Il peut être mis en œuvre de manière autonome ou à la suite d’un contrôle sur pièces ou encore venir en complément d’une vérification de comptabilité pour apprécier la situation de l’exploitant ou des principaux dirigeants ou associés de l’entreprise.
Il consiste à contrôler la cohérence entre, d’une part, les revenus déclarés et, d’autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments du train de vie des membres du foyer fiscal.
Il se caractérise généralement par la mise en œuvre des articles L16, L16A et L169 du LPF dont les dispositions combinées permettent à l’administration de taxer d’office au niveau du revenu global les sommes (solde débiteur d’une balance de trésorerie, crédits bancaires, etc.) dont le contribuable n’a pu justifier l’origine.
L’ESFP se déroule, en règle générale, dans les locaux du service des impôts. Il peut également avoir lieu chez le conseil du contribuable, au siège de son entreprise ou à son domicile si l’intéressé en formule la demande.
Dans deux affaires ci-après détaillées, les failles de l’administration fiscale avérées, dans le cadre d’un contrôle ESFP ont permis au contribuable d’obtenir l’abandon des rehaussements.
1 - En 2018, Madame X reçoit une proposition de rectification suite à une Examen de sa Situation Fiscale Personnelle. En effet, l’administration ayant relevé un certain nombre de transfert d’espèces au profit d’un établissement bancaire situé au Maroc. L’administration sous le visa de l’article 1649 quater A du Code général des impôts se proposait d’effectuer le rehaussement des revenus de Madame X au titre des années vérifiées.
L’article 1649 quater A du CGI dispose que :
« Les transferts des sommes, titres ou valeurs réalisés par des personnes physiques vers un Etat membre de l’Union européenne ou en provenance d’un Etat membre de l’Union européenne sont effectués conformément à l’article L152-1 du Code monétaire et financier.
Les sommes, titres ou valeurs transférés vers l’étranger ou en provenance de l’étranger constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables lorsque le contribuable n’a pas rempli les obligations prévues à l’article L152-1 du Code monétaire et financier et au règlement (CE) n° 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2005, relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant ou sortant de la Communauté ».
Pour une totale information, Madame X avait été condamnée par le Tribunal de grande instance de Bobigny que Madame X avait été condamnée pour exercice illégal de la prostitution.
Le dossier avait ensuite été transmis à l’administration fiscale ; dès lors, ce que nous avons soutenu au profit de notre cliente :
Tant la jurisprudence que les dispositions du Code général des impôts disposent que les revenus tirés de la prostitution doivent être regardés comme relevant de la catégorie des bénéfices non commerciaux. [1] [2] [3]
Dès lors et afin de procéder à une imposition des revenus perçus par Madame X au titre des bénéfices non commerciaux, le service des impôts aurait dû adresser un avis de vérification de comptabilité à cette dernière afin de procéder à l’évaluation desdits revenus. Les rehaussements effectués au titre des revenus tirés de cette activité de prostitution l’ont été sous le visa de l’article 1649 quater A du Code général des impôts, de façon impropre.
Une procédure spécifique de vérification de comptabilité aurait dû être initiée et Madame X aurait bénéficié des garanties propres à la procédure de vérification de comptabilité.
En l’espèce, aucun avis de vérification de comptabilité n’ayant été adressé à cette dernière, les rehaussements effectués au titre des revenus tirés de cette activité de prostitution l’ont été en l’absence de base légale.
L’administration fiscale a abandonné ses rehaussements à l’encontre de Madame X.
2- Dans le cadre d’un ESFP diligenté à l’égard d’un contribuable, l’administration fiscale, avait relevé l’ensemble des crédits portés sur ses comptes bancaires personnels et taxés d’office comme des revenus d’origine indéterminée, sans rechercher si ces derniers pouvaient être rattachés à une activité professionnelle.
Au terme de l’article L69 du LPF, la taxation d’office n’est applicable, que sous réserve des dispositions particulières, relatives au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux.
L’administration avait précisé qu’en conséquence, le défaut de réponse aux demandes de justifications de l’administration ne saurait entraîner un relèvement opéré d’office des résultats déclarés au titre de ces catégories de revenus. [4]
Par ailleurs, la CAA de Nantes en date du 20 décembre 2012, disposait que :
« L’administration peut adresser une demande de justifications à un contribuable imposé dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux si elle peut faire état d’indices sérieux pouvant donner à penser que l’intéressé a disposé de revenus de sources autres que professionnels ».
La jurisprudence du Conseil d’Etat subordonne la mise en œuvre de la procédure de demande de justifications à l’égard d’un contribuable qui exerce une activité professionnelle à des conditions plus strictes que celles qui prévalent lorsqu’il s’agit de contribuables non professionnels : l’administration doit justifier l’existence d’indices sérieux pouvant donner à penser que l’intéressé a disposé de revenus de sources autres que professionnelles. [5]
Monsieur Stéphane Austry indiquait dans ses conclusions sur l’affaire qui a donné lieu à l’arrêt du Ce en date du 5.12.2001, n°223695, que :
« Cette jurisprudence a pour fondement l’idée simple selon laquelle la demande de justifications n’a pour objet que de permettre à l’administration de taxer les sommes dont elle ignore l’origine ».
En revanche, dès lors que l’administration identifie l’origine des revenus d’un contribuable, elle doit suivre, selon la catégorie de revenus dont il s’agit et selon le régime d’imposition dont ils relèvent, soit la procédure contradictoire, soit la procédure d’évaluation d’office.
Et lorsque, le contribuable déclare des revenus professionnels, les sommes qu’il dissimule à l’administration bénéficient en quelque sorte d’une présomption de rattachement à son activité professionnelle, sauf lorsque l’administration met en évidence des indices sérieux permettant de combattre cette présomption.
Autrement dit, l’administration commet un détournement de procédure lorsqu’elle utilise la procédure de demande de justifications suivie d’une taxation d’office des sommes dont elle n’ignore pas à la date où elle les impose, qu’elles constituent un revenu catégoriel. [6]