Fraude bancaire, quelles chances en cas de recours en justice ?

Par Katia Debay, Avocat.

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Explorer : # fraude bancaire # recours en justice # responsabilité bancaire

Le mode opératoire de la fraude bancaire par usurpation d’identité met le client en confiance et diminue sa vigilance, en évoquant, de surcroît un piratage, la vigilance de la personne qui reçoit cet appel est moindre que celle d’une personne qui réceptionne un mail, laquelle dispose de davantage de temps pour s’apercevoir d’éventuelles anomalies révélatrices de son origine frauduleuse.

Retour sur l’arrêt la Cour d’Appel de Versailles du 28 mars 2023 - n°21/07299.

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Les cas de fraude bancaire.

Les cas de fraude se développent au sein de toutes les banques pour atteindre 1,2 milliards d’euros par an.

Les types de fraudes bancaires sont variées : prélèvements frauduleux sur le compte bancaire du client ou appel d’un « faux conseiller » de la banque.

La fraude dite au « faux conseiller » est le fait, pour un escroc, d’appeler le client d’une banque dont il s’est approprié des informations personnelles et souvent, en faisant apparaitre le numéro de sa banque. L’escroc s’évertue ensuite à convaincre le client de changer les coordonnées bancaires des bénéficiaires de ses virements, souvent en indiquant qu’un piratage est en cours, et ainsi percevoir les fonds.

En cas de fraude « au faux conseiller », le cybercriminel a récupéré des informations personnelles : état civil précis ou numéro de compte afin de mettre la victime en confiance.

Les actions à mettre en œuvre.

En application de l’article L133-18 du Code Monétaire et Financier, en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les treize mois suivant la date de débit, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse immédiatement au payeur le montant de l’opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.

Il est donc conseillé de contester immédiatement par mail et par courrier RAR, auprès de sa banque, les opérations frauduleuses et de déposer plainte, très rapidement, auprès des service de police.

En application des articles L133-17 à L133-20, le Code monétaire et financier, la responsabilité du client ne sera pas engagée car il existe une présomption de responsabilité de l’établissement bancaire.

En effet, selon une jurisprudence constante et notamment un arrêt du 18 janvier 2017 de la chambre commerciale de la Cour de Cassation :

« il appartient à l’utilisateur de services de paiement de prendre toutes mesures raisonnables pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés…, c’est à ce prestataire qu’il incombe de rapporter la preuve que l’utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations ».

La victime doit ensuite solliciter le remboursement des sommes frauduleusement débitées auprès de sa banque.

Régulièrement, l’établissement bancaire tente de refuser de rembourser en invoquant une authentification du titulaire du compte bancaire et une négligence grave de sa part, seul cas où la banque peut voir sa responsabilité dégagée.

Il convient alors de démontrer que le client n’a commis aucune négligence mais a été abusé par l’escroc.

Plusieurs banques refusent systématiquement de rembourser leurs clients et ne respectent pas la loi, ce qui a conduit l’UFC-Que choisir à déposer plainte à l’encontre de 12 banques.

Les arguments des banques.

Les banques invoquent également, régulièrement, les conditions générales d’utilisation des services de la banque à distance qui imposent de ne pas communiquer à un tiers ou à la banque elle-même les identifiants : mot de passe liés à son espace personnelle ou à ses moyens de paiement.

Cependant, en cas de fraude dit au « faux conseiller » le client pense, en toute bonne foi, qu’il s’agit d’un employé de la banque qui lui demande de modifier son mot de passe en invoquant un piratage en cours…

Au surplus, souvent les clients n’ont pas connaissance de ces conditions générales invoquées par la banque.

Or selon l’article 1119 du Code civil modifié par l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 applicable :

« Les conditions générales invoquées par une partie n’ont d’effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées ».

Ces conditions générales ne sont donc pas opposables au client.

La jurisprudence récente.

Selon un arrêt du 28 mars 2023 de la Cour d’appel de Versailles (n°21/07299) :

« le mode opératoire, par l’utilisation du « spoofing », soit littéralement usurpation d’identité, a mis Mr (U) en confiance et a diminué sa vigilance, étant observé que fasse à un appel téléphonique évoquant de surcroît un piratage, la vigilance de la personne qui reçoit cet appel est moindre que celle d’une personne qui réceptionne un mail, laquelle dispose de davantage de temps pour prendre connaissance et s’apercevoir d’éventuelles anomalies révélatrices de son origine frauduleuse ».

Ainsi, selon cette dernière jurisprudence, le client n’a nullement commis une négligence grave suite à ce type d’agissement frauduleux dit fraude au « faux conseiller ».

Katia Debay, Avocat
Barreau de Versailles
Selarl Debay

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