Permis de conduire et procédure de CRPC devant la cour d’appel.

Par Jordan Gibert, Avocat.

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La Cour de cassation a clarifié le recours à la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) en appel. Elle permet au parquet de proposer des sanctions, mais ne peut être réutilisée si le jugement d'une CRPC précédente a été homologué. Cette procédure offre des sanctions souvent plus légères.
Description rédigée par l'IA du Village

Petit rappel qui a son importance : la Cour de cassation a rendu le 6 juin 2023 une décision qui limite le recours à la procédure de CRPC (comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité) devant la Cour d’appel.

Ce positionnement a un impact direct sur le contentieux du permis de conduire.

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La chambre criminelle de la Cour de cassation, par arrêt du 6 juin 2023 [1], vient faire le point sur le recours à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) au stade de l’appel d’un jugement rendu en matière pénale.

Pour rappel, la CRPC est un mode accéléré de jugement, qui permet au Procureur de la République de proposer au justiciable ayant reconnu les faits qu’on lui reproche (conduite sous l’empire d’un état alcoolique, conduite après avoir fait usage de stupéfiants, refus d’obtempérer, délit de fuite,...) une ou plusieurs sanctions.

Le justiciable est libre d’accepter ou de refuser ces mesures.

En cas de refus toutefois, il comparaîtra devant le tribunal en audience publique, et sera susceptible de subir des peines plus sévères que celles qui lui avaient été proposées par le Procureur en CRPC.

Par ailleurs, une négociation s’établit bien souvent entre l’avocat de la personne convoquée et le magistrat, dont l’objectif est de parvenir à une proposition de sanction qui soit supportable pour l’auteur des faits.

En résumé, la CRPC est une procédure généralement avantageuse pour les mis en cause, car elle permet d’obtenir des sanctions raisonnables.

Pour revenir à la décision de la Cour de cassation du 6 juin 2023, elle rappelle la possibilité pour le parquet général de recourir à la procédure de CRPC devant la Cour d’appel (article 495-15 du Code de procédure pénale), dès lors que la personne condamnée en première instance se contente de contester les peines infligées par le tribunal correctionnel.

Toutefois, la chambre criminelle précise que la CRPC ne peut être utilisée si la personne condamnée à fait appel d’un jugement portant homologation d’une CRPC mise en œuvre en première instance.

En d’autres termes, le justiciable mis en cause ne pourra pas bénéficier une seconde fois d’une procédure de CRPC en appel dès lors qu’il a préalablement obtenu, devant le tribunal, l’homologation (donc la "validation") des mesures proposées par le Procureur en première instance.

Pour conclure, si l’instauration de la procédure de CRPC au stade de l’appel est à saluer, il est regrettable que la jurisprudence ait entendu interdire l’emploi de ce procédé dans l’hypothèse où une première CRPC aurait été acceptée devant les premiers juges.

Et même s’il peut paraître incohérent de faire appel d’une CRPC homologuée, il est important de garder à l’esprit qu’une stratégie de sauvetage d’un permis en danger nécessite parfois de gagner du temps et donc de faire appel, le temps que des points puissent être récupérés sur le titre de conduite du mis en cause.

Il aurait donc été louable que les sanctions demeurent négociables auprès du Parquet Général dans une telle hypothèse, mais la chambre criminelle n’a semble-t-il pas été de cet avis.

Il convient désormais d’attendre patiemment un éventuel revirement de jurisprudence, sans se bercer toutefois d’illusions...

Jordan Gibert, Avocat au Barreau du Val-d’Oise
https://gibert-avocat.fr/

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