À cet égard, le Tribunal Suprême espagnol, dans sa décision du 19 avril 2016 (STS), établit que :
« la participation des administrateurs aux assemblées générales fait partie de leurs compétences organiques et ne peut donc pas être déléguée par représentation ».
La seule exception à cette règle, établie par la résolution de la Direction Générale de la Sécurité Juridique et de la Foi Publique (ci-après, « DGSJyFP ») du 29 novembre 2012, serait lorsque : « il s’agit d’une assemblée générale ordinaire et à condition qu’il y ait un accord préalable de tous les actionnaires pour constituer une assemblée générale ordinaire, t le simple fait que tout le capital social soit présent n’est pas suffisant ».
En effet, les administrateurs, en tant que représentants organiques de la société, ne peuvent pas déléguer leurs compétences à des tiers, car ceux-ci ne sont pas soumis au régime d’obligations propre aux administrateurs, ni à leur régime de responsabilité.
En ce sens, comme le prévoit la Résolution de la DGSJyFP du 15 novembre 2023 :
« tant la fonction de surveillance qui incombe à l’assemblée générale (articles 160 et 164 de la LSC), que l’obligation légale des administrateurs d’informer les actionnaires (articles 196, paragraphes 1 et 2, et 197, paragraphe 2, de la même loi) et le devoir général de diligence (article 225) rendent nécessaire la présence des administrateurs à l’assemblée générale ».
Nonobstant, tel que le stipule la DGSJyFP de novembre 2023 : « l’article 191 de la LSC, concernant la réunion de l’assemblée, admet implicitement que les membres de l’organe d’administration ne soient pas présents à l’assemblée générale, en disposant que ce soient les associés qui puissent choisir un président et un secrétaire différents » de ceux du conseil d’administration. De plus, l’article 159 de la LSC conçoit l’assemblée générale comme une réunion de ses actionnaires, sans faire référence aux administrateurs de la société.
Dans ce scénario, la question se pose de savoir quelles conséquences l’absence des administrateurs peut avoir sur la validité ou la nullité des résolutions adoptées lors de l’assemblée générale.
À cet égard, il est utile de se référer aux déclarations du STS et de la DGSJyFP de novembre 2023 :
- Le STS comprend qu’en règle générale, la validité des résolutions adoptées lors d’une assemblée générale ne peut être remise en cause, car cela reviendrait à « laisser à la discrétion des administrateurs la possibilité d’exprimer la volonté de la société par le biais des assemblées générales, puisqu’il suffirait qu’ils n’y assistent pas pour qu’elles soient entachées de nullité ». Toutefois, « il faudra examiner au cas par cas dans quelle mesure l’absence (...) peut justifier (...) la nullité de l’assemblée qui se serait tenue en leur absence ».
- La Résolution de la DGSJyFP indique que : « bien que la STS (...) ne donne pas beaucoup de détails sur ce en quoi consiste cet exercice d’équilibre, (...) il est clair (...) que lorsque nous sommes en présence de l’exercice d’un droit à l’information renforcé, l’absence de tous les administrateurs peut compromettre la validité de l’assemblée ou la validité des résolutions adoptées en violation de ce droit à l’information renforcé ».
En conclusion, nous pouvons affirmer que les administrateurs ont le devoir d’assister à l’assemblée générale, bien que leur absence ne détermine pas en soi l’invalidité des résolutions adoptées lors de l’assemblée. Selon le cas, cette validité pourrait être remise en question si l’information incorrecte ou l’absence d’information (en conséquence de l’absence de l’administrateur) aurait été essentielle à l’exercice raisonnable par l’actionnaire ou l’associé, comme le prévoit l’article 204.3.b) de la LSC.
En outre, il est conseillé dans la plupart des cas que les administrateurs assistent à l’assemblée. Dans le cas contraire, les actionnaires de la société pourraient engager la responsabilité de l’administrateur en vertu de l’article 236 de la LSC pour violation de l’article 180 de la LSC. En tout état de cause, l’administrateur pourrait assister à la réunion accompagné d’un avocat, si les statuts le permettent ou, en l’absence de disposition statutaire, à condition que le président de la réunion autorise sa présence. De cette manière, l’administrateur se conformerait aux dispositions de l’article 180 LSC et bénéficierait de surcroît des conseils d’un avocat.