Pour reconnaître la protection par le droit d’auteur, les juges sont tenus de rechercher si l’œuvre en cause répond à l’exigence d’originalité, qui s’entend comme le « reflet de la personnalité du créateur ».
Le Code précise expressément que l’existence d’un contrat de travail ou d’un contrat de prestation des services ne porte pas atteinte au droit d’auteur du salarié.
Il est de jurisprudence constante que le salarié demeure propriétaire de ses œuvres même si l’œuvre est créée en exécution des directives de l’employeur.
L’exception pour les logiciels
Toutefois, il existe une exception à ce principe pour les logiciels créés par les salariés.
Il est dit dans la loi, que les droits patrimoniaux sur les logiciels et leur documentation créés par un ou plusieurs employés dans l’exercice de leurs fonctions ou d’après les instructions de leur employeur sont dévolus à l’employeur qui est seul habilité à les exercer.
Il y a dévolution des droits, si le contrat de travail prévoit que les inventions du salarié dans l’exécution de son contrat de travail comportent une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives.
Il est important que le créateur du logiciel ait la qualité de salarié au moment de la création.
L’exception de l’œuvre collective
Une œuvre est collective lorsque les contributions personnelles doivent se fondre dans un ensemble en vue duquel elles ont été conçues, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun un droit indivis sur l’ensemble réalisé.
L’exemple type de l’œuvre collective est le dictionnaire.
Ainsi, il a été jugé que constituent des présomptions suffisantes à la qualification d’œuvre collective l’absence de toute revendication de la part des salariés d’une personne morale et de toute indication quant à la possibilité d’attribuer à des tiers des droits d’auteur sur l’œuvre créée à l’initiative de la société et exploitée sous sa direction et son nom.
L’entreprise, qui exploite sous son nom une œuvre à l’élaboration de laquelle ont contribué plusieurs salariés, est, jusqu’à preuve du contraire, présumée être l’auteur.
Le risque de revendication des droits par le salarié et la rédaction des contrats de travail
Si le salarié créateur revendique ses droits, l’entreprise devra prouver que l’auteur lui a cédé ses droits ou qu’elle est directement titulaire des droits d’auteur conformément à la loi.
Néanmoins, il est fréquent que les employeurs insèrent une clause dans le contrat de travail, aux termes de laquelle, l’auteur créateur cède ses droits d’exploitation à son employeur pour les œuvres qu’il sera amené à créer pendant toute la durée de son contrat de travail.
Une telle clause est nulle, car elle contrevient aux dispositions du Code de la propriété intellectuelle, qui précisent que « la cession globale des œuvres futures est nulle ». Autrement dit, le salarié auteur ne peut céder ses droits sur la globalité de ses créations intellectuelles futures.
Les employeurs doivent ainsi rédiger avec le plus grand soin les contrats de travail avec les salariés créateurs, afin d’éviter, lors de la rupture du contrat de travail, des revendications portant sur des réclamations de paiement d’arriérés ou sur l’interdiction d’exploiter leurs œuvres sans autorisation.
La transmission des droits de l’auteur est subordonnée à la condition que dans l’acte de cession le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée, à défaut, l’acte de cession n’est pas valable.
Le droit moral du salarié : un droit inaliénable
Le salarié demeure propriétaire de ses œuvres et peut exercer librement sur celles-ci les droits d’exploitation qu’il n’a pas expressément cédés à son employeur.
Le salarié jouit de son droit moral, un droit qui ne peut jamais être cédé, qui lui permet d’interdire toute modification susceptible de dénaturer son œuvre et d’exiger que son nom soit mentionné.
Discussions en cours :
Je note une erreur de droit importante dans l’article publié.
En effet contraire à ce qui est publié, les auteurs de logiciels salariés voient leur droit moral diminué par l’article L121-7 du Code de la Propriété Intellectuelle : ils ne peuvent se prévaloir du droit au respect de l’œuvre, ni du droit de retrait et de repentir.
Bien à vous,
Jean
Contrairement à ce que vous indiquez il n’y a pas d’erreur de droit dans mon article, mais juste une mauvaise lecture de votre part.
Bien à vous.