables, sauf les apports faits aux entreprises publiques économiques.
Le caractère d’imprescriptibilité peut être retiré dans le respect des dispositions mises en œuvre.

Les immeubles indivis entre l’Etat et les particuliers :

Revenant aux règles générales régissant la propriété indivise dans le droit civil algérien, on parle de cette situation « lorsque deux ou plusieurs personnes ont la propriété d’une chose, sans que la quote-part de chacune d’elles soit divisée, elles sont copropriétaires par indivis et, à moins de preuve contraire, les quotes-parts sont considérées comme égales  ». (11)

S’il y avait un désaccord lors du partage entre les propriétaires à l’indivis, celui qui veut se retirer de l’indivision doit d’attaquer les autres coindivisaires en justice.

Mais en ce qui concerne l’état comme un coindivisaire, ça lui donne le droit de posséder beaucoup plus de pouvoirs dans ce cas. Et ce qui va clarifier les choses : l’article 98 de la loi 90-30, comme suit :

« Lorsque des immeubles de toute nature que l’Etat possède en indivis avec d’autres personnes physiques et morales sont impartageables, l’Etat peut céder ou louer ses droits indivis aux coindivisaires à condition que cela soit compatible avec l’intérêt public.
Si un ou plusieurs coindivisaires, refusent d’acquérir ou de prendre en location ces droits pour quelque motif que ce soit, l’Etat procède à la vente de sa quotepart indivise par les moyens de droit, par tout procédé faisant appel à la concurrence ».

D’après l’article ci-dessus, seuls les biens du domaine privé font l’objet d’une propriété indivise dont l’état fait partie.

Ça s’interprète indirectement, car les biens immeubles du domaine privé peuvent être aliénés, sans que les biens toujours considérés autant que biens domaniaux publics par la loi soient concernés par ces dispositions (selon l’article 89 de la loi 90-30).


3) Les biens wakfs :

Cette catégorie tient son originalité de la Charia et des concepts de l’Islam en général.

« Les biens fonciers rendus inaliénables par la volonté de leur propriétaire pour en affecter la jouissance à titre perpétuel au profit d’une œuvre pieuse ou d’utilité générale (12), immédiatement ou à l’extinction des dévolutaires intermédiaires qu’il désigne, constituent des biens wakfs. »
(13)

Le législateur a promulgué toute une loi organisant ce genre de propriété, on parle de la loi 91-10 du 27 avril 1991 relative aux biens wakfs et qui était modifiée deux fois : la première par la loi 2001-07 du 22 mai 2001, et la deuxième par la loi 2002-10 du 14 décembre 2002.

Par rapport aux biens du domaine national public ou privé, et même les propriétés privées, les biens wakfs ont un caractère unique.

« Le wakf n’est pas la propriété de personnes physiques ou morales.
Il est doté de la personnalité morale ; l’Etat veille au respect de la volonté du constituant du wakf et à son accomplissement. »
(14)

Et en plus de ça, le bien wakf est hors l’acquisition des personnes (physiques ou morales), que se soit par : vente, donation ou désistement au profit d’une tierce personne.



