Les principes applicables au vote des résolutions d’assemblée générale de copropriété concernant des travaux sont définis par l’article 11 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
En substance, cette disposition réglementaire impose au syndic de notifier aux copropriétaires, et ce, au plus tard, au moment de la convocation de l’assemblée générale :
1. les conditions essentielles des contrats proposés à l’assemblée et les devis concernant le marché de travaux sur lequel les copropriétaires sont appelés à se prononcer,
2. l’avis du conseil syndical sur les travaux projetés.
Le respect de cette disposition d’ordre public est exigé à peine de nullité des résolutions relatives aux travaux en cause.
En revanche, il convient de préciser que l’appel à la concurrence n’est pas imposé par les textes.
Or, en pratique, les syndics se contentent fréquemment de faire voter l’assemblée générale un seul et unique devis de travaux.
S’il est exact que cette pratique n’est pas toujours conforme aux intérêts du syndicat des copropriétaires, elle ne constitue pas un vice susceptible d’affecter la régularité de la résolution votée par l’assemblée au regard des principes juridiques en vigueur.
Texte applicable : article 11 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis :
« Sont notifiés au plus tard en même temps que l’ordre du jour :
I. - Pour la validité de la décision :
(...)
3° Les conditions essentielles du contrat ou, en cas d’appel à la concurrence, des contrats proposés, lorsque l’assemblée est appelée à approuver un contrat, un devis ou un marché, notamment pour la réalisation de travaux ;
II. - Pour l’information des copropriétaires :
3° L’avis rendu par le conseil syndical lorsque sa consultation est obligatoire, en application du deuxième alinéa de l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965. (...) »
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Maître Nicolas PILLON,
Avocat au Barreau de PARIS