Le premier de ces critères (préjudice personnel) est essentiel puisqu’il est au cœur de la distinction entre l’action successorale exercée par les héritiers du défunt victime et l’action en réparation des victimes par ricochet.
En fonction de la gravité de l’atteinte subie par la victime directe, les proches peuvent ainsi être amenés à revêtir cette double casquette.
A) L’action successorale des héritiers.
Le décès de la victime directe emporte transmission aux héritiers de son droit à indemnisation.
Ces derniers accueillent ainsi dans leur patrimoine la créance de réparation née à l’occasion de la survenance du dommage.
En soi, le principe ne pose aucune difficulté, les « continuateurs de la personne du défunt » étant en droit de solliciter l’indemnisation des préjudices subis personnellement par celui-ci, que le décès ait été exclusivement causé par le fait générateur du dommage corporel ou non.
Cette possibilité est toutefois limitée aux enfants de la victime directe, ainsi qu’au conjoint non divorcé [2], et elle est surtout conditionnée par l’engagement préalable – de son vivant – d’une action aux fins d’indemnisation par la victime directe elle-même.
Ce mécanisme est de rigueur pour ce qui touche à la réparation des préjudices patrimoniaux (frais divers, dépenses de santé actuelles, pertes de gains professionnels...) [3], l’objectif étant de combler l’appauvrissement causé par le responsable au patrimoine du « de cujus » [4].
Il en a en revanche été décidé autrement s’agissant des préjudices extra-patrimoniaux puisque depuis deux arrêts de la Cour de cassation en date du 30 avril 1976 [5], les héritiers peuvent en obtenir directement la réparation.
Cette action n’est toutefois admise que devant la juridiction civile puisque seule celle-ci leur a été transmise par suite du décès.
En effet, sauf exceptions légales, le droit de la partie civile de mettre en mouvement l’action publique demeure une prérogative de la victime qui a personnellement souffert de l’infraction, ce qui n’est, force est de le constater, pas le cas des victimes indirectes.
Dès lors, lorsque l’action publique n’a été impulsée ni par la victime, ni par le ministère public, seule la voie civile est accessible aux ayants droit de ladite victime pour exercer le droit à réparation reçu en leur qualité d’héritiers [6].
Par ailleurs, lorsque le ministère public a mis en mouvement l’action publique et que la victime n’avait pas renoncé à l’action civile, le droit à indemnisation des préjudices subis par celle-ci est transmis à ses héritiers, lesquels sont recevables à l’exercer devant la juridiction saisie des seuls intérêts civils, peu important que leur auteur n’ait pas introduit d’action à cette fin avant son décès [7].
Bien que désormais ancienne et non remise en cause, la solution ici exposée continue de faire débat en doctrine, Mesdames Lambert-Faivre et Porche-Simon, dans leur ouvrage déjà cité supra, qualifiant de « choquante » l’idée selon laquelle les « héritiers puissent ainsi monnayer à leur propre profit le prix des souffrances endurées par leur auteur, son préjudice esthétique ou son préjudice d’agrément ».
B) L’action personnelle des victimes indirectes.
La démarche est ici totalement différente puisque la demande indemnitaire a pour seul but la réparation d’un préjudice qui leur est propre, un préjudice réfléchi par celui-là même dont est atteint la victime directe.
C’est précisément le cas des préjudices suivants :
Préjudices patrimoniaux = Frais d’obsèques, pertes de revenus de proches, frais divers (déplacements et éventuellement les frais d’hébergements engagés pour se rendre au chevet de la victime blessée ou décédée).
Préjudices extra-patrimoniaux = Préjudice d’affection, préjudice extra-patrimonial exceptionnel ou préjudice d’accompagnement en cas de décès.
Discussion en cours :
Très clair et complet et qualifie les personnes concernées, en l’occurrence pour nous les enfants de leur mère décédée, qui souhaitent demander réparation de préjudices indirectes subies du fait d’une erreur professionnelle dont leur mère a été la victime directe avant son décès.