LES REFERENCES

(1) L’article 05 de La loi 2007-02 du 27 février 2007 portant institution d’une procédure de constatation du droit de propriété immobilière et de délivrance de titres de propriété par voie d’enquête foncière.
(2) L’article 02 de La loi 2007-02 du 27 février 2007 portant institution d’une procédure de constatation du droit de propriété immobilière et de délivrance de titres de propriété par voie d’enquête foncière.
(3) L’article 03 de la loi 2007-02.
(4) L’article 3, paragraphe 1 du décret exécutif 2008-147 du 19 mai 2008 relatif aux opérations d’enquête foncière et de délivrance de titres de propriété.
(5) L’article 3, paragraphe 2 du décret exécutif 2008-147.
(6) La loi 05-02 du 06 février 2005 modifiant et complétant l’ordonnance 75-59 du 26 septembre 1975 portant le droit commercial.
(7) L’article 05 du décret exécutif 2008-147 du 19 mai 2008 relatif aux opérations d’enquête foncière et de délivrance de titres de propriété.
(8) L’article 23 de la loi 90-25 du 18 novembre 1990 portant orientation foncière, modifiée et complétée par l’ordonnance 95-26 du 25 septembre 1995.
(9) L’article 02 de la loi 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale modifiée et complétée par la loi 2008-14 du 20 Juillet 2008.
(10) L’article 31 paragraphe 01 de la loi 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale modifiée et complétée par la loi 2008-14 du 20 Juillet 2008.
(11) L’article 713 de l’ordonnance 75-58 du 26 septembre 1975 portant code civil, modifiée et complétée.
(12) Selon le rectificatif publié au journal officiel n°55/1990 (texte en langue arabe), lire………..œuvre pieuse ou l’utilité général ou d’une mosquée ou école coranique……… ».
(13) L’article 31 de la loi 90-25 du 18 novembre 1990 portant orientation foncière, modifiée et complétée par l’ordonnance 95-26 du 25 septembre 1995.
(14) L’article 05 de la loi 91-10 du 27 avril 1991 relative aux biens wakfs.

LA BIBLIOGRAPHIE

1/ L’ordonnance n°75-74 du 12 novembre 1975 portant établissement du cadastre général et institution du livre foncier.
2/ La loi 2007-02 du 27 février 2007 portant institution d’une procédure de constatation du droit de propriété immobilière et de délivrance de titres de propriété par voie d’enquête foncière.
3/ Le décret 76-62 du 25 mars 1976 relatif à l’établissement du cadastre général.
4/ Le décret 76-63 du 25 mars 1976 relatif à l’institution du livre foncier.
5/Le décret exécutif 2008-147 du 19 mai 2008 relatif aux opérations d’enquête foncière et de délivrance de titres de propriété.
6/ La loi 05-02 du 06 février 2005 modifiant et complétant l’ordonnance 75-59 du 26 septembre 1975 portant le droit commercial.
7/ la loi 90-25 du 18 novembre 1990 portant orientation foncière, modifiée et complétée par l’ordonnance 95-26 du 25 septembre 1995.
8/ La loi 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale modifiée et complétée par la loi 2008-14 du 20 Juillet 2008.
9/ L’ordonnance 75-58 du 26 septembre 1975 portant code civil, modifiée et complétée.
10/ La loi 91-10 du 27 avril 1991 relative aux biens wakfs.

MOHAMED AFIF BENSEDIK

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Discussions en cours :

  • par Samir B , Le 15 octobre 2021 à 06:40

    Bonjour Maitre,

    Ayant lu une partie de votre livre, si j ai bien compris, il y a une évolution dans le traitement des terres "Arch" ?, c est pour cette raison, que je me permets de vous solliciter par rapport, à la problématique des terres Arch, et de surcroît, dans l indivision, pour avoir une aide, pour plus nous aiguiller, loin de moi l’idée de vous demander un conseil juridique sur une page publique.

    En effet, mon grand-père maternel, décédé dans les années 50, Allah yerhmou, est propriétaire de près de 350 hectares de terres agricoles, cultivales, dans la majorité, avec néanmoins quelques hectares de terres dures, non cultivables, du côté de M’ daourouch ( ex wilaya de Guelma, aujourd’hui wilaya de Souk-Ahras)

    Les délimitations sont quand même faites, c est à dire chaque héritier, qu’il soit femme ou homme sait combiens d’hectares, il a, mais c est dans l indivision. Ma question maître :

    - Comment faire par exemple, pour procéder à la vente de la parcelle de 16 hectares, de ces terres agricoles, qui reviennent à ma défunte mère, décédée en 1993, mais dans l indivision ?

