L’échange d’information entre la France et Israël.

Par Nathalie Aflalo, Avocat.

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Explorer : # Échange automatique d'informations # lutte contre l'évasion fiscale # convention fiscale france-israël # régularisation fiscale

L’échange automatique d’informations - Comptes bancaires détenus en Israël

Le monde change. Et avec lui la lutte contre la fraude et l’évasion fiscale internationale.

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Les 20 dirigeants des plus grandes puissances économiques se sont engagées en septembre 2013 à tout mettre en œuvre afin de lutter contre ce qu’ils nomment « un fléau pour la planète » afin que 2015 marque le passage à l’échange automatique de données à des fins fiscales.
La nouvelle norme mondiale est donc lancée il s’agira de l’échange automatique d’informations, au niveau mondial, l’Europe et les États-Unis.
La législation européenne se base sur la directive n°2011/16/UE, laquelle prévoit un échange automatique et obligatoire d’informations bancaires entre les pays membres de l’Union Européenne d’abord et ensuite du reste du monde.

Mais que signifie réellement cette notion « d’échange automatique ».
Jusqu’à présent, le seul échange possible et en vigueur entre deux états ayant signé une convention fiscale ayant pour objet l’élimination de la double imposition, est l’échange à la demande.
L’administration fiscale d’un État demande à son homologue des informations concernant un contribuable envers lequel elle a diligenté un contrôle fiscal.
L’échange automatique comme son nom l’indique instaure une circulation automatique des informations entre les États signataires de cette norme, il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2015.
La totalité des États occidentalisés ont signé, signent, signeront cette directive, car il est impensable pour un État de faire partie d’une liste grise.
S’agissant d’Israël, il convient de savoir que la France et Israël ont signé le 31 juillet 1995 à Jérusalem une convention en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune.

La loi n° 96-503 du 11 juin 1996 a autorisé l’approbation de cette convention qui a été publiée par le décret n° 96-814 du 11 septembre 1996 [1].
Les principales dispositions de la convention du 31 juillet 1995 se réfèrent largement au modèle de convention fiscale de l’OCDE. Certaines dispositions résultent toutefois du modèle de convention de l’ONU (activités d’assurance incluses dans la définition de l’établissement stable et imposition à la source des redevances) ou du droit interne français, en particulier en matière de plus-values et d’impôt sur la fortune.

De même que toutes les autres conventions internationales type OCDE, son rôle est triple :
-  Élimination des doubles impositions,
-  Lutte contre la fraude et l’évasion fiscales,
-  La protection des contribuables

Dans ce contexte, certaine banques Israéliennes à l’instar de leurs homologues suisses, incitent leurs clients résidents fiscaux français titulaires d’un compte bancaire, à régulariser auprès de l’administration fiscale française, leurs avoirs placés en Israël.

En effet, Israël a choisi de se conformer à ce nouvel ordre mondial économique, dont l’objectif premier est la lutte contre l’évasion fiscale.
A cet effet, La loi américaine "Foreign Account Tax Compliance Act" (FATCA) doit permettre aux Etats-Unis d’obtenir l’imposition de tous les revenus de personnes qui sont assujetties à l’impôt aux Etats-Unis et qui détiennent un ou plusieurs comptes à l’étranger.
Les israéliens doivent mettre en œuvre la FATCA s’ils veulent pouvoir continuer de recevoir des paiements provenant des Etats-Unis sans être soumis à la retenue d’impôt à la source.

L’administration fiscale israélienne prévoit d’échanger des informations avec les autorités étrangères pour lutter contre la fraude internationale, a indiqué Moshe Asher, le responsable des services fiscaux de l’Etat hébreu.
"Israël ne deviendra pas un abri fiscal pour les résidents étrangers", a déclaré Moshe Asher lors d’une conférence à l’Institut des Trésoriers à Jérusalem.

Dans ce contexte, un résident fiscal français doit déclarer son compte bancaire détenu en Israël.
L’obtention de la nationalité israélienne ne constitue pas un moyen d’échapper à cette régularisation, puisque le critère déterminant est celui de la résidence effective dans le pays.

Nathalie Aflalo, Avocat,
Barreau de Paris
126, Boulevard Haussmann, 75008 Paris,
www.aflalo-avocat.fr
avocat.aflalo chez yahoo.fr

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[1JO du 18 septembre 1996, p. 13901

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Discussions en cours :

  • par Pierre , Le 17 avril 2014 à 08:14

    Madame,

    J’ai moi même un compte à l’étranger puisque travaillant pendant des années en dehors de France, mais je n’ai jamais procédé à ça déclaration fiscale.

    A l’approche de ma déclaration de revenu, dois-je déclarer et inclure la valeur de mon compte sur ma déclaration, alors que je n’ai jamais fait de régularisation dite (caseneuve) ?
    Bien à vous.

  • par Serge , Le 15 avril 2014 à 08:22

    Chère maître,

    Jai effectué plusieurs retraits au cour de l’année 2012 et 2013, mon compte bancaire est pratiquement à zéro, si je déclare celui-ci à l’administration fiscale, je paierai donc les intérêts sur le montant du compte bancaire actuel ?

    Pourquoi, la banque ne veut pas fermer mon compte, malgré le peu d’argent disponible ?

    Et dernière question, dans le cas ou je dois payer les pénalités et intérêts, quelles sont les années pour lesquelles l’administration peut elle m’inquieter.

    Bien cordialement

    Serge P

  • Si un résident français demeure 6 mois dans son pays et 6 mois dans l’autre de nationalité étrangère a un compte doit-il le déclaré à l’administration française.

    Merci

    • Monsieur,

      Considérant que l’autre pays est Israël, il convient de se référer à l’article 4 de la convention fiscale signée entre ces deux pays.
      Cet article énumère de manière successive les critères de détermination de la résidence.
      Il s’agira de déclarer votre compte bancaire détenu à l’étranger dans votre pays de résidence.

      Maître AFLALO Nathalie

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