Communication des documents aux actionnaires, par Olivier Vibert, Avocat

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La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu un arrêt relatif aux droits des actionnaires à obtenir communication de certains documents avant les assemblées générales (Cour de cassation Chambre commerciale - 18 janvier 2007 - N° de pourvoi 07-15269).

L’actionnaire d’une société demande en référé la communication de :

- La liste des actionnaires au 16ème jour précédent l’assemblée générale du 10 mars 2006 ;

- La liste et l’objet des conventions portant sur les opérations courantes et conclues à des conditions normales ;

Il était donc en cause l’application des articles L 225-116, L 225-39 et L 238-1 du Code de commerce.

En premier lieu : Sur le droit de communication de la liste des actionnaires,

La Cour d’appel de Douai a rejeté les demandes formées par l’actionnaire par un arrêt du 26 février 2008.

La Cour d’appel de Douai a estimé d’une part que l’article L 225-116 du Code de commerce ne pouvait valoir obligation de communiquer une information périmée puisque ces informations ont été sollicitées après l’assemblée générale et qu’elles étaient donc périmées puisqu’une nouvelle assemblée générale était en préparation.

La Cour de cassation confirme l’arrêt de la Cour d’appel de Douai sur ce point car l’article L 225-116 du code de commerce prévoit uniquement la communication de la liste des actionnaires dans les 15 jours précédents l’assemblée et non après. Le droit de communication est donc strictement limité à la période antérieure à l’assemblée générale.

En second lieu : Sur le droit de la communication de la liste des contrats,

La Cour d’appel de Douai a jugé qu’il n’appartenait pas au juge des référés d’apprécier si une convention appartient à la catégorie des conventions courantes ou de son caractère significatif pour les parties.

Là encore la Cour de cassation confirme l’arrêt de la Cour d’appel de DOUAI en considérant qu’il n’est pas de la compétence du juge des référés mais que le caractère courant d’une convention ou que son caractère significatif incombe au juge du fonds.

Dès lors qu’il y a une contestation sur les contrats qui doivent figurer sur la liste, le juge du référé perd sa compétence.

Par Olivier VIBERT, Avocat, Paris

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TEXTES VISES DANS L’ARRET

Article L225-116 code de commerce

Avant la réunion de toute assemblée générale, tout actionnaire a le droit d’obtenir, dans les conditions et les délais déterminés par décret en Conseil d’Etat, communication de la liste des actionnaires.

Article L225-39 code de commerce

Les dispositions de l’article L. 225-38 ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales.

Cependant, ces conventions, sauf lorsqu’en raison de leur objet ou de leurs implications financières, elles ne sont significatives pour aucune des parties, sont communiquées par l’intéressé au président du conseil d’administration. La liste et l’objet desdites conventions sont communiqués par le président aux membres du conseil d’administration et aux commissaires aux comptes.

Article L238-1 Code de commerce

Lorsque les personnes intéressées ne peuvent obtenir la production, la communication ou la transmission des documents visés aux articles L. 221-7, L. 223-26, L. 225-115, L. 225-116, L. 225-117, L. 225-118, L. 225-129, L. 225-129-5, L. 225-129-6, L. 225-135, L. 225-136, L. 225-138, L. 225-177, L. 225-184, L. 228-69, L. 237-3 et L. 237-26, elles peuvent demander au président du tribunal statuant en référé soit d’enjoindre sous astreinte au liquidateur ou aux administrateurs, gérants, et dirigeants de les communiquer, soit de désigner un mandataire chargé de procéder à cette communication.

La même action est ouverte à toute personne intéressée ne pouvant obtenir du liquidateur, des administrateurs, gérants ou dirigeants communication d’une formule de procuration conforme aux prescriptions fixées par décret en Conseil d’Etat ou des renseignements exigés par ce décret en vue de la tenue des assemblées.

Lorsqu’il est fait droit à la demande, l’astreinte et les frais de procédure sont à la charge des administrateurs, des gérants, des dirigeants ou du liquidateur mis en cause.

Olivier VIBERT

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