    - Quelles sont les démarches, que nous devons, entreprendre, nous en tant qu héritiers ? ( 6 garçons et 1 fille), pour avoir d une :

    - Un titre de propriété, à nous,
    De 2 :
    - De pouvoir les vendre, un jour inchallah, en sachant que nous avons faits des procurations, à de nos frères, pour qu ils s occuppent de tout ce qui concerne la gestion de ces terres qu elles soient juridiques ou administratives.

    Pour conclure, je dirais, que nous souhaitons résorber ce problème, tant que nous sommes vivants, sur cette terre d d’ici-bas, avec la volonté d Allah, en sachant que 2 frères sont déjà décédés , Allah yerhemhoum ( en 2014 et 2017) pour éviter, à nos enfants, de supporter cette lourde tâche de la gestion des terres.

    Je vous remercie d avance pour l aide que vous nous apporterez, pour avancer sur ce sujet, oh combiens sensible.

    Bien cordialement maître

  • Bonjour S.V.P. Donner des exemples telle que Route nationale chemin de fer ect... Pour mieux distinguer entre domaine privé et public de l’Etat, wilaya et commune, merci !

  • Dernière réponse : 30 avril 2021 à 16:07
    par Djillali , Le 7 août 2020 à 13:43

    Bonjour Maître
    Tout d’abord mille mercis pour les conseils que vous nous prodiguer.
    Pour mon cas : j’ai acquis un appartement auprès d’un promoteur dans le cadre d’une vente sur plan comme 299 autres acquéreurs, les actes ont été publiés en 2017, l’achèvement des travaux réalisé en 2019 et le certificat de conformité de la promotion est établie en 2020
    par l’A.P.C de Constantine territorialement compétente sauf que ce même certificat a été rejeté par le conservateur pour motif que les numéros des bâtiments qui y figurent ne correspondent pas avec ceux portés sur l’étude descriptive de division préalablement établie par l’expert foncier et enregistrée à la conservation foncière.
    La demande initiale du conservateur pour lever la réserve est d’établir par le même expert foncier d’un certificat de concordance sorte d’un E.D.D rectificatif , chose faite, le conservateur rejete de nouveau le document estimant qu’il faut plutôt changer le certificat de conformité par les services de l’A.P.C afin de faire correspondre les numéros des bâtiments sur le certificat de conformité avec ceux enregistrés à la conservation sur l’E.D.D initial, l’A.P.C s’est opposée pour motif que le certificat de conformité établie est conforme au dossier technique fourni par le promoteur ( plan architectural, plan de masse , etc...) qui avait donné lieu à l’établissement du permis de construire par la même A.P.C.
    Ce statut quo administratif pénalise malheureusement les 300 acquéreurs qui ne peuvent disposer de leurs certificats de possession (شهادة الحياة ).
    Je ne vous remercierai jamais assez, Maître
    pour vos conseils et la marche à suivre pour nous aider à sortir de cet imbroglio administratif
    Mille mercis.

    • par MOUHEB ALI , Le 30 avril 2021 à 16:07

      Bonjour Maître,
      Mon grand père a conclu devant notaire ( kadi à l’époque ) une vente à réméré ( lui en tant qu’acheteur) en MAI 1914 l’acte notarié est enregistré au domaine le 18/06/1914 . L’acte est assorti des conditions suivantes : 1° durée de la vente 19 ans 2°) les contractants ont convenu que l’acheteur doit procéder à la plantation de figuiers du terrain acquit et assurer son exploitation pendant 15 ans , au terme de cette période l’acheteur devient propriétaire de 50 % des terres en question.
      La moitié des terres en question est effectivement exploitée jusqu’à ce jour par nous même ( les héritiers). Au niveau du cadastre la parcelle est enregistrée en "inconnu" . Nous sommes rapprochés de la conservation foncière pour l’établissement d’un acte de propriété au nom des héritiers ,cette dernière nous réclame le négatif de l’acte notarié qu’on n’arrive pas à avoir.
      Ma question : sur la base de l’acte notarié en notre possession et la durée de jouissance sans interruption dépassant le siècle
      pouvons-nous prétendre à l’application des articles 827, 828 ou 829 du code civil ?

