Diffamation et injure : l’immunité d’audience.

Par Avi Bitton, Avocat.

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Explorer : # immunité d'audience # diffamation # liberté d'expression # juridiction

Quels sont les propos protégés par l’immunité d’audience ?
Qui bénéficie de l’immunité d’audience dans le cadre d’un procès ?
Quelles sont les limites de l’immunité d’audience ?

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En vertu de la loi du 29 juillet 1881, « ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux » (article 41).

Cette immunité d’audience trouve son fondement dans la sauvegarde des droits de la défense et dans la garantie de la sincérité des témoignages.

Pour savoir si un propos est susceptible d’être couvert par l’immunité d’audience, il est nécessaire de s’assurer qu’il a bien été tenu par une personne protégée par l’immunité (I) devant une juridiction (II) au cours d’une audience (III) et qu’il n’est pas étranger à la cause (IV).

I. Les personnes protégées par l’immunité.

L’immunité d’audience constitue une protection importante de la liberté d’expression des avocats qui doivent pouvoir apprécier l’utilité et la pertinence d’un moyen de défense sans être dissuadés par une potentielle sanction pénale ou la condamnation à des dommages-intérêts.

Cette immunité dite de « de robe » vaut également pour les parties au procès [1] et les experts [2].

A contrario, l’immunité ne s’applique pas aux magistrats du ministère public (procureurs) ou du siège. Toutefois, ces derniers ne peuvent pas être poursuivis pour outrage, diffamation ou injure pour le contenu des réquisitions en ce qui concerne le ministère public [3] ou un acte juridictionnel pour les magistrats du siège [4].

Il faut néanmoins rappeler que l’immunité n’empêche pas la poursuite des avocats sur le terrain disciplinaire [5]. En effet, l’immunité d’audience ne sert qu’à protéger les avocats des poursuites en matière civile ou pénale. Ainsi, le juge disciplinaire n’a pas à surseoir à statuer pour attendre la décision au pénal et il peut aussi prononcer une sanction alors que le juge pénal a relaxé l’avocat prévenu.

II. Des propos tenus devant une juridiction.

L’immunité d’audience ne couvre que les propos tenus devant une juridiction affectée par les droits de la défense et soumise au principe du contradictoire.

C’est notamment le cas devant :
- le juge de l’instruction ;
- le juge des référés ;
- le juge des tutelles ;
- le Conseil des Prud’hommes ;
- le premier président en matière contestation d’honoraires.

En revanche, l’immunité d’audience ne couvre pas, notamment, les propos tenus devant les commissions d’enquêtes parlementaires ou devant le bureau d’aide juridictionnelle. Elle ne couvre pas non plus les lettres envoyées au bâtonnier, puisqu’il n’est pas considéré comme juridiction.

III. Des propos tenus pendant l’audience.

L’immunité d’audience ne s’applique qu’aux propos tenus pendant l’audience, c’est-à-dire devant la juridiction siégeant en audience publique, en chambre du conseil, ou en audience de cabinet [6], dans le prétoire et au cours des débats jusqu’à la fin de l’audience [7] ou dans le cadre de la mise en état.

Ainsi, les diffamations commises hors d’audience [8], lors d’interview à la télévision ou à la radio [9], dans le bureau du président [10] ou dans le couloir du Palais ne sont pas couvertes par l’immunité d’audience.

IV. Des propos rattachables à la cause.

Enfin, les propos qui sont étrangers à la cause ne seront pas couverts par l’immunité d’audience. Il n’y a pas de dispositions légales en la matière et il revient à la jurisprudence de déterminer au cas par cas. Par exemple, le rappel de condamnations passées amnistiées et des circonstances les entourant n’a pas été couvert par l’immunité d’audience [11].

Toutefois, la jurisprudence a une acception assez large de ce qui est « relatif à la cause ». Elle considère qu’est relatif à la cause tout propos formulés dans l’intérêt de la défense. Par exemple, n’a pas été considéré comme étranger à la cause le fait pour un avocat de reprocher à un magistrat sa partialité, à raison d’une appartenance à une alliance secrète entre personnes de mêmes idées et de mêmes intérêts s’entraidant au sein d’un réseau occulte afin d’obtenir des avantages [12].

Avi Bitton, Avocat au Barreau de Paris
Ancien Membre du Conseil de l’Ordre
Site : https://www.avibitton.com

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Notes de l'article:

[1Paris, 23 février 1999.

[2Crim., 28 mai 1991.

[3Crim., 2 février 1900 ; Crim., 23 novembre 1950.

[4Crim., 23 juin 1980.

[5Cass. civ. 1ère., 16 déc. 2003.

[6Crim., 27 février 2001.

[7Crim., 23 octobre 1914.

[8Montpellier, 20 juin 1985 ; Crim., 29 novembre 1994.

[9Crim., 16 novembre 1999.

[10Civ. 1ère, 28 mars 2008.

[11Civ. 1ère, 30 juin 1970, n°68-14013.

[12Cass. crim, 11 octobre 2005.

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