      Merci de l’éclairage que pouvez nous apporter.

  • bonjour je vous remercie de votre contribution.est ce que une proprieté partagé en indivision entre mari et femme peut etre vendu sachant qu’il ne possedent pas de livret foncier mais un acte notarié.envoir et merçi de votre contribution.

    • par Med-Afif BENSEDIK , Le 12 juin 2020 à 20:20

      Bonjour,
      La vente d’un bien immobilier en indivision est possible d’une façon que chacun vend sa partie du bien séparément surtout lorsqu’on parle d’un lot de terrain. Mais en cas où le bien mentionné est un appartement, la personne laquelle avait le titre de propriété en son nom pourra le vendre mais en indemnisant l’autre partie selon l’apport financier qu’elle a mis.

    • par Halaz farid , Le 21 août 2020 à 03:20

      Grand-père, détenteur d’héritage cultivateur, mort en 1950, pendant l’occupation, son défunt frère mourut bien avant lui, donc resté seule propriétaire où héritier de terrain de tout l ’harch. Étant vieux malade, famine et misère, ne pouvons plus s’occuper même de sa personne, décide de venir chez son Fils âgé à peine de 12 ans sur Alger. (Misères obliges)
      Depuis nous étions pour réclamer au cadastre de tizi-ouzou, les acquis, ses derniers, nous orientent vers les réserves du fonciers, dans pratiquement très proches des sces du cadastre (centre tizi) , ils nous ont informé que ses personnes existent, les terrains aussi, mais vendus. Aujourd’hui je reste dans le doute que faire ! Même avec l’alzheimer, maladie de la vieillesse, il ne pourra se passer, au moins de sa petite demeure
      Il a peut-être vendu, mais pas son toi. Que faire Svp
      Sincère salutations

    • par Nadjib , Le 11 janvier 2021 à 20:23

      J’ai acquis un appartement dans un immeuble, dans le cadre de l’opération de cession des biens de l’état. Le seul document en ma possession qui m’a été remis par l’OPGI est un acte de vente. Quelles sont les démarches à entreprendre pour avoir un acte de propriété en bonne et due forme ?

  • Bonjour Maître

    Je cherche des informations concernant le droit au logement en Algérie.

    "Une personne qui vie dans une maison qui n’est pas la sienne donc pas propriétaire de cette maison a t il le droit d’en devenir propriétaire sur raison qu’il y vie depuis de nombreuses années".? c’est ce qu’on m’a dit quand je suis partie en Algérie en 2019. et y a quelques jours on m’en a reparler.

    J’ai trouver des articles sur www.liberté-algerie.com "cession des biens immobilier de l’Etat sera généralisé".

    Mais je ne comprends pas.

    Pourriez vous m’aider svp.? C’est vraiment important.

    Merci pour votre retour de réponse.

    • En vertu de l’article 827 du Code civil ,celui qui exerce la possession sur un immeuble ou un droit réel immobilier sans qu’il en soit propriétaire ou le titulaire en devient propriétaire si sa possession continue sans interruption pendant 15 ans.La possession est celle qui remplit les conditions de l’article 524 du Code de procédure civile et administrative c’est à dire une possession paisible,publique,continue,non interrompue,non précaire et non équivoque. Nous avons déjà vu que c’est sur la base de cette possession qu’est établi l’acte de notoriété ou le titre de propriété par voie d’enquête foncière.A défaut d’un titre établissant cette possession ,les parties peuvent toujours invoquer la possession acquisitive devant le juge qui appréciera son bien fondé

      La possession acquisitive est donc un moyen d’acquisition de la propriété immobilière .C’est là un principe maintes fois rappelé par la Cour suprême ( CS 28/02/2001,arrêt n° 205549 ; 18/05/2005,arrêt n° 300815).La possession acquisitive s’applique aussi aux droits de succession mais la possession ici est portée à 33 ans au lieu de 15 ans ( CS 12/12/2013, arrêt n° 0798374 ; 16/07/2008 ,arrêt n° 423832